Mais il faut que la bonne foi des tiers existe
828. Elle n'existe pas s'ils ont eu une connaissance quelcon-
que de la révocation.
S29. Suite.
COMMENTAIRE
817. Voyons maintenant avec Fart. 2009 la valeur des engagements contractés par le mandataire avec les tiers de bonne foi ; voyons la réaction dej ces engagements sur le mandant.
818. Tout ce que la plus grande rigueur peut exiger des tiers , c'est qu'ils se fassent représenter
la procuration de celui qui s'offre à eux comme mandataire; et encore avons-nous vu ci-dessus (1) qu'il est des cas où ils peuvent , sans commettre de faute, traiter avec lui , de confiance, abstraction faite de cette production.
819. Mais il serait déraisonnable de vouloir que les tiers devinassent les événements qui , loin d'eux et sans leur concours, ont modifié ou éteint cette qualité de mandataire. Si le mandataire ignorait lui-même la cessation de ses pouvoirs et que les tiers aient naturellement partagé cette ignorance , le mandant ou ses représentants pourraient -ils se plaindre de ce qui a été fait sous l'influence d'une qualité qu'on croyait toujours existante? Les subtilités de droit étroit auxquelles ils auraient recours pour poursuivre le renversement d'actes consommés de bonne foi (2) ne seraient-elles pas détruites de fond en comble par les raisons d'équité , de morale, d'utilité publique , de crédit i que nous développions ci-dessus il n'y a qu'un instant (3) ?
820. Et si les tiers avaient été induits en erreur par le mandataire qui connaissait l'extinction de ses pouvoirs , à qui faudrait-il s'en prendre , sinon au mandant lui-même, coupable d'un mauvais choix (4) ?
(1) No 771.
{2)Suprà, u° 772.
(3) N»s810etsiiiv., etaub!si772.
(4^ Impatandum est mandanti ^ non ei qui per ignoranliam coniraxit.
Ansaldus, dise. 30, n" 8.
Mon com. de la Société^ t. 2, \V> 903.
CUAP. IV. ART. 2009. 757
821. En un mot, comme le dit Ansaldus: « Publicœ répugnât œquitati civilique commercio , » qudd quis sincerâ fuie conlrahens cum aliquo prœ ma- » nibiis habenle publicum inslrumentum mandati , debcat » sub islâ bond fide dccipi (l). »
Et plus bas :
« Non contrahenles coguntur Indagare mlrinsccam et » latentem conditlonem et gesta illiiis cum qno palùm cl » légitimé confraliunt et poterant conlralwre (2). »
Nous avons fait ci -dessus l'application de ces idées (3) en commentant l'art. 2005 du Code civil , devancier remarquable de l'art. 2007 (ù). Elles sont empruntées à la sagesse des lois romaines , préoccupées, avec raison , des nécessités de la bonile foi et du crédit (5) ; elles sont proclamées par tous les docteurs du droit civil et du droit commercial (6). Sans elles il n'y aurait pas possibilité de traiter avec des mandataires , et la gestion des affaires par procureur serait sen.ée de tant d'embûches qu'il faudrait en revenir à cette enfance du droit où la présence des parties en personne était
{^) Disc. 30, n" 4.
(2j]No8.
(4) V. le (i. portugais, art. 820.
(5) L. 41, D., Dereh. crediiis, et M, §*î, D., De inslii. ast, ( supra, no^ 112, 70':) ). L. 12, §2, et 1. 32, D., Ds solw
tionihus, (fi) Straccha, De decoctoi^, part. 3, n 52. Pathier, Ohllgat., n" 80, 81. Suprà , n° 77ç^
indispensable à la solennité et à la validité des actes.
822. Ce droit des tiers de bonne foi est si puissant, qu'il prévaut sur celui des héritiers mineurs que le mandant aurait laissés après son décès. Lors même que la procuration, exécutée après le décès, aurait servi à la consommation des actes les plus graves d'aliénation, les héritiers mineurs devraient les subir. Inutilement diraient-ils que la procuration était éteinte par le décès de leur auteur , et que leur tuteur, par sa patience et son silence, n'a pu communiquer aucune autorité à des aliénations placées en dehors de ses pouvoirs. Cette dispute serait vaine. Le mandat est censé durer à l'égard des tiers de bonne foi qui ont eu une juste cause d'ignorer la cessation du mandat et qui ont traité sous la foi de son existence : Durât obtigatio (1).
823. J'ai eu occasion d'exposer cette théorie dans mon commentaire de la5ode7e(2). Elle m'a servi de prélude à la démonstration de la validité des engagements contractés par les tiers de bonne foi avec une société qui , malgré sa dissolution^, continue à faire usage de la signature sociale. Je me suis efforcé de prouver (et je crois y avoir pleinement réussi ) que ces engagements réagissent sur tous les anciens associés ou leurs représentants; que c'est à eux à s'imputer de n'a-
(1) Paul, 1. 26, D , Mandait.
ciiAP. IV. ART. 2009. 729
voir pas prévenu par des mesures de prudence Tabus de la signature sociale ; que les tiers qui n'ont pu se prémunir contre une erreur de qualité si facile et si naturelle doivent être protégés par leur ignorance et leur bonne foi ; qu'ils sont même de condition meilleure que les héritiers mineurs sur lesquels ces engagements réfléchissent pour leur part et portion. On voit que ce sont les principes du mandat appliqués à la société, d'après la règle de Paul : Tune eâdem distinctione utîmur qiià in mandato (l).
824. Le dirai-je cependant? Cette application si légitime ( puisque les associés sont mandataires les uns des autres, et que, dans tous les cas, les gérants qui continuent à faire usage de la signature sociale après sa dissolution ne sont que des mandataires qui abusent) , cette application, dis-je, n'a pas paru sans difficulté à quelques esprits. J'ai vu des doutes graves s'élever , et la cause des vrais principes a été un instant incertaine et partagée. Il y a de quoi sérieusement réfléchir sur cette fragilité des jugements humains , surtout quand il s'agit de questions si claires , de principes si constants , de règles si souvent éprouvées. Car , enfin , que deviendraient la sûreté des transactions , les droits du crédit , le respect dû à la bonne foi , cette équité civile el commerciale vantée par Ansaldus et Straccha après Paul et Ulpien ? Félicitons-nous de ce que la Cour de cassation a vu la vérité
<1) Corn, de la Socîélè, l. 2, n'* 901 et 903.
avec cette fermeté de coup d'œ>l qui la caractérise. Ses arrêts des 26 juillet 1843 (1) et 10 juillet 1841 (2) fixent la jurisprudence (3). Je les rappelle ici, parce que , bien que spécialement rendus en matière de société, ils rentrent aussi dans le domaine du mandat, dont la société ne fait ici qu'emprunter les principes.
825. D'autres applications peuvent être citées pour exemple :
Titius donne procuration à Sempronius d'emprunter pour lui 3,000 fr. Sempronius , en vertu de cette procuration, emprunte cette somme auprès de Primus ; puis il fait un pareil emprunt auprès de Secundus, à qui il montre la procuration, lui laissant ignorer que l'afTaire qui en est l'objet est déjà
(l)D., 4^4, 1, 134; Dev.,43, 1,881.
Devill., 4/i, 1, 763.
(3) Afin que ?out eût marché pour le mieux , il eût été à désirer que l'esprit de ces deux nrrèts eût été plus exactement saisi par les arrôlistT^s. Le recueil de M Dilloz s'est livré à une assez longue interprétation de ma doclrine et de celle de l'arrêt du 10 juillet 18i4, et il u'n pas été servi par la justes?!.* ordinaire de ses appréciations. Celui de M. Devilleneuve a suivi de confiance Tinterprétation de son devancier. La Revue de législation^ seule, a connu et rélabli la vérité de ce point de droit (art. de M. Pons, t. XXI, p. 519). Il n'y a pas la moindre opposition entre ma doctrine et l'arrêt du 10 juillet 1844. Loin de là, ma dissertation n'a pas été sans influence sur la solution de la Cour suprême, et j'ai su, par une communication bienveillante du rapporteur, que la Cour avait entendu en consacrer les idées.
Aussi ai- je cru ulile de réclamer contre les observations du
CIIAP. IV. ART. 2009. 731
consommée (1). Secundus, créancier de bonne foi , sera par cela même créancier légitime de Titius. 11 aura contre lui une action en remboursement (2). Ce serait en vain que Titius argumen- ^ terait de l'extinction du mandat par la consommation de TafTaire. Les tiers l'ont ignoré ; ils ont vu une procuration ; il y ont ajouté foi. Le mandant doit supporter la peine de son mauvais choix. In ciilpd fuit malœ elcclionis.
826. D'autres exemples ont passé soùs nos yeux aux nos 7'U, 724, 725, 726, 737, 752, 755, 770, 772, 812, 813.
827. Mais ce privilège donné à la bonne foi disparaît alors que la bonne foi n'existe pas. La fraude ne doit pas profiter des immunités du crédit.
Si donc les tiers qui ont traité avec le mandataire connaissaient la révocation ou l'extinction de son mandat, les actes qu'ils auront faits avec lui ne remonteront pas jusqu'au mandant. Ils seront nuls à son égard (3).
• 828. Ils seront nuls, disons-nous; et cela, nonseulement dans le cas oùlemandataireauraitdonné connaissance aux tiers de l'expiration de son man-
journal de M. Dalloz. Je le remercie d'avoir luenlionné dan» lat;ible de son vulunie de 1844 nia^ protestation. Je veux bien répondre de mes idées ; mais-je n'entends pas assumer la responsabilité de celles qu'on me prête gratuitement.
(1) Suprà, n" 761 .
(2) Polbier, n° 89.
MM. Delamarre et Lcpoiteyin, t. 2, n" 35 i. Suprà^ n° 604.
(3) Combinez l'art. 2009 avec l'art. 1997.
dat ( ce qui est Thypothèse précise de l'art. 1997), mais même si les tiers avaient acquis celte connaissance indirectement , pourvu que ce fût d'une manière non équivoque. La loi ne s'enquiert pas des moyens par lesquels les tiers ont pu être instruits de l'état des choses ; elle ne s'arrête qu'à ce point unique : Les tiers étaient-ils de bonne foi? La morale et l'équité résolvent cette question. C'est assez dire qu'il n'entre dans la solution ni subtilité ni formalisme.
829. Les tiers sont même répréhensibles alors qu'ayant connu la révocation ou la cessation du mandat à une époque où le mandataire n'en était pas encore instruit, ils ont profité de son ignorance pour traiter avec lui. Leur bonne foi ne se règle pas sur celle du mandataire. Ils peuvent être de bonne foi lorsque le mandataire est en fraude (i); ils peuvent être en fraude lorsque le mandataire est dans la bonne foi.
Article 2010.
En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
SOMMAIRE
830. Des obligations des héritiers du mandataire lorsque ce dernier vient à mourir.
(1) Suprà, n» 820.
Principe de ces obligations.
Tantôt il se rallache à la gestion d'affaires ; tantôt il se rattache au mandat lui-même.
831. Les liéritiers ne peuvent agir que pour le strict néces-
saire.