De la preuve de celte ignorance
COMMEINTAIRE.
830. La mort du mandataire est un fait imprévu qui pourrait porter les plus graves atteintes aux intérêts du mandant, si ses héritiers n'étaient appelés à pourvoir aux nécessités du moment et à l^rendre les mesures conservatoires exigées par la prudence. La loi leur impose donc, dans ce moment critique, certaines obligations commandées par réquilé , et suite naturelle de la confiance que le mandant avait placée dans leur auteur.
Quelques auteurs ont dit que ce n'est pas le mandat qui continue en leur personne, par la raison que le mandat ne se transmet pas et qu'il expire par la mort. Suivant eux, c'est une gestion d'affaires, née de l'urgence et imposée par la loi. Mais cette remarque est elle bien exacte? A mon avis, elle doit être modifiée par une distinction.
Si les choses sont encore entières lorsque le
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mandataire est décédé, nul doute que tout ce que ses héritiers feront après sa mort ne se rattachera pas au mandat. C'est la décision formelle de Caius (1). Ils ne sont, dans cette situation, que des gérants d'affaires.
Mais il n'en est pas de même quand l'exécution du mandat avait été commencée par le défunt , et que les héritiers, placés en présence d'une nécessité urgente, ont terminé l'affaire ou empêché, par des mesures conservatoires, qu'elle ne périclite. En cette matière, ce qui est important et décisif, c'est le commencement d'exécution (2). Et comme les héritiers n'ont agi qu'en continuation de ce qui avait été commencé , ils continuent le mandat. C'est là, en effet, ce qu'enseigne le président Favre (3). « Hoc enim casu ciim non sîtfinitum mandatum » morte mandatarii, quod res intégra non sit, dubitan- » DUM NON Esr quin actîonem mandati, non modo utilem, » sed etiam directam etvulgdrem liabere debeal mandala- » rii liœres, quimandatiexsecutionemàdefuncto cœptam V impleverit ac perfecerit, »
831. Yoici maintenant dans quel cercle cette action des héritiers doit se mouvoir. On pressent qu'elle ne saurait être que fort restreinte. La cause en est dans le besoin du moment; la limite en est dans le strict nécessaire.
Si donc les choses sont encore entières, les héritiers devront se borner à donner avis au mandant et
(i) L. 27, § 3, D., Mandati.
(2) Paul, 1. 21, § 2, D., ISegot. gest,
(3) Sur la loi 27, § 3, D., Mandati,
CHAr. IV. ART. 2010. 735
à attendre ses instructions. Cet avis est indispensable pour mettre le mandant à même d'aviser à ce que ses intérêts lui conseillent de faire, et de se pourvoir le plus tôt possible d'un autre mandataire (1). C'est une règle en matière de mandat que le mandant ne doit rien ignorer de ce qui change l'état où se trouvaient les choses au moment du contrat (2).
832. Mais, cet avis donné, les héritiers doivent s'abstenir de rien entreprendre. L'exécution n'étant pas commencée , ce n'est pas à eux qu'il appartient d'y mettre la première main. Le mandat, en effet, n'existe plus; le commencement d'exécution ne peut coïncider avec la fm du pouvoir d'agir (3).
On les excuserait cependant, suivant Papinien, si, par erreur, ils avaient cru que le mandat se continuait dans leur personne. Leur bonne foi serait pour eux une sauvegarde (4).
833. Quand les choses ne sont plus entières, les héritiers ont à voir s'il est indispensable de prendre quelques mesures conservatoires ou urgentes. 11 faut veiller, surtout, à ce que le mandant n'éprouve pas de préjudice (5). Mais (notons-le bien) ce n'est que dans ce cas seul qu'ils peuvent s'im-
(1) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n° 442 . Junge M. Duranton, t. 18, no293.
(2) V., par exemple, la loi 27, § 2, D., Mandati (Caius j. Suprà, no 807.
(3) Caius, 1. 27, § 3, D., Mandati, (4)L. 57, B., Mandati.
(5) Mon corn, de la Société^ t. 2, n« 893.
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miscer dans une affaire qui n'a pas été commise à leurs soins ; encore devront-ils se borner à ce qu'il y a de plus pressé et de plus nécessaire.
831. Que si les circonstances n'exigent aucune mesure conservatoire, les héritiers s'abstiendront. Ils laisseront les choses dans l'état où le défunt les a laissées ; ils abandonneront au mandant, dûment averti , le soin de continuer par lui-même ou par un autre mandataire ce que le décès de leur auteur ne lui a pas permis de terminer.
835. Si les héritiers sont mineurs, ils sont dispensés de tous ces soins (1). Incapables de veiller à leurs intérêts propres , comment pourraient-ils veiller aux intérêts des autres?
836. J'étends également cette exemption aux femmes, dont l'inexpérience en affaires est une cause d'excuse (2). N'oublions pas qu'il s'agit ici d'une simple continuation de mandat, où la responsabilité ne s'apprécie pas avec la même rigueur que s'il s-'agissait du mandataire lui-même. D'ailleurs , en cette matière , tout doit être envisagé au point de vue de la bonne foi. « De bonà fide y> enim agitur, ciii non congruit de apicibus juris dispu- » tare (3) . »
(1) Mon coin, de la Sociclé^ t. 2, n° 893. Arg, de la loi I, D., De fuiejussoriùus et nomlna'oribus et hœred. fulorum (Pomponius ).
Arg. de l'art. 419 Ce.
M. Duranton, t. 18, n» 293.
(2) Pomponius, loi piécilcc, et mon com. de \ixSocu-tc , t. 2, no 893.
(3; Ulp., 1. 28, § ^.B.^Mimdali.
837. Enfin, les héritiers majeurs qui seraient restés dans rinaction seraient absous s'ils avaient ignoré l'existence du mandat. De même que la loi admet, chez les héritiers, l'ignorance possible et de bonne foi du dépôt fait à leur auteur (1), de même il est permis* de reconnaître qu'ils peuvent ignorer qu'un mandat avait été donné à celui qu'ils représentent (2).
838. Au reste, la preuve de cette ignoranc© dépend des circonstances. Tel héritier était éloigné de son auteur et n'avait aucune connaissance de ses affaires ; tel autre vivait avec lui et était initié à tous ses actes. Il y a des mandataires qui exercent publiquement une profession dont le mandat est l'essence ; il y en a d'autres dans la vie desquels ce mandat n'a été qu'un accident isolé. Quelquefois les héritiers ont su que leur auteur était mandataire , mais ils ont ignoré le nom ou la demeure de celui dont il gérait les affaires au moment de son décès, et ils n'ont pu lui donner l'avis exigé par l'art. 2010. Tous ces faits seront pris en considération; ils auront une" juste influence sur la responsabilité des héritiers.
(1) Art. 1935 G. c. Voyez mon commentaire du Dépôt.
(2) Arg. de la loi 57, D., Maw^/a//; Papinien : <« Qujniuin hceredes ejus errore lapsi, »
riK DU TOME SEIZIEME , DU MANDAT.