‹ Du mandatChapitre 20 sur 127 · Mais ajoutons une réflexion plus importante · texte numérisé non relu

Mais ajoutons une réflexion plus importante

Le paragraphe final de l'art. 1985 admet l'acceptation tacite du mandat ; il permet de rechercher -/

(1) Menochius, lib. l,q. 23, n« 2.

(2) Mciioch., lib. 1, prœsumpl. 99, n° iO. V. d'ailleurs Tart. 1578 du G. c ; il tranche la question.

dans les faits d'exécution la preuve de cette acceptation. Or, dans combien de cas les faits d'acceptation tacite et les actes d'exécution ne forcerontils pas c\ remonter à leur cause première , et ne démontreront-ils pas nécessairement l'antécédent par le conséquent ? Quoi ! voilà des actes d'exécution qui sont prouvés avoir été faits au nom d'une personne , avec sa présence , son concours , dans des circonstances d'où ressort la preuve évidente , quoique virtuelle, d'un ordre émané d'elle; et, de ces faits d'exécution , il sera défendu à un esprit logique de conclure qu'il y a eu mandat tacite dont ils sont la conséquence !!!

127. Ce n'est pas tout : l'art. 1998 reconnaît la légitimité de la ratification tacite et la met à côté de la ratification expresse ; il permet de rechercher dans les faits la preuve non écrite, non expresse, de l'adhésion du mandant. Et l'on voudrait que cette preuve, ainsi autorisée dans le cas d'un consentement postérieur aux actes du mandataire , restât dépourvue d'efficacité lorsqu'elle met en lumière un corfeentement contemporain de ces mêmes faits!!!

128. Quant à l'art. 1372 , invoqué par M. Touiller au secours de l'art. 1985 pour l'abolition du mandat tacite, je n'ai jamais pu admettre les conséquences qu'il en tire. A ses yeux, l'art. 1372 a changé toute la théorie du droit romain et de l'ancien droit français. Tandis qu'autrefois il était de principe fondamental que la gestion d'affaires ne pouvait avoir lieu qu'à la condition essentielle que cette gestion fût ignorée de celui dont on fai-

sait r affaire, aujourd'hui, et d'après l'art. lo7!> , le qimsi - contTdit nrgoiioriim gcstormn existe alors même que le propriétaire a connu la gestion. Cette connaissance , que les lois romaines et tout l'ancien droit assimilaient à un mandat , ou , pour mieux dire, dans laquelle on voyait un mandat tacite , cette connaissance n'est aujourd'hui d'aucune importance. Le C. c. n'aperçoit pas en elle le mandat tacite ; il laisse l'agissement auquel elle vient se mêler dans la classe des quasi-contrats. N'est-ce pas une nouvelle preuve du retranchement du mandat tacite par le C. c. ?

Voici ma réponse :

129. D'abord, de ce que l'art. 1372 du C. c. aurait refusé de voir un mandat tacite dans la simple connaissance du propriétaire qui ne s'oppose pas à la gestion de ses affaires par autrui , en conclure que le Code a supprimé tous les mandats tacites , ce serait fort mal raisonner. Il y a une foule de mandats tacites qui résultent de faits autres que la connaissance et la souffrance. On ne voit pas comment ils seraient atteints par une disposition dont le but unique aurait été de ne pas attacher au silence de la personne dont on fait l'affaire la même importance que le droit romain. La seule conclusion logiquement admissible serait que le C. c. a aboli la présomption demandât tacite érigée, dans ce cas, par les lois romaines et par l'ancienne jurisprudence. Mais il ne faudrait pas généraliser la suppression et l'étendre à tous les cas de mandats tacites, à ceux-là même où se rencontrent nonseulement la connaissance de ce silence du maître,

mais encore des faits positifs , des actes extérieurs , des témoignages muets qui laissent sa volonté sans équivoque. C'est ce que fait , d'après M. Delvincourt(l), un jurisconsulte étranger dont l'ouvrage élémentaire jouit en France d'une juste estime, M. Zachariœ (2). Partisan ( comme je le suis ) du mandat tacite , il se borne à ne pas considérer comme emportant un mandat tacite le seul silence de la personne qui connaît la gestion de ses affaires par un tiers et ne s'y oppose pas.

130. Mais il faut aller plus loin ; et l'on ne doit même pas faire cette concession à des interprétalions qui méconnaissent le véritable esprit de l'art. 1372. Non! il n'est pas vrai que cet article repousse le mandat tacite résultant de la connaissance et du silence du maître (3) . Il n'est pas vrai que, sur ce point, le C. c. ait voulu abroger la maxime, romaine, ou, pour mieux dire, la règle de bon sens, « Semperqui non prohibei pro se intervenîre, mandarc crcdUur. «Si l'art. 1372 avait voulu que la gestion ^les affaires d'autrui, avec la connaissance de ce dernier, fut, dans tous les cas et d'une manière générale, un quasi-contrat et non un vrai contrat de mandat, la législation du quasi-contrat negoiiO" runi geslorum présenterait un chaos indigeste; elle serait à refaire.

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