VI
(2) Loc. cit.
(3) Sine utlo affecta.
(4) In médium effuncieret,
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rite du principe posé par Sénèque. Les professions vouées au soulagement de l'humanilé, à la conservation de la vie , à l'amélioration du moral des hommes, commandent à ceux qui les exercent le dévouement et le zèle désintéressé; or, les règles générales de philosophie et de morale doivent prendre leur point de départ dans la supposition que les faits de l'homme sont d'accord avec son devoir. Seulement, il y a le chapitre des exceptions auquel les fautes sont renvoyées.
205. Mais c'est surtout dans le droit (où le besoin de règles est si impérieux) que l'on est conduit à généraliser par masse sans trop s'inquiéter de certains détails. Tous nous dites qu'il y a des médecins âpres au gain et des professions mercenaires ; nous le savons, et quand il s'agira de déterminer le caractère de leurs rapports, nous verrons jusqu'à quel point il faudra leur faire une position spéciale. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, par leur nature propre, la médecine et le professorat ont été institués dans des vues philanthropiques; que ces professions ont, aux yeux du public et à leurs propres yeux, un but généreux et plus relevé que l'intérêt; qu'elles sont troublées dans leur esprit quand elles dégénèrent en pure industrie. Eh bien! c'est à ces caractères que nous nous attachons pour rapprocher leurs actes des contrats de bienfaisance, et pour les séparer du louage, contrat essentiellement intéressé. Nous sommes fidèles à l'esprit traditionnel et général de ces professions essentiellement libérales; nous les classons suivant leurs nobles tendances. Heureux si par ce
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respect que nous leur montrons, par cette consifléralion dont nous environnons ceux qui les exercent, nous pouvons cpntribuer à conserver intactes les qualités qui font leur honneur.
200. Saumaise insiste et nous dit : Voyez Tinconséquence. Puisque le bienfait vous paraît de si grande importance, pourquoi ne mettez-vous pas dans la même classe que le médecin, le simple mercenaire, le domestique, par exemple, qui vous a servi avec un dévouement particulier et exemplaire? Ne lui devez-vous pas de la reconnaissance pour son bienfait? Et si vous lui devez de la reconnaissance, que deviennent toutes ces classifications que vous bâtissez sur la morale des bienfaits ?
Ce qu'elles deviennent ! elles restent ce qu'elles sont, parce que l'argument de Saumaise est insignifiant.
Mon domestique m'a servi avec un dévouement plus assidu et plus fervent que ne le font ordinairement les hommes de cette classe. Mais allez lui dcriMiv-er s'il se contente de ma reconnaissance? Dcsccn-^-oz dans son cœur, et voyez s'il n'attend pas une gratification pécuniaire, un supplément de gages ou quelque chose d'analogue , comme témoignage de ma satisfaction ! Ne le confondez donc pasavec celui qui, exerçant une profession libérale, n'exige au delà de son honoraire qu'un sentiment de gratitude et des marques de considération.
Mais ce n'est pas tout; ce serviteur mercenaire dont parle Saumaise, et qui se distingue par un zèle plus alTcciueuxqiie les mercenaires n'en nion-
trent d'habitude (1), assurément je le loue de tout mon cœur et ne veux rabaisser aucune de ses qualités. Mais, par cela même qu'il a fait plus qu'il n'est d'ordinaire de faire dans sa condition (2), je me garde bien déjuger par ses services individuels du mérite de cette même condition. Puisqu'il s'est élevé au-dessus de son état, c'est donc que l'esprit de son état n'exigeait pas rigoureusement de lui ce surcroît de zèle et d'attachement; c'est que ce surcroît si méritoire et si digne de reconnaissance est en dehors du contrat qu'il a passé avec moi. Et, dès lors, il n'y a aucune comparaison à faire entre cette profession et les professions libérales. Dans la première, on se distingue en bien lorsqu'on montre ce zèle et ce dévouement auxquels on n'est pas obligé ; dans les secondes , on se distingue en mal si l'on s'abstient de ces sentiments de sympathie, de ces efforts de zèle qui y sont de règle invariable et de devoir.
Et comme le droit mesure ses classifications théoriques sur les données générales, il s'ensuit que, sans entrer dans des détails de mérite ou de démérite individuels, il demeure dans la vérité alors qu'il maintient dans leur rang élevé les professions libérales dont l'esprit est un esprit de bienfaisance et de philanthropie, tandis qu'il relègue à
(1) Opéra enlxior^ dit Sénèqnc ( VI, M ).
(2) Saumaise le reconnaît lormelloment , et je prends la question telle qu'il la j)()se. Sed idem dici potest de servo mer-' cenario^ si ministeriis communibus non contentas, plus quàm domlnum YULg6 servus solet, me ditigit ^p. 546).
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un rang inférieur celles qui ne tendent par leur but dii^ect qu'à l'intérêt personnel et au gain.
207. Maintenant, comment Saumaise a-t-il pu donner aux premières le nom de mercenaires , à cause de la récompense à laquelle elles ont droit? Quel abus de mots ! Quelle confusion d'idées ! Quel oubli de nos textes et de leur distinction entre l'honoraire et le prix ! On serait presque tenté de croire avec Heraldus qu'il a voulu parler le langage de l'envie et de l'invective, si l'on ne savait que, plus lettré que jurisconsulte, il a souvent sacrifié à de purs arguments de grammaire des vérités incontestables dans le droit. Qu'on le sache bien! notre langue est ainsi faite (et en cela elle a suivi les susceptibilités de la langue de Rome) , que ce n'est pas sans une expression de mépris et d'injure qu'on étend le nom de loyers à des récompenses qui n'ont rien de mercenaire et auxquelles un sentiment délicat , plutôt que des préjugés aristocratiques, a donné la dénomination d'honoraires.
208. Saumaise n'a voulu voir dans le titre du Digeste De extraordinariis cocjniiionibas qu'une affaire de compétence, et non une question de philosophie. Mais je ne reconnais pas ici le bon sens habituel de ce critique. Et d'abord, pourquoi une question de compétence ne serait-elle pas dominée par des raisons philosophiques, comme il y en a au fond de toutes les questions de droit ? Depuis quand les études du jurisconsulte doivent- elles s'arrêter à l'écorce des faits, et négliger ou dédaigner les hautes raisons qui les expliquent? Oui! il y a
une question de compétence et de procédure dans le titre du Digeste De extraordinarus cogniiionibus. Mais cette question est grosse de beaucoup d'autres, qui ne peuvent se résoudre qu'à l'aide de la morale et de la philosophie ; et les jurisconsultes romains n'ont pas reculé. La morale et la philosophie étaient les instruments de leur science. Il les ont mis en œuvre.
209. Pourquoi était-il si important de déterminer la juridiction devant laquelle devaient être portées les contestations relatives aux honoraires ? parce que les honoraires, alors même qu'ils étaient réglés par une convention, n'étaient pas entièrement soumis, comme le prix d'un louage , à la volonté des parties ; parce que la dignité des professions libérales imposait à ceux qui les exerçaient une juste mesure à laquelle l'arbitraire du juge devait les ramener quand ils s'en étaient écartés par des exagérations. Le magistrat revêtu de ce pouvoir discrétionnaire était le préteur ou le président de la province , qui prononçait lui-même exira ordinem, et d'après les circonstances, sans être li*é par la convention, comme en matière de louage. Voilà pourquoi Ulpien recherche avec tant de soin quelles sont les professions que le magistrat admet à cette cognilion extraordinaire. Voilà pourquoi il s'applique à les distinguer des professions mercenaires, qui n'ont rien de littéraire et de libéral. Qu'importe , après cela , que dans le nombre il y en ait quelques-unes qui ont perdu le lustre qu'elles avaient à Rome? L'opiniee a changé, je l'accorde. Et, par exemple, nous n'assi-
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milerons pas, comme le fait Ulpien, les nourrices aux avocats, aux médecins, aux professeurs (i). Si les Romains tenaient les nourrices en aussi grand honneur que Tétait , aux yeux de la république française, l'étranger qui avait nourri un vieillard (elle le gratifiait du droit de cité), notre manière de voir n'est plus la même à cet égard. Mais, à travers ces modifications dans les distinctions sociales, un principe est resté immuable , et nous en avons doté notre droit. C'est que, malgré le tarif matériel auquel on pourrait, au point de vue économique, rapporter tous les services des hommes, il n'en est pas moins vrai qu'en philosophie et en morale, il existe des professions qui , eu égard à l'intention qui préside à l'accomplissement de leurs services , ne se paient pas par une indemnité égale à leur mérite. Si on récompense l'acte extérieur par un honoraire, on laisse l'intention dans le domaine de la reconnaissance : il y a donc dans ces services un côté gratuit. C'est par cet endroit qu'ils se rattachent au mandat , dont la nature est d'être un office , et point au louage , dont l'essence est d'être un marché.
De là , la nécessité d'étudier la qualité des faits qu'on reconnaît par un honoraire, et ceux que l'on achète avec un prix. La morale est ici l'auxiliaire delà jurisprudence; elle lui prête son flambeau.
La qualité des faits, une fois fixée, engendre la distinction du prix ; ce prix est tantôt équivalent
(1) L. 1, § ult., D., Deextraord. cojnil .
au service, comme dans le louage, tantôt bien inférieur, comme dans le mandat. On voit que nous avions raison de dire ci-dessus que la qualité des faits et la nalure du prix sont deux circonstances qui se tiennent par des liens intimes. De la qualité des faits on conclut à la nature du prix ; de la nature du prix on conclut en définitive au caractère du contrat.
210. L'important , dans Tapplication de cette belle théorie , où le droit se montre si philosophique et si moral , n'est pas de chercher un rapport de valeur entre le service rendu et la somme promise. Ce rapport , calculé comme il devrait l'être sur le taux habituel des récompenses, sur le prix ou sur l'honoraire courant , ne donnerait que des résultats insignifiants si on le séparait de la qualité des faits et du mobile dont ces faits dérivent. Le point capital en cette matière est donc, surtout, d'arriver à une appréciation rigoureuse de la qualité des faits et de leur valeur morale. Dans cette appréciation on recherche l'intention , le sentiment d'obligeance et de générosité , l'opinion de l'agent, l'opinion du public, surtout l'esprit de la profession. Il y a des services que tout le monde juge de la même manière et sur lesquels le doute n'est pas permis. On sait à quoi s'en tenir, par exemple, sur les services que rendent un journalier , un artisan , un homme dont toute Fintelligence est placée dans les mains. D'un autre côté, qui conteste l'excellence inappréciable de certaines professions dont le but est d'éclairer l'homme , de ïe perfectionner, de se dévouer à sa conservation?
Eiilre ces deux degrés il y a d'autres professions qui se manifestent par moins d'infériorité ou moins d'éclat. On a quelquefois hésité sur ce qu'on en doit faire, et les jurisconsultes se sont partagés entre le mandat et le louage. Mais les mœurs ont fini par faire cesser ces incertitudes. L'opinion publique, souveraine en ces matières (1) , et aidée de la distinction des professions littéraires et des professions mécaniques (2) , des professions libérales et des professions purement mercantiles, a réglé les rangs; en sorte que, dans les matières civiles, il y a bien peu de cas oii la question puisse se présenter avec des nuages. Parcourons , en effet , les professions étrangères au commerce.
211. Nous avons parlé ailleurs du professeur qui se livre à un enseignement (3) ; nous venons d'en dire quelques mots avec Sénèque. Faut-il rappeler l'heureuse influence du professeur sur la jeunesse et par conséquent sur le bonheur de la patrie (4)? C'est lui qui ouvre l'intelligence et façonne le cœur des enfants, qui leur prodigue les soins et la surveillance d'un père, qui conserve la chasteté de leur âme et prépare des citoyens à l'État.
« Exigiie ut mores teneros ceu pollice ducat , » Ut si guis cerâ vultum jacit : exigiie ut sit » Et pater îpsius cœtûs , ne turpia ludant , « Ne faciant vicibus [b). »
(1) T'mtùm vnlet usus^ dit Noodt ( Lor, cond, ).
(2) Ulp., I. 1, § 7, D., De exlraord. cognit,
(3) Mon com. du Louage^ t. 3, n" 798. (4)Cicér., Off., l,/i6.
(5) JuTénal, salir. 7, in fine.
Or , celui qui remplit cette mission ne se loue pas ; il procure des services que l'affection et le dévouement rendent presque aussi inestimables que les soins paternels. Je sais que saint Augustin, dans un moment de |ferveur ascétiqu , s'accuse lui-même d'avoir cupidement vendu à des disciples l'art de la rhétorique (1). C'est là le langage du héros chrétien qui se reproche comme un péché tout ce qui s'éloigne de la perfection ; mais ce n'est pas le langage du monde et des vertus moyennes. C'est pourquoi Ulpien , loin de renvoyer les professeurs à l'action locaii pour se faire payer de leurs honoraires , leur ouvre l'action extraordinaire devant le président de la province, les distinguant positivement des ouvriers , artisans et autres dont le travail tombe en louage (2). Dans leur nombre , Ulpien comprend les rhéteurs , les grammairiens, les géomètres, etc. ; tous sont placés en dehors d'un contrat de louage ; car ce serait abaisser la condition de ces hommes qui se consacrent, avec plus de zèle que de profit, à la noble cause des études (3).
212. On doit dès lors s'étonner que le Dictionnaire de l'enregistrement (i) qualifie de louage d'ouvrage l'acte par lequel un père de famille s'o-
(1) « Docehom in itUs annis arfcm riv toricaw ^ et victorio^ani loqaacltatem ^ victus cupiditàte , VILNDEBAM {Co>ifcss.^ IV, 2 ).
(2) L. 'J, § 1, coutbiné avec le § '^^ D., Dr eii. cognit,
(3) Stadioram causant agant A]\\^., l. î, § 1, D., /?<? cxtraortf.
(4) V" Loyer ^ n<> H.
blige à payer pendant dix ans 1,300 fr. d'honoraires annuels à un précepteur pour l'éducation de son fils; ou bien, la convention par laquelle une commune confie à un instituteur la direction de son école (1). De tels contrats sont de véritables mandats sujets seulement au droit fixe (2). La sécheresse du fisc ne peut enlever à ces fonctions le caractère distinctif qu'elles puisent dans un mobile plus philanthropique et plus désintéressé que le louage.
213. Ulpien va même bien plus loin à l'égard des professeurs de philosophie et des professeurs de droit. Organes de la sagesse morale et civile, ils ne doivent pas se montrer infidèles à leur haute mission par la préoccupation d'un lucre incompatible avec les choses saintes. Qu'ils reçoivent l'honoraire qui leur est offert spontanément, ils le peuvent sans manquer à leur dignité ; mais le demander en justice, jamais. 11 y a des choses qu'on peut recevoir honnêtement et qu'on ne demande qu'avec déshonneur (3) .
214. C'est en se reportant à cette rigueur stoïque que Cujas, supposant un traité intervenu entre le professeur de droit et ses élèves pour le profit de
(1) y* Marché, n^ 47.
(2) MM. Championnièie el Rigaud, t. 2, n** 1485.
(3) Est quidem res snnclissiraa , civilis sapienlia ; sed quae pretio nummario non sit a^stinianda, ncc deslioneslanda. Dura in judicio honor petitur , qui in ingressu sacramenli offerri debuit. Quocdam enim honestè accipiuntur , inhonestè tanien pelunlur. ( Illp., 1. 1, § 5, D., De extraorU. cognil, )
ses leçons , aperçoit dans ce traité un louage d'ouvrages (1). A Rome, il n'aurait pas pu être autrement qualifié, et le professeur se manquant à luimême aurait été dépouillé du caractère propre à sa fonction et rabaissé au niveau de l'instituteur d'un esclave (2) , ou de l'artisan qui , pour un prix , enseigne son métier à un apprenti (3).
Dans nos mœurs , cette susceptibilité est excessive. Le professeur de philosophie et le professeur de droit , malgré la grandeur de la science qu'ils enseignent , ne sont pas censés déroger parce qu'ils ont stipulé la récompense modérée de leur peine. Si des ingrats la leur contestent , nous ne voulons pas que l'iniquité de ces refus soit seulement flétrie par les satires d'un Ju vénal (4) ; nous voulons que la justice ouvre son sanctuaire pour accueillir les plaintes du maître. Les miner valia n'ont rien qui l'humilie ; ils ne lui sont qu'une indemnité pour le sacrifice de son temps. Mais le paient-ils de son dévouement et de la pensée philanthropique dont il doit être animé ?
215. L'avocat est comme le professeur ; il reçoit un honoraire (5) et non pas un prix; il agit en vertu d'un sentiment officieux.
(1) Observ., lib. 2, c. 28.
Mon corn, du Louai^e^ t. ^ , n° 04, et t. 3, n" 798. (2)ll]p., 1. d3, §3,D., Lor, ccnd, (3)Ulp.,l. 13, §^i,D., Loc, coTvl,