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Le véritable obstacle à ce qu'un fait tombe

(!) Sur la loi Rogasti^%Si prœdium^ D., Prœscrlpt, verb.

(2) De prœscript.verb.jïi^ 15.

(3) Récit, sol. sur le t. De prœscrlpt. verbis sur ceUe loi. Certam est te prœdium locasse^ me conduxisse.

en louage est dans la dignité, l'honneur, la gravité de ce fait (1). Bachovius, comme on l'a vu , en a fait la remarque après bien d'autres (2) , et bien d'autres après lui ont enseigné, défendu, démontré cette vérité (3). C'est à cette solution qu'il faut s'en tenir. Je la corrobore par l'adhésion de Gujas : Opéra locaii potest^ non libérale officium ; quia nec pro liberall ojficio dalur merces , sed dalur lionor vel saki" rium (4).

182. Ceci posé , il ne reste plus qu'une difficulté, c'est de discerner les services que l'on récompense par un honoraire, des services qu'on paie par un prix. Pour y parvenir , il est nécessaire de consulter l'esprit des diverses professions et l'opinion qu'en a le monde. Les jurisconsultes romains ont fait éclater dans cette recherche leur sens exquis et leur haute philosophie ; on le verra dans un instant. Les nôtres n'ont pas montré moins de tact et de finesse dans le tableau de la hiérarchie de fonctions privées qui occupent notre activité nationale. Cette hiérarchie est attaquée par quelques écoles , je le sais , comme puérile ou aristocratique. Leur erreur vient de ce que , dans leur sollicitude

(1) Ralione suœ naturœ ( dit Brunc-man ), ut propter grKvï- TATEM et DIGMTATEM speniat ccstimolionein pecuniariam^ vel mercenariam , al opéra advocatl , medici et mcnsoris ( sur la loi 5, D., De prœscript, verbis)»

(2) Loc, suprà citato.

(3) V. Bruneman, loc, cit., 1 1 les auteurs qu'il indique.

(4) Sur la loi 5, § 2, D., De prœscript. verbis^ lib. 6, quasi» PaulL

pour les intérêts matériels, elles rapportent exclusivement à la production économique des actes dont le côté moral est oublié ou supprimé par leurs systèmes. La vraie science de Fécononoie politique, qui est une grande branche de nos connaissances, et dont le domaine est déjà si vaste, n'aspire qu'à étudier l'emploi des forces humaines appliquées à la production matérielle ; elle laisse aux sciences morales l'investigation des autres mobiles qui poussent l'intelligence au travail et à l'action. Or, les sciences morales, telles que la philosophie et le droit, reconnaissent, en dehors de la production matérielle et de son exploitation , des principes moraux d'honneur, de gloire, de dévouement, de générosité ; principes distincts de l'intérêt, et dont il faut faire compte dans l'appréciation des actions de l'homme. Par exemple, la philosophie et le droit n'admettent pas que le magistrat soit un producteur d'arrêts comme le tisseur est un producteur de calicots; que le prêtre soit un producteur de prières comme l'ébéniste est un producteur de meubles ; que le génie de la poésie et des lettres produise des drames, des épopées, deslivres, comme un mécanicien produit des ressorts d'automate. La philosophie, la morale et le droit soutiennent avec raison que ce n'est pas à une science qui a pour objet spécial de ses études la richesse publique qu'il faut emprunter les notions par lesquelles on estime le mérite des actes dont le dévouement et l'amour de l'humanité, bien plutôt que l'utile, sont le principe généreux. Ce qui rapporte le plus à la masse de la richesse publique n'est pas tou-

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jours ce qui est le plus méritoire, le plus digne, le plus honoré, et l'opinion est un juge sévère qui ne mesure pas les rangs sur les produits pécuniaires des professions. C'est en France surtout que règne cette opinion, source précieuse d'une louable émulation entre l'honneur et l'intérêt. Dans cette France si passionnée pour toutes les gloires de l'esprit; si sensible aux nobles dévouements; si pleine de reconnaissance pour les services désintéressés; si amoureuse des résolutions et des mouvements spontanés; où tout ce qui se fait de grand paraît d'autant plus grand qu'il y a plus d'élan et moins de calcul; dans notre France, disais-je, jamais nous ne verrons périr les notions qui entretiennent et échauffent le sens moral, et ont placé notre caractère national si haut dans l'estime de l'Europe. Je n'ai donc pas la crainte d'un abaissement où notre ardente elfière spiritualité irait s'engourdir dans le sein d'un froid matérialisme. Néanmoins, je ne voudrais pas que même indirectement, ou sur des points secondaires , on fit fléchir les susceptibilités de notre point d'honneur dans ce qu'il y a de légitime et de respectable. Or, confondre l'esprit des diverses professions, les mesurer toutes aux profits qu'elles rapporlent, ne voir en elles que le mobile de l'intérêt, et négliger le mobile de l'honneur, du dévouement, du bien public qui caractérise plusieurs d'entre elles, c'est là un trouble dans la morale et une altération des principes de notre droit. Je veux bien qu'au point de vue de la jurisprudence pratique, les conséquencesde cette confusion ne soient pas aussi effrayantes

qu'elles sont périlleuses en morale. Je m'y oppose cependant ; principiîs obstcu Cette atteinte à la vérité serait une brèche pour entrer plus avant, et faire passer dans notre droit des éléments de matérialisme qui lui seraient une cause de malaise parce qu'ils lui sont un sujet de répugnance. Le droit est d'autant plus parfait qu'il se rapproche davantage de la morale et de la philosophie. Les jurisconsultes romains, l'ancienne école française lui avaient donné, sur ce qui touche à notre sujet, cette perfection désirable. Le C. c. a voulu la lui conserver; son esprit est positivement révélé par les discours des divers organes de la législature qui ont pris part à sa confection. MM. Berlier (1), Tarrible (2) et Bertrand de Grouille (3) ont prononcé des paroles dont nous nous emparons pour résister aux systèmes qui tendent à déranger, en quoi que ce soit, cette harmonie.

183. Or, le sens moral indique qu'il y a entre les professions une inégalité de mérite et d'honneur (4). Le droit doit donc reconnaître et consacrer cette inégalité, et c'est ce qu'il fait en donnant aux uns le louage, aux autres le mandat. Le louage et le mandat sont le mode dont il se sert pour maintenir dans les lois civiles des distinctions utiles, que les mœurs, la politique et la philosophie ont mises dans les choses. Je ne veux blesser personne ; je ne

(1) Fcnct,t. \^, p. 584, 585.

(4) Mon corn, du Louage^ t. 3, n° 807.

veux ni exalter Torgueil des uns, ni contrister Thumilitédes autres. « Dans le fond, dit admirablement » Bossuet, tout est égal entre nous. La distinction n superficielle qui nous élève les uns au-dessus des » autres regarde Tordre du monde et n'en change » pas le fond(i). » Mais puisque nous sommes de ce monde, nous devons compter avec lui, et faire acception de ces supériorités relatives au moyen desquelles il est ordonné. Or , en se plaçant dans ce milieu terrestre et loin des régions sublimes où nous transporte le philosophe chrétien, si tous les hommes sont égaux, toutes leurs actions ne le sont pas ; et comme on ne saurait mettre sur la même ligne tous les services qu'ils se rendent entre eux, on ne saurait non plus passer le niveau de l'égalité extérieure sur les états ou professions auxquels ces ministères se rattachent. Pour moi, je suis de l'école de Montesquieu qui disait : Il y a un lot pour chaque profession (2) . Je relève d' Ar istote qui classe les arts et métiers suivant une échelle où la supériorité relative dépend du degré d'intelligence ; de telle sorte que les uns sont relevés et les autres dégradés et servîtes (3). Je n'oublie pas la démarcation si justement tracée par Cicéron entre les professions libérales (4) et les professions sordides (5). Il est

(1) Médilalions sur l'Evangile^ ch. 157.

(2) Esprit des lois, liv. 13, ch. 20.

(3) Politique^ I. 1, ch. 4, p. 05, de h\ trad. de mon savant confrère de l'Institut M. Baithéloniy Saint- Hilaire.

(4j Qui libérales habendi ( De offic-, l. 42 }. (5) Quisordidi sunt {id.).

vrai qu'il n'y a pas de métier, si mercenaire qu'il soit , où l'homme ne puisse se faire distinguer par ses vertus personnelles. L'adresse et la patience dans les travaux , la résignation dans les fatigues , l'économie et Tamour de la famille, le désir de bien faire , sont de précieuses qualités qui assurent à celui qui les possède l'estime de ses concitoyens. Mais ce n'est pas de l'homme qu'il s'agit ici ; c'est de la profession considérée en elle-même , dans sa cause et ses moyens. Or , il n'est pas possible d'envelopper dans les mômes catégories le travail mécanique et le travail de l'esprit, l'art exercé par intérêt et l'art exercé par dévouement, les services donnés dans une vue sordide et les services inspirés par l'amour de la gloire, de la patrie, de l'humanité.

184. Descendons au plus bas de la hiérarchie , et portons notre attention sur les services illibéraux qui se rendent en payant.

Gicéron a dit : « lUiberales aulem et sordidi quœstus » mercenariorum y omniumque^ quorum opera\ non artes, » emuntiir-^ est enbn illis ipsa mcrccs aucloramenlum » servituiis (i). » « On regarde comme illibéraux les gains des mercenaires et de tous les ouvriers dont on paie le travail et non le talent, parce qu'il n'y a pas de talent dans leurs travaux. Leur salaire est comme le prix d'une servitude. » Ces dernières expressions sont trop dures: le nom de servitude choque nos cœurs, et blesse la vérité. Mais^ mettez

(1) De o/Jiciis^ 1. 42.

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à sa place le mot de louage, et vous serez dans le vrai de la situation.

185. Maintenant, montons d'un degré. Au-dessus du journalier qui pour votre argent ne vous donne que ses bras et un travail machinal , vous trouvez des professions qui comportent plus d'industrie et plus de combinaisons intellectuelles. Mais recherchez le stimulant qui les fait agir; elles vous rendent service sans doute , en ce sens qu'elles vous procurent ce que vous ne pourriez obtenir sans elles. Mais elles ne vous obligent que pour leur propre intérêt, et non pas pour le vôtre; elles ne vous obligent que parce qu'elles ne peuvent pas s'obliger autrement {ly. Il suit de là que quand vous avez payé leurs services, vous êtes absolument quitte envers elles. Car vous n'avez pas reçu de bienfait qui vous engage par les liens de la reconnaissance. Il y a loin du bienfait à la spéculation (2).

Et puisque ces services trouvent leur entière indemnité dans le prix pour lequel ils ont été rendus, il est clair qu'ils appartiennent au domaine du louage. Ils ont un prix proprement dit {merces), qui compense la chose et fait du service une sorte de marchandise tarifée.

18G. Mais avançons encore ! ! Il existe d'autres services qui, en faisant le bien de celui qui les rend, ont également en vue le bien de celui qui les reçoit. L'auteur de ces services se partage entre deux

(1) Sénèque, De beneficiis^yi^ 12 : « Tolus ad se spectat^ et n nobis prodesl quia aliter sibi prodesse non polest, > (2j A bénéficia dislat negoilatio. ( Id. )

personnes, moi qu'il oblige, lui dont il procure l'avantage (1). Lui envierai-je les profits de son action? Non, assurément! Je serais, non pas seulement injuste, mais encore ingrat, si je regrettais ce bien qui a réagi de ma personne sur la sienne pour cette action dans laquelle il a songé à me faire plaisir , à m' obliger, à m'associer à lui (2). C'est une pernicieuse erreur de penser que le seul vrai bienfait soit celui qui dépouille entièrement le donateur (3), Il y a aussi des bienfaits qui nous imposent le devoir de la reconnaissance alors même qu'ils n'ont pas été stériles pour le donateur. Ce sont ceux qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont été dirigés par cette double intention de faire le bien des deux parties. Je ne confonds pas ces bienfaits avec les actes égoïstes de celui qui ne me sert que pour se servir, et ne voit en moi que matière à spéculation ; pareil à l'éleveur de bétail qui engraisse ses troupeaux, non pour eux-mêmes, mais afin de mieux les vendre (4). Si, à l'égard de ce dernier, il ne peut inter-

(1) Id qui dabat^ duos intuens dederii, et inler me seque diti' deret {id., YI, 13 ).

(2) Sénèque {loc, cit., 13) :« Licet id ipse ex majore parte possideatj si modo me in consortium admisit , si duos cogitatit^ ingratus sum^ non solùni injustus, nisi gaudeo kcc illi profuissfy quod proderat mi/ii. n

{3) Summœ malignitatis est^ non vocore beneficium nisi quod dantem aliquo incommodo affecit. Senèqiie ( loc. cit., n° 13).

(4j Eo loco mihi est, quo qui captivos suos, ut comraodiùs Tœncant, pascil, et opinios boves saginal ac defricat.

Sénèque ( loc. cit , n" 12 ).

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venir qu'un contrat de louage entre lui et moi pour les faits que je tire de lui en les payant, il n'en est pas de même à l'égard de l'autre dont l'action, profitable à ses intérêts et aux miens, n'est pas restée étrangère à la volonté de m'obliger. Je le paie sans doute, et il relire sa part de profit. Pourquoi pas? est-ce son bienfait que je paie? Nullement; je l'indemnise de son labeur et de la perte de son temps. S'il n'eût pas été animé de ce sentiment de bienveillance pour moi, il aurait également fallu lui donner l'indemnité de sa peine. Mais cette intention qu'il a eue de me rendre service, et qui s'ajoute à son travail , elle reste en dehors de nos conventions pécuniaires ; elle demeure sans prix ; le mérite de ce service est inestimé (1). C'est donc un contrat de mandat qui est intervenu entre nous deux ; de mandat, disons-nous î parce que ce contrat ne vise pas à l'égalité entre le fait et le prix ; parce qu'il veut qu'il y ait dans ce fait quelque chose d'officieux qui se rencontre ici ; parce qu'il réserve à la reconnaissance et à la gratitude une place dont le louage ne tient pas compte dans ses éléments intéressés de part et d'autre.

187. C'est à Sénèque que nous avons emprunté ces dissertations pleines de justesse sur le mérite des services privés. En citant ce moraliste éminent, nous citons, pour ainsi dire, les jurisconsultes romains qui puisèrent aux mêmes sources que lui

(1) Sénèque, toc. cit.^ \5 iliaque his non rei pretium^ sed 9perœ solvilur^ guod deservlunt ; quôJ à rébus suis avocati nobis vacant j mercedem non meriti^ sed occupationis suce ferunt.

la philosophie des contrats. La raison intime de leur doctrine sur les dilFérences du louage et du mandat est calquée, pour ainsi dire, sur la gradation échelonnée et développée par Sénèque avec une si grande connaissance du cœur humain. Jamais l'accord entre la science philosophique et la jurisprudence n'a brillé d'une plus vive lumière que dans cette question. Sénèque est ici le meilleur interprète des Gains, des Paul, des Papinien, des Ulpien.

188. Cette alliance, évidente pour tous les jurisconsultes instruits, va devenir plus manifeste en-' core par quelques exemples.

Le pilote traverse les mers pour un prix que vous lui donnez ; il vous trace une route assurée au milieu des flots, et prévoyant la tempête, pendant que tout le monde se livre à la sécurité, il prépare les manœuvres qui sauveront votre vaisseau des fureurs de l'ouragan. Ce service est grand; pourquoi cependant le prix stipulé vous fait-il quitte envers lui (1) ? Parce que ce n'est pas pour vous obliger que ce pilote s'est chargé de cette navigation, parce qu'il a traité avec vous comme il aurait traité avec le premier venu qui lui aurait offert les mômes conditions, parce qu'il n'est mû que par l'esprit de spécula lion, et non par un zèle officieux. Dès lors, aucun sentiment de reconnaissance ne vous attache à lui (:2); le prix vous a ■ »

{\) Hinc tamen^ tantœ^eCprœmiam^ vectura persolvit{ Sénèc£.,VI. 15).

(2) Sénèq., loc.cit., VI, 14, 15, lô.

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délié entièrement de toute obligation civile et morale, et , par suite, le contrat qui est intervenu entre ce pilote et vous n'est qu'un contrat de louage. C'est ainsi qu'Ulpien le qualifie expressément. Sénèque dit la môme chose en termes moins scientifiques, mais non moins significatifs. Autre exemple :

189. L'homme qui prévoit la chute de ma maison et la répare avec art me rend un important service. Néanmoins, le travail qu'il me fournira pour rétayer moyennant un prix tombera en contrat de louage. Sénèque , après avoir montré que je ne lui dois que son salaire et point de reconnaissance pour un bienfait, se sert de cette phrase : Pretio fuUura conducUur (1). Remarquez le mot, conducilur; il est caractéristique. Puis consultez les livres du droit romain, et vous le trouverez dans Paul comme dans Sénèque (2). Or, puorquoi le jurisconsulte met-il ce constructeur dans la classe des locateurs d'ouvrages, si ce n'est par la raison, donnée par le philosophe, qu'il a spéculé sur le besoin que j'avais de lui, sans avoir aucune intention bienveillante pour moi , et que le prix m'a fait quitte ?

190. Mais si nous sortons de ce cercle d'agissements dont l'intérêt est le seul moteur, nous trouvons qu'il est des hommes dont la profession reçoit l'influence de sentiments plus généreux et plus relevés. Et lorsque ces hommes nous rendent service,

(i) Loc» cit.^ 4 15.

(Î)L. 22, § 2, D., Loc, cond.Junge Javolen.^ 1.51, § 1,D., Loc, coîid.

nous leur devons quelque chose de plus que de l'argent, et nous ne sommes pas dégagés après les avoir payés. Tels sont par exemple le médecin et le précepteur (1) ; car (je copie Sénèque) , de médecins et de précepteurs ils se transforment en amis (2), et ils nous obligent moins par leur art que par la bienveillance et le dévouement qu'ils mettent à l'exercer. L'un s'est ému pour moi à la vue de mes périls ; il a prévu les crises avec inquiétude, il s'est associé à mes maux; l'autre a éveillé mes dispositions naturelles; il m'a encouragé, soutenu, éclairé avec affection. Je serais ingrat envers tous deux si je ne leur portais pas de la reconnaissance (3). Je serais ingrat si je croyais que ces hommes, dont la profession est de conserver ou d'embellir notre vie, sont assez payés par l'argent que je leur ai promis (4). Si je me suis acquitté du prix de leur travail, je leur dois toujours le prix de leur dévouement et de leur affection (5).

Eh bien ! de ces hommes que le philosophe prend soin de placer si fort au-dessus de celui qui loue

(1) Meilico et prcrceptori plus quidquam debeo^ nec acfversus illos mercede de fangor {Scnèq.^ lib. 6, c. \6 ).

Çl) In amicum transeunt{ loc. cit., 16).

(3)/^.,nM6.

(4; In optimisverb actibasquœ vitam aut consercant aut excadant^ qui nihil se plus existimat debere quàm pepigit, ingratus est ( id,, n» 17 ).

(5) Tàm medico quàm prœceplorl pretium optrœ sotvitur; aninn debetur ( tV/., n° 17, in fine ).

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ses services, que fera la jurisprudence? Se séparera-t-ellc de Sénèque pour les assimiler au maçon , au pilote, à celui qui se loue à la journée, in diem locanii? Lisez la loi 1, D., Deexlraord, cogniL, empruntée à Ulpien. Elle les élève à une position incompatible avec le louage d'ouvrage (1); elle les caractérise ainsi que Sénèque les caractérisait.

191. Voilà donc le principe philosophique des distinctions entre le louage et le mandat salarié. Grotius (2), Noodt (3), Voët (4), etc., etc., tous sont d'accord pour asseoir ces distinctions sur la base philosophique donnée par Sénèque.

192. Je dois dire cependant que Saumaise, savant du premier ordre, mais nullement jurisconsulte, a écrit une dissertation pour les taxer d'erreur, soutenant tout à la fois que Sénèque a été mal compris par eux, et que les lois romaines en matière de récompense n'ont rien de commun avec la théorie morale des bienfaits.

Voici son argumentation (5) :

193. Où voit-on d'abord dans la loi 1,D. , /)e ex^ traordinariis cognit., qu'Ulpien s'occupe d'actes envisagés comme des bienfaits? La question qu'il traite est une question de récompense de services; il s'agit d'honoraires déniés par celui qui les doit en vertu d'un contrat ou de la coutume. On le sait :

(J) Mon com. du Loua'^e^ t. 3, n» 799.

(2) Flor. sparsiv. al Tit. JJc exlraord. cognît,'

(3) Mandati,

(4) AdPand., De exlraord. cognit.

(5) Observ. ad jus atlicam ce roinaninr^ v. 2o, p. 539. I. !4

un honoraire était dû aux professeurs, et il était ordinairement fixé d'une manière générale par un décret des villes. Un citoyen refuse de le payer. Comment l'y forcera-ton? Sera-ce par une action ordinaire? Non! on le conduira extraordinairement devant le président de la province. Même procédure extraordinaire contre ceux qui, par un contrat spécial, étaient convenus d'une récompense avec l'instituteur, ou l'homme exerçant une profession libérale, dontils avaient loué les services (i). Ce n'est pas tout, et il y avait aussi beaucoup de professions dont l'honoraire était fixé, non plus par un décret ou par une convention, mais par la coutume, comme, par exemple, l'honoraire des médecins. Même cognition extraordinaire du président de la province.

Mais, dans toutes ces procédures dont se préoccupe le jurisconsulte Ulpien, que voit-on? toujours un salaire, un prix, une récompense, jamais l'idée d'un bienfait, ni rien de cette philosophie morale de Sénèque (2). Que vient-on nous parler d'un médecin qui attend la reconnaissance d'un bienfait pour avoir soigné le malade qu'il a peutêtre tué? il s'agit bien de cela!! C'est un médecin mercenaire, comme ils le sont tous aujourd'hui, qui demande le prix de ses visites (3). Le précep-

(1) Ab lis qui operam eorum conduxerunt^ p. 540.

(2) UOicunqaè mercedis nomen audilur. I^allum est beneficil Un intelleclus^ nec ea mens Senecœ locis allegatis [ p. 640 ),

(3) « Mercenarius medicus ^ ut olîm omnes fuêre ^ et nunc »• suntjTionpro sanuto œgro^vel occiso, viceni beneficii exspectat, » sedmerc^dem o perce et curœ ex petit, m

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teur dont parle Ulpien est-il celui qui ne demande que de la gratitude à son élève pour l'avoir instruit? Non! c'est le prix de son travail qu'il sollicite. Il en est de même de toutes les autres professions énumérées parle jurisconsulte. Toujours des demandes fondées sur une convention, sur une coutume, sur une loi, pour des services mercenaires ettarifés(l).

194. Il est vrai queSénèque, tout en s'occupant de mercenaires, fait aussi rouler sa discussion sur certains actes empreints du caractère de bienfait, et auxquels il conserve ce caractère bien que ceux qui les procurent se fassent donner un prix, qui semble faire dégénérer la chose en vente ou location. Quelle est la raison que donne Sénèque pour ne pas faire prédominer dans leur action le côté mercenaire? C'est qu'elle est accompagnée de circonstances telles, qu'outre le prix convenu, il est encore dû quelque chose à la personne pour un bienfait éminent qui ne saurait être suffisamment payé avec de l'argent.

Mais cette idée s'applique-t-elle, nécessairement et de plein droit, aux deux professions dont Sénèque traite plus particulièrement dans sa dispute? Peuton dire, dans tous les cas et d'une manière absolue : Le malade a reçu du médecin une chose inestimable, la santé ; l'élève a reçu du maître l'éducation et l'instruction non moins inestimables ; le prix ne compense pas ces choses ; il n'est qu'une indemnité du travail, du temps? Point du tout. Et

(!) P. 541 : mercenariis profesaionibus et artibus,

Sénèqiie, si on veut y bien faire attention, repousse cette généralisation. Il dit expressément : « Une » convention a fixé le prix; donc celui qui a reçu j) le service n'est tenu à rien de plus qu'à ce à quoi j) il s'est engagé. Je vous paie ce que vous m'avez 1) demandé et je suis quitte. Est-ce que je dois à un > vendeur au delà du prix convenu (1) ? »

195. Et ce que dit Sénèque en termes si formels, Ulpien le tient évidemment pour sous-entendu et accordé. Où voit-on, en effet, Ulpien séparer le travail de l'idée qui a inspiré ce travail? Où voit-on qu'après avoir parlé du prix, il porte son attention sur le bienfait qui résulte delà guérison et de l'enseignement (2)? Le juge ne doit y voir qu'une chose : le prix et rien de plus. Judex de illa tantùm w.crcedc extra ordincm cocjnoscit.

196. Cela est si vrai, qu'Ulpien, après avoir parlé des médecins et des professeurs auxquels on veut qiie nous devions de la reconnaissance, passe à des personnes qui exercent des professions évidemment inférieures et mercenaires, comme sont les l\braru,notavi\,Uibidaru, à quibus, continue Saumaî- .5e, ul(ra operam nullum benefic'mm acccptiim potest Mci (5). Ce sont gens dont le travail se paie an pied de la lettre , et qu'on ne peut ranger dans la catégorie de ceux qui rendent des biei"kfaits.

La loi romaine ne dit donc pas ce qu'on lui fait

dire. Elle ne recherche pas au delà du prix un mérite inestimable.

197. Argumentera-t-on du passage de Sénèque où ce philosophe, continuant à parler des médecins et des professeurs, signalant ceux qui de médecins et de professeurs se transforment en amis , enseigne qu'on n'est pas quitte envers eux par un simple et modeste honoraire? Oh ! je l'accorde pour ceux-là! mais de là même je conclus qu'il n'est rien dû, outre le prix, à ceux qui traitent leur malade ou leur élève comme le premier venu, et ne se livrent pas pour lui à des soins extraordinaires et plus recherchés qu'ils ne le font à l'égard de leurs autres malades ou de leurs autres élèves. D'ailleurs Sénèque en fait positivement la remarque et montre par-là son véritable point de vue.

198. Au surplus, il n'est pas besoin de s'élever jusqu'aux professions libérales de la médecine et du professorat pour comprendre qu'on doit de la gratitude aux services dont le principe est dans l'affection. Est-ce que si mon domestique me soigne avec plus de dévouement qu'on n'en doit à un maître, je ne lui dois pas de reconnaissance (1)?

Pourquoi donc, dans ce dernier cas, le serviteur ne trouve- t-il pas de place dans l'énumération d'Llpien? Par une raison très simple qui dispense d'entrer dans les distinctions de ce système de philosophie, fort étranger aux lois romaines. 11 y a, à leurs yeux, deux espèces de professions mer-

cenaires (1) : les premières plus honnêtes, comme le professeur des arts libéraux et autres arts et états que des textes spéciaux assimilent aux arts libéraux quoiqu'ils ne le soient précisément pas; les secondes, moins honnêtes, comme les métiers et ouvrages des mains. Ceux qui à Rome exerçaient les professions de la première espèce avaient pour le paiement de leur salaire un recours extraordinaire devant le préteur (2) ou le président de la province. Le titre du Digeste De extraordinanis cocpiifio?îi/^«s établit ce point de droit, et leur accorde cette faveur. Quant à ceux qui exerçaient les autres professions moins honnêtes, ce n'était pas le préteur ou le président de la province qui connaissait e.r/ra ordinem des questions de salaire soulevées par eux. Ils étaient justiciables des édiles (3). Une foule de passages de l'histoire romaine établissent que les ouvriers, les filles publiques, les proxénètes de débauche, les gens tenant taverne étaient sous la juridiction de l'édile, soit qu'il fallût les forcer a remplir leurs obligations et leur infliger des corrections, soit qu'il s'agît de faire droit à leurs demandes.

Enfin , au-dessus de ces professions , toutes mercenaires à divers degrés, il s'en trouvait de telle-

(1) Arlinm et profession um niercenariorum duo erant gênera (p. 547).

(2) Polhier croit , d'après un passage de la satire 7 de Ju- Ténal, que c'était, non pas le pntcur, mais les tribuns qui étaient compétents. {De extr, cognit,)

ment saintes qu'il n'était pas permis à ceux qui les exerçaient de réclamer en justice un salaire qui aurait diminué leur dignité ; tels étaient les philosophes et les professeurs de droit (1) ; ceux-là seuls n'étaient pas mercenaires; tous les autres l'étaient, et le bienfait ne se rencontrait pas en eux.

Ainsi donc le titre du Digeste , dans lequel on s'est plu à voir un traité de morale tout entier sur le mérite des services et des bienfaits, ne règle qu'une affaire de compétence. 11 ne faut y rien voir au delà.

199. Cette argumentation de Saumaise est une réponse en forme à G rotins , que ce critique éminent prend pour point de mire de ses coups. Elle valut à Saumaise une contre -réponse de Désiré Heraldus (2) , où les raisons ont pour cortège les injures les plus violentes , suivant l'usage des érudits de cette époque (o). Laissons les injures à l'écart , et discutons avec calme les objections de Saumaise. Nous allons les voir s'évanouir.

Jamais , dit il , l'idée d'un bienfait ne s'est présentée à la pensée d'Ulpien,et toute cette matière, qui va se résumer dans un prix, est par cela même étrangère à la matière des bienfaits!! Mais comment l'immense savoir de Saumaise a-t-il perdu de Tue un texte célèbre dans lequel Ulpien a mis précisément et le mot et la chose : Non crediderunt

{1) Animad. in Salmasil observ. ad jus atticuniy lib. 5, c. 20. (3) Ainsi Heraldus appelle Saumaise: « homo ad matediceri'- « dum natus^ homo arrogans^ etc., etc. >»

veteres inter talem personam locationem et conductionem esse, sed magis operam benefigii logo prœberi, et id quod datur y ei ad remunerandum dari et indê honora'^ rium appellari (1). Il s'agit dans ce texte d'un agrimenseur salarié , et la question est de savoir si sa mauvaise foi dans ses opérations doit donner lieu à une action diérivant du louage d'ouvrages. Que répond Ulpien? Nos aïeux ont placé si haut la profession des agrimenseurs , ces conservateurs respectables du droit de propriété , qu'on ne saurait les considérer comme locateurs d'ouvrages ; leur ministère tient plutôt de la nature du bienfait ; on le reconnaît par un honoraire , on ne le paie pas.

Il y a donc des professions vouées à des services dont la cause impulsive est dans la bienfaisance ; et cette cause impulsive est ce qui décide, endroit, si ces services se rapportent ou non au contrat de louage. Quand la bienfaisance en est le principe , ils n'ont pas de prix dans le sens précis que comporte ce mot , parce que la bienfaisance ne se paie pas ; on lui montre sa gratitude par un honoraire.

Saumaise est donc dans la plus grande de toutes les erreurs quand il s'imagine que la question de bienfaisance n'entre pour rien dans la théorie qui nous occupe; elle est, au contraire, fondamentale et essentielle ; Ulpien l'enseigne formellement pour ce qui concerne les agrimenseurs.

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