‹ Du mandatChapitre 33 sur 127 · L. 5, §7, D.^Adleg. Aqidl · texte numérisé non relu

L. 5, §7, D.^Adleg. Aqidl

(4) V. sa satire 7.

(5) lilp., 1. 1, § 10 et 12, D., Deext. cogriit, Paul, 1.38, D., Loc. cond.

cnAP. I. ART. 1986. 2ol

« Civilia prœslant

» Officia (1). »

Et ce serait méconnaître la dignité de cette profession , presque aussi éminente que la magistrature, que de la soumettre aux principes d'égalité commutative et intéressée qui soutiennent le louage (2). Croit-on , en elTet , que ce soit le seul espoir d'une récompense ( fugitive peut-être ) qui stimule l'avocat dans des veilles pénibles , dans ces luttes d'audience, où, pâle, inquiet (3) , plein d'émotion et couvert de sueur, épousant de tout son cœur et de toute sa passion la cause de son client , il dispute à de redoutables adversaires la vie ou la fortune de cet homme qui lui a confié sa destinée? La satire a souvent parlé des colères gagées du barreau (4) ; l'expérience a même montré des avocats préférant à la gloire la dépouille de leurs clients (5),

(\) Tuvénal, salir. 7.

(2) Bariole sur la loi 1, D., Si mensor -. Inter advocatum et cUentufum non potest ulri localio. La loi '1, § JO et 12, D., De ext. cognit., confirme celte vcrilé.

(3) « Surgis^ tu, pallidus Ajax^dictarusdubiâ pro Ubertate,^ (Juv., loc. cit. )

(4) V. mon corn, du Louage^ t. 3, n° 792,

Hic clamosi rabiosa forijurgia vendens improhus^ iras et verba locat.

(Senec, HercuL farens, act. 4, v. 472, )

Tertullien a dit quel([ue part : mercenariam advocationeni. Labruyère ne flatte pas les avocats (sur les procès)^ et Voltaire donc! ««Un avocat est un homme qui..., étant immatriculé, a M le droit de plaider pour de l'argent, s'il a la voix bien forte, t>

(5) Pline, 3, episloL 14 : Gloriœ loco^ poni ex spoliis civium magnos reditus»

et vendant honteusement leur ministère aux parties forcées de l'acheter (l). « Toi qui fus long- » temps boulanger , Ciperus , tu plaides pour ga- » gner deux cent mille sesterces ; tu n'as pas quitté » ta profession , Ciperus ; tu fais encore du pain et )' encore de la farine (2). » Mais l'exemple de quelques indignes ne doit rien faire rejaillir de défavorable sur l'esprit d'une profession qui commande à ses adeptes d'autres sentiments.

Je pardonne à Gujas d'avoir mal parlé de certains avocats de son temps, légistes bavards et rapaces, qui avaient blessé sa susceptibilité et qu'il blessait de ses représailles. Leurs défis inconsidérément portés à son génie, leur dédain de la science, leur faconde verbeuse et vénale , avaient irrité ce cœur animé d'une noble confiance en lui-même et d'un noble amour pour le droit (3). Toutefois, ne généralisons pas ces reproches ; méprisons les individus s'ils sont dignes de mépris , mais honorons la profession , parce qu'elle est grande , généreuse , libre , désintéressée. Tout en permettant à l'avocat de ne pas oublier les besoins de la vie, elle lui ordonne, avant tout , d'embrasser avec dévouement la défense de son client. Aussi, si le critique découvre quelques avocats dignes d'une nouvelle loi Gincia, la vérité

(1) f^œuire advocaliones et emi,

( Pline, 5,E].ist. 21.) (T) <i Piilor qui fueras^ dià, Cipere ,

» JSunc agis causas^ cLducena quœris^

» E pislore^ Cipcre^ non recedis;

» At paneni facis^ et facis farinam. » Martial, VIIl, 16. (3) Mon corn, du Louage^ t. 3, ii° 793.

en connaît un plus grand nombre qui sont pour leurs clients des consolateurs , des amis , des patrons pleins de sympathie. Les premiers insultent à leur état ; les seconds sont d'accord avec les préceptes de cette admirable profession qui ouvre au faible et à l'opprimé ces trésors du cœur que tous les trésors de la terre ne peuvent égaler (1).

216. Les procureurs ad lites, prédécesseurs de nos avoués, n'ont pas toujours joui de la même distinction que les avocats. De nombreux interprètes les ont longtemps mis au rang des locateurs d'ouvrages (2), à cause de leurs frais; et il faut avouer que beaucoup d'avocats , infatués d'une supériorité exagérée sur ces utiles auxiliaires de la justice, entretenaient, malgré la prétendue confraternité (3), ce préjugé blessant. Peut-être aussi la rapacité de quelques procureurs , sigi:ialée par Cujas (4), avait-elle contribué à faire peser sur le corps tout entier cette défaveur. Mais plus tard , les mœurs s'étant épurées , les habitudes étant de-

(1) Lorsqu'avec le temps la raison a repris ses droits, dit Voltaire, riiomnie a repris les siens. Pitisieurs avocats français sont devenus dignes d'être des sénateurs romains. Pourquoi sont-ils devenus désintéressés et patriotes en devenant éloquents? C'est que les beaux actes élèvent l'âme; la culture de Tesprit en tout genre ennoblit le cœur. {Dict. philosoph. )

(2) Coquille, quest. 197, d'après la plupart des anciens jurisconsultes.

(3) Brillon, ^''Salaire, n3.

(4) Sur la loi 7, B.^Mandati. Lib. 3 Resp. Papîn.-.Non lo» quor de procuratoriùus hujus temporis, rapacissimo hominum génère.

2âi DU MAINDAT.

venues plus disciplinées et plus graves , Ton finit par arriver à des jugements moins durs pour l'esprit de cette profession. Les honoraires des procureurs cessèrent d'être considérés comme un loyer. On les assimila, avec raison, aux rétributions des professions libérales (1), C'est ce dont personne ne doute plus aujourd'hui pour les honoraires des avoués (2).

217. Les notaires sont également des mandataires et non pas des locateurs d'ouvrages (3); ils exercent une profession libérale (4). Dépositaires des titres des parties, gardiens de leurs plus intimes secrets, conseils des familles, ils rendent des services où la confiance d'une part, le dévouement et l'amitié de l'autre , tiennent une grande place. M. Merlin les vengea le 27 janvier 1812 , dans un plaidoyer solide, de l'injustice qu'on voulait leur faire de les comparera des locatores operarum (5). Un arrêt rendu, à mon rapport, par la chambre des requêtes de la Cour de cassation , le 24 juin 1840,

(1) Potliier,n° 1*25. Mon corn, du Louage, t. 3, n» 803.

(2) MM. Championnière et Rigaud,t. 2, n» iS43.

(3) Arrêt de la Cour de cassât, du 27 janvier 1812. Cassai., Merlin, Répert., v° Notaire, § 6, n" 4 ; mon coin, du Louage, t. 3,n°804; DevilL, 4, 1, 15.

(4) Dip., l. 1, § (), D., Deexlraorci. cognit.

(5) Junge arrêt de la Cour de caasat. du 26 juin 1829

(Devill.,6, 1,261 ).

45 novembre 1820 ( Dev., 6, 1, 326 ).

1© novembre l828 ( Der., 9, 1, 178 ).

20 mai 1829 (Dev., 9, 1, 205 ).

Riom, 8 décembre 1838 ( Devill., 39, 2, 419).

qualifie expressément le notaire de mcmdataire des parties pour recevoir leurs dispositions (1).

218. Que dirons-nous de l'huissier? La question devient plus délicate ; car cette fonction est la moins noble de celles qui se rattachent à l'administration de la justice. Néanmoins, la qualité de porteurs de commissions et d'exécuteurs de jugements les investit d'un caractère public, qui ne se donne qu'à la confiance et qui place leur ministère au-dessus de celui de locator operarum (2). Cette confiance est si grande que leurs actes font foi dans tout ce qui concerne leur ministère. Leur personne est protégée comme une représentation de la puissance publique elle-même. Enfin ils ne sont pas maîtres de donner à leurs actes un prix débattu, comme dans le louage ; ils ne reçoivent que le salaire fixé par la loi à titre d'indemnité.

219. La médecine est l'égale du barreau pour la dignité. La vie des hommes est livrée à ses soins (3). Le médecin lui doit ses fatigues et ses veilles ; il lui doit son dévouement et sa charité (4). L'honoraire n'est pas l'unique mobile qui le fait se lever la nuit à toute heure et voler au secours du malade. Alors même que cette récompense

(1) Dev., 40, i, 503. Junge M. Cbampionnicre, t. 2, n« 1842.

(2) MM. Championnière et Rignud, t. 2, n« 1843. (3^Ulp., 1. 1, § 1, D., De extraord. cognit. : Salutis homl^

num curam agunl.

(4) Supràj les paroles de Sénèque.

lui manquerait, le devoir de sa profession, et non pas l'avarice, lui crierait:

« Debout!..,, il est temps de marcher (l). »

Plus encore que l'avocat, le médecin est admis dans l'intérieur du foyer domestique; il vient s'y asseoir comme ami, y porter l'espérance (2) et en partager les joie et les douleurs. La reconnaissance que l'avocat conquiert dans les luttes brillantes de l'audience, le médecin la gagne dans les intimes rapports de la vie privée, par son empressement attentif, par ses sollicitudes afTectueuses. Peut-être qu'en traçant ce tableau je fais une critique. Mais je recherche le caractère de la profession, et non les fautes des individus. Or, la profession, prise dans l'esprit de son institution et de sa discipline, est philanthropique et désintéressée. Elle répugne donc au louage, et condamne sévèrement ceux qui la déshonorent par de mercenaires habitudes.

220. Le prêtre contracte-t-il un mandat ou un louage d'ouvrages dans l'engagement qu'il souscrit pour remplir les fonctions de son ministère moyennant une rétribution annuelle? On rougit de dire que le conseil des finances , par une décision fiscale du 22 septembre 1729, ordonna la perception

(1 ) Boilcau, satire 8.

(2) Non cita spem projicere, ncc cita mortîfera signa pronun- (iarCf dit Sénèque en parlant des devoirs des médecins. ( De clemenliâ^ lib. 1, c. 17. )

cniip. I. ART. 198G. î237

du droit de marché sur un tel engagement (1). J'admire vraiment MM. les financiers qui croient que le pain des hommes paie et compense le pain de la parole de Dieu ! Comment ! Au delà de cette misérable aumône que le prêtre s'assure pour ses besoins, leur cœur desséché n'aperçoit pas tout ce qu'il y a d'inestimable dans la mission religieuse qu'il vient accomplir à force d'abnégation, de charité, de dévouement. Et depuis quand le sacerdoce a-t-il cessé d'être une fonction gratuite, quoique des honoraires ou des oblations soient attribués a ses pénibles et saintes fonctions (2) ? Le prêtre vit de l'aiitel , a dit saint Paul ; mais il vit encore plus de foi et de charité (3).

221. Vagrîmcnsor chez les îlomains jouissait de la même considération que l'augure auquel il avait succédé pour les opérations sacrées du bornage (4) . x^ussi le salaire des agrimensores , décoré du titre

(1) MM. Championnière et Rigaud, t. 2, n" -1847.

(2) Arg. des articles organiques du concordat. V. Durand de Maillanc, a** O/ficial, § Honoraires^ où l'on voit qucTofficial peut exiger que l'évêque le rétribue, ut commode possit susteiUari, et v' Prédicateur^ p. 456/ où Ton voit qu'un prédicateur a action devant le juge civil pour ses honoraires.

L'ord. deBlois( art. 61 ) maintient les ecclésiastiques dans le droit d'oblalions , et un règlement de rarcbevêque de Paris, du 30 mai 1693, homologué par le parlement le iO juin suivant pour être exécuté dans sa forme et teneur, règle les honoraires des curés pour bans, fiançailles, mariages, etc.

\o) Mon corn, du Louage^ t. 3, n° 807.

[h) Mon coni. du Louage, t. 3, n*» 797; M. Giraud, Va droit de propriété^ t. 1, p. 123 et 131.

238 DU MANDiT.

d^honoraire , était-il déclaré par Ulpien n'avoit rien de commun avec un louage d'ouvrage (1). Aujourd'hui l'arpentage a beaucoup perdu de ce relief qu'il tenait des idées religieuses attachées à la constitution de la propriété romaine. M. Merlin veut cependant que l'arpenteur soit plutôt un mandataire qu'un lorator operarum, et il transporte dans le droit moderne le texte d'Ulpien (2). C'est faire quelque violence aux situations, et argumenter à pari de choses qui ne sont plus semblables. L'arpenteur n'est pas d'un ordre plus relevé que l'architecte. Puisque ce dernier est un locator operarum, pourquoi pas le premier (3)? Je suis donc porté à ne pas désapprouver , comme le font MM. Championnière et Rigaud (4) , une décision de la régie de l'enregistrement du 10 septembre 1817, qui a fait percevoir le droit de marché sur un traité passé pour l'arpentage d'une commune entre un géomètre, entrepreneur du cadastre, et ses collaborateurs.

222. L'opinion sur laquelle nos recherches sont basées est souvent bien variable, sans être pour cela toujours capricieuse. Les Romains, si pleins

(1) L* 1, D., Si mensor falsum,

Noodl sur ce litre.

Cujas, 4, observ. 18.

Jacq. Godefroy, C. Théod. , De tironibus , lib. 7, t. J3. (%) Répert., v« Notaire^ § 6, n» 4. Jange MM. Championnière et Rignud, t.. 2. n" 1487.

(3) C'est aussi l'avis d'Huberus, sur le titre SI mensor»

(4) Lqc, cit^

CHAP. ï. ART. 1986. 239

de respect pour Tarpentage, dédaignaient les mains qui cultivaient Fart de la peinture (1). Il n'en était pas de même dans la patrie de Parrhasius et d'Apelle. La peinture était un art honoré, cultivé par les hommes du plus haut rang, et interdit aux esclaves (2). Cependant, quoique la Grèce récompensât largement les travaux des peintres (3), elle avait plus d'estime pour un Polygnote, qui peignit gratuitement le temple de Delphes et le portique d'Athènes, que pour un Micon, qui se faisait payer (4). Quant à Rome, ces distinctions paraissaient trop subtiles à ses préjugés , et toute espèce de peinture, même celle que l'amour désintéressé des beaux-arts inspirait , lui semblait peu digne d'un citoyen (5). Quand le luxe s'introduisit en Italie, on consentit à payer chèrement un art qui satisfaisait les plaisirs et la vanité; mais on l'enrichit sans l'estimer. Aussi Pline, dans sa langue malgré lui hautaine et dédaigneuse, donne-t-il le nom de louage à un traité que le peintre Nicomaque avait fait avec le tyran de Sicyone pour peindre dans un certain délai le monument du poète

(i) Pline, lib. 35, d" 7, 4 : Posteà non est spectata honestls manibus.

(2) Pline, lib. 35, n° 36. ^

(3)/^.,lib. 35, no 40.

(4) /rf., lib. 35, n»35, 9. !

(5) Valère Maxime dit que Fabius Pictor, en travaillant à des œuvres de peinture, s'était adunné à un art bien au-dessous de sa naissance : « Sordido studio deditum ingenium, » VIII, 14, 6.

Téleste (i) ; Ton trouve dans le Digeste des textes qui prouvent que cette terminologie peut n'être pas inconsidérée (2).

Dans nos mœurs, il serait difficile d'adopter ce sentiment d'une manière absolue; nous plaçons, en général, les compositions du peintre, du sculpteur, du graveur, du musicien , en dehors et audessus des spéculations mercantiles ; témoin l'art. 29 de la loi du i^'' brumaire an vu , qui affranchit les peintres, sculpteurs, graveurs, de l'impôt de la patente (3). Toutefois, le peintre qui déshonorerait son art par des productions obscènes ou satiriques (4) ne saurait prendre rang parmi les artistes dont les travaux sont un bienfait pour la civilisation. Mais celui que l'amour de la renommée inspire plus que l'amour du gain, qui cherche la perfection de son art dans la méditation et les études (5), qui parle à l'imagination et au cœur en animant la toile par les hauts faits de l'histoire , par les passions de l'homme , par les souvenirs de la famille, celui-là n'est pas un artiste qui trouve dans de l'argent l'estimation de ses travaux et de ses veilles. Non ad œs exît (6). Il faut un appoint à

{{)Tradunt namque conduxisse pingendum^ lib. 35, iv^ 36.

(2) Ulp., 1. 5, § 2, D., De prœscripl. verb,

(3) MM. Championnière etRigaud, t. 2, n» l^'iSO, (^l) Polliier, Louage^ n» 306.

(5) Sine quihus (dit Pline en parlant du peintre Pampliile) arUm perfici non potesf. Lib. 35, n" 36 ( édil. Panck., t. 20,

(6) Expressions de Sénèque (lettre SS) que j\ mploie contre lui-même.

CIIAP. I. ART. 198G. 241

son honoraire, et cet appoint, c'est l;i reconnaissance, c'est Testinie publique, c'est quelquefois la gloire. Nos rois, par exemple, après avoir dignement assuré le sort des grands artistes dont ils employaient les talents, ajoutaient aux largesses leur affection et leur familiarité. J'aime cette attention délicate ; elle ne mesure pas le génie au prix de l'argent; elle donne un noble supplément. qui enflamme l'artiste en attestant le sentiment exquis du monarque. J'ignore ce que la liste civile a donné d'honoraires à Rossini lorsqu'elle lui commanda, pour le sacre de Charles X, un délicieux ouvrage qui depuis est devenu le Comte Onj, Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'écus d'or qui puissent payer le plaisir que procurent de tels chefs-d'œuvre.

223. Nous en avons dit assez pour montrer dans quelles idées il faut aborder la distinction du mandat et du louage en ce qui touche aux matières civiles. Nous croyons être resté fidèle à la pensée du C. c. et de toute la jurisprudence française. Nous savons que quelques législations étrangères ont dédaigné ces nuances délicates. Le code autrichien, par exemple, met les avocats, les médecins, les artistes dans la classe des locateurs d'ouvrages, ainsi que tous ceux qui ont stipulé des traitements ou récompenses (l). Nous plaignons le législateur autrichien d'être tombé dans cette confusion, et nous nous félicitons de vivre sous une législation plus sensible aux mobiles généreux et plus propre

(I) Art. J163. V. 31, de Sainl-Joseph, p. 94. I. ^ 16

à entretenir dans certaines professions des devoirs de désintéressement et d'honneur.

Nous nous attachons donc par une préférence raisonnée à notre droit civil, qui, reflet de nobles sentiments et de mœurs délicates, a fait une différence hiérarchique entre le louage et le mandat, et tient le mandat pour plus relevé (1) que le louage de services.

224. Mais,dira-t-on, beaucoup de personnes, que vous tenez à mettre en dehors du louage , ne font aucune difficulté de vendre les œuvres de leur talent. Un peintre vend son tableau ; un auteur vend son livre. Or, si l'œuvre peut être vendue sans déshonneur pour le vendeur , pourquoi le talent ne pourrait-il pas s'engager par le louage à la produire, sans rien diminuer de sa considération? Dès l'instant que vous admettez que , dans le cas de vente d'une production de l'intelligence, on peut mettre un prix au talent, au génie, à tout ce qu'il y a de plus inestimable, vous manquez de logique si vous repoussez dans le louage le prix de ces choses. Reconnaissez donc que le louage peut atteindre les faits et les services auxquels vous voulez faire, dans le mandat, une place que rien ne justifie , et cessez de maintenir des distinctions honorifiques fondées sur de vains préjugés.

225. Cette objection suppose entre la vente d'un corps certain, et le louage de services personnels, une parité qui n'existe pas. Quand un auteur vend

(1) Je commencerai , dit Toubeau , par les mandataires éfui sent les plus nobles, p. 112.

CHAP. I. ART. 1980. 2/i:^

son livre, il ne fait entrer dans cet acte de commerce civil que la valeur vénale d'un corps certain, d'un objet matériel qui a son prix courant. Celte production de Tintelligence a beau être inspirée par le génie le plus sublime ; elle peut porter au plus haut degré le cachet de la perfection; elle n'en est pas moins un corps certain, tombé dans le commerce, et appréciable en argent comme le meuble le plus chétif. Mais ne dites pas que l'auteur a vendu sa plume et son génie ! Ne confondez pas l'effet avec la cause , la chose créée avec la puissance créatrice. La cause r^ste dans la plénitude de sa liberté et de son indépendance ; le contrat de vente de la chose créée n'a ni engagé ni atteint la puissance créatrice.

Mais dans le louage de services ne voyez-vous pas la diflérence? Quelle est la matière de ce contrat? n'est-ce pas la puissance créatrice de l'homme même s'engageant à créer? n'est-ce pas son activité personnelle, obligée à faire comme cause la chose stipulée, et se mettant au service d'un autre dans ce qu'elle a de plus libre, par une obligation qui restreint son indépendance? Or, quand il s'agit, non plus d'un meuble corporel et d'un corps certain jeté dans la circulation, mais de la personnalité humaine, il y a des distinctions à faire et des nuances à observer. Cette personnalité humaine , capable de si grandes choses et de si misérables, si diversement inspirée par les passions nobles et par les passions mesquines, tantôt dominée par l'intelligence, tantôt par la nature physique, il faut la juger avec d'autres idées que la matière inanimée,.

Il n'est pas de choses matérielles qui ne soient appréciables , la perle de Cléopàtre et le diamant du Régent comme le Déluge du Poussin et les six volumes des œuvres de Racine. Mais , quant à la personnalité humaine, si vous pouvez lui donner une valeur lorsqu'elle s'exerce à des travaux vulgaires, où la main n'est pas conduite par le talent, avez-vous le droit de dire ce qu'elle vaut quand , touchée d'un rayon divin, elle vous donne ce que Dieu lui a communiqué de sympathie, d'affection, d'amour de la patrie, de la civilisation, de l'humanité? Non! vous n'avez pas ce droit, et voilà pourquoi nous ne voulons pas que le louage, qui estime but à but le service avec de l'argent, abandonne à un contrat plus noble , parce qu'il est plus désintéressé , au contrat de mandat, ces faits de l'homme qui échappent à une appréciation marchande.

226. Cette distinction, du reste, n'est pas purement honorifique et nominale ; elle engendre des conséquences juridiques très considérables.

Ainsi, par exemple, lorsque le mandat est donné par plusieurs mandants, pour une affaire commune , chacun est tenu solidairement envers le mandataire pour les effets du mandat (i). Il n'en est pas de même dans le louage de services.

227. De plus, le mandataire qui n'a pas encore commencé la gestion de l'affaire peut se désister si les choses sont entières, et il n'est point tenu à des dommages et intérêts. Au contraire, l'ouvrier

(1) Art. 2002 C. c. Loi 60, § 3, D., Mamtaii,

ou tout autre locateur d'ouvrage qui a fait un marché pour la confection d'un travail n'a pas la faculté de se dégager, même avant le commencement de ce travail, sans être tenu des dommages et intérêts (1).

Enfin, le louage d'ouvrages n'est pas dissous par la mort du maître (2) , tandis que le mandat expire par la mort du mandant (3).

228. Après avoir exposé noire théorie en tant qu'elle a trait aux matières civiles , nous devons en suivre l'application aux matières commerciales.

Ce qui fait ici la difficulté, c'est que dans le commerce, où on ne fait, en général, rien pour rien, et où l'intérêt et le lucre sont le but caractéristique du négociant, le mandat, rarement gratuit, presque toujours salarié et même salarié de droit, semble une œuvre mercenaire dans laquelle ne trouvent pas place ces raisons de générosité, de dévouement, d'amitié qui nous ont paru décisives en ce qui concerne certaines professions civiles. Sans doute, le mandat commercial restera mandat dans tous les cas où, par exception, il sera gratuit. Mais s'il est rétribué (comme il l'est presque toujours), ne dégénèrera-t-il pas en contrat de louage?

(1) MM. Delamarre et Lepoitevin , Traité du contrat d6 commission^ t. 1, n° 2i, note (1) de la page 3^.

(2) Mon com. du Louage ^ n" 1045.

Pothier, Louage^ n° 444.

Casaregis, dise, 29, n"» 16, 17, 18.

/n/Và, n° 737.

(3) Infrà^ art. 2003.

A cette question ne nous hâtons pas de répondre d'une manière trop générale dans le sens de Taffirmative. Ce serait retrancher du commerce le mandat salarié ; ce serait effacer l'art. 92 du C. c. et donner un démenti aux croyances de tous les jurisconsultes. Le commerce, au milieu des tendances intéressées qui lui sont propres, ne reste pas étranger à des rapports de confiance et d'amitié. Il a aussi ses idées de dignité (1) et ses sentiments officieux (2). Pour conserver à certains services, indispensables dans le négoce, leur caractère de services, la coutume commerciale a sagement établi des règles d'appréciation modique, qu'on ne saurait dépasser sans s'exposer au blâme et à une réduction (o). Par-là le commerce trouve, à peu de frais, dans ces services un secours opportun, ouvert à tous et qui est un bienfait pour la spéculation. Nous disons donc qu'en cette matière, comme dans le droit civil , il y a des nuances dont il faut renir compte pour ne pas s'égarer. Si bien souvent le mandat devient louage dans le commerce à cause du salaire qui paie l'œuvre et l'in-

(1) Slracilia, De mercaturâ^ part. 2, n" 17.

(*>) Ici., part. 1, no24.

(3) MM. Delamarre et Lepoilevin remarquent très bien l'exiguilé ortlinaire du droit de commission, t. l, n* 105, in fine.

Arrêt de la Cour de cassât, du 11 mars 1824, qui déclare que le salaire de l'agent d'aflaires, malgré toute convention, €st toujours sujet à réduction {B., Mandaliy p. 959). Dev.,7, i,413. /«/)d, n«s 246 et 632.

tenlion, dans d'autres circonstances aussi le salaire n'enipèche pas le mandat de rester mandat (1).

229. Avant tout, établissons une règle incontestable dans le commerce , règle que la coutume a introduite par voie de dérogation aux principes du droit commun. Tandis que dans le droit civil le mandat est présumé gratuit, on le présume salarié en matière commerciale. Lors même que la convention est muette, l'u'Sage suppose que les parties sont censées avoir entendu que le mandataire recevrait TindeninKé que Ton a l'habitude de donner dans la localité pour l'opération confiée à ses soins (2) . On porte un grand respect à la proposition de saint Paul que chacun doit être récompensé suivant son labeur (3). Puisque le prêtre vit de l'autel, le négociant doit à plus forte raison vivre du comptoir.

239. Ainsi l'on renverse la disposition de l'article 1986 du G. c. En droit civil, le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire ; en matière de commerce , le mandat est salarié , a moins de con-

(1) Cnsarogis établit aussi que le mandat commercial ne doit pas avoir de prix {dise. 29, n^^S, 46, 17, 22), ce qui ne l'empêche pas de traiter comme vrai mandataire {passim) le coramisàionnaire qui a droit à une provision.

(2) Marquardus, lib. 2, c. XI, n° C2.

MM. Dclamarre et Lepoitevin, t. 4, n° 104.

M. Carré, Compétence, t. 7, p. 185, éd. de 31. V. Fou-

clié.

M. Vinc''ns,t. 2, p. 112.

(3; Ad 2, 3; ad Corinth. ; arg. de Decls, rotœ gen.^ I. 115, n» 2.

vention contraire (1). Le salaire est ici en quelque sorte dans l'intérêt commun des parties. Il rend le mandataire commercial plus rigoureusement tenu que si son ministère était gratuit. Et comme son salaire se borne, en définitive, à une prime peu considérable, les négociants aiment mieux avoir affaire à des commissionnaires salariés, strictement tenus et largement responsables, qu'à des commissionnaires gratuits dont les imprudences sont plus facilement excusées (2).

231. Néanmoins il y a de temps en temps des services qu'on demande à un correspondant et que celui-ci rend volontiers sans espoir de rétribution. Par exemple, un négociant de Corse, qui est en compte courant avec un négociant de Marseille, prie ce dernier de lui prendre une assurance pour un de ses bâtiments. Ce mandat s'accomplit ordinairement de la manière la plus gratuite et la plus courtoise. J'en ai vu des exemples.

Au reste, de telles dérogations aux habitudes commerciales ne se supposent pas facilement; elles dépendent de la nature des rapports, de l'amitié et de la courtoisie des deux maisons , etc. , etc. Le juge consulte ces circonstances.

2o2. Maintenant passons en revue les principaux mandats commerciaux, et voyons quand le salaire les fait passer dans la classe du louage, et quand,

(1) Arrêt de la Cour de cassai, du J8 mars 1818 ( req. ), qui le décide aiiisijjour un agent d'affaires (Dal., Mandat ^ p. 959, Devill., 5, 1, 453.

(2) MM. Dclaniarre cl Lepoilevin, l. i, n^ 105.

au contraire, ce salaire n'empêche pas le mandat de conserver son caractère.

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