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Mais il y a plus

Puisque, en droit, le mandat n'exclut pas une rétribution (art. 1986) , grande est assurément l'erreur de ceux qui s'imaginent que tout émolument retiré du mandat fait dégénérer ce contrat en louage. Nous l'avons vu dans les développements qui précèdent : ni les lois romaines, ni notre jurisprudence d'autrefois, ni Potliierque cite M. Vincens, n'ont enseigné que le mandat fût incompatible avec une rétribution honnête et modérée.

Or, le commissionnaire en titre, celui qui s'annonce comme tel et fait profession d'exercer la commission , en tirant de ses œuvres une légitime indemnité , celui-là est-il nécessairement un locateur d'ouvrages? N'est-il pas plutôt un mandataire rétribué ?

Dans le commerce et dans les tribunaux consulaires , l'opinion générale a toujours été que le commissionnaire, qui reçoit une provision ou droit de commission, ne cesse pas d'être mandataire et ne doit pas être confondu avec le facteur et le préposé salarié, qui louent leur travail (1).

Le droit de commission se compose en effet de divers éléments dont le concours simultané s'oppose à ce qu'on le compare au prix du louage. S'il renferme une récompense pour le travail du com-

(1) Marquardus lib. 2, c, XI, n'"' 61 et suiv. Voyez aussi Decis. rotœ gen, 10, n° IJ.

Toubeau, Insl. du droit consulaire ^ p. 114.

missionnaire, il est aussi une indemnité de ses risques, merces periculi (1). Le commissionnaire a des magasins, des commis, des dépenses, des pertes, une patente. Ne faut-il pas qu'il soit indemnisé de tous ces frais et risques? Qu'a de commun cette indemnité avec le prix du louage de services? De plus, le commissionnaire est obligé de se confier à son commettant, autant au moins que le commettant se confie à lui. Quand un banquier de Genève charge son correspondant de Paris de payer une traite qu'il tire sur lui, ce dernier s'abandonne à la foi qu'il a dans la solvabilité du premier ; il lui fait confiance, et c'est cette confiance, témoignage de bons rapports et d'amitié, que la provision ne paie pas. En est-il de même dans le louage de services? Quelle est la confiance personnelle et honorable que me témoigne un ouvrier quand je lui commande des journées de travail? Enfin, la commission ne se fait pas sans un crédit avéré ï>ur la place, sans un nom commercial, qui, comme le disent très bien MM. Delamarre et Lepoitevin, ne tombent pas en contrat de louage {'2), On ne loue pas son crédit. On ne loue pas une réputation commerciale. La provision que l'on paie au commissionnaire est trop faible , eu égard à tout ce que vaut le renom d'un négociant, pour qu'on dise qu'on l'a payé quand il s'est employé pour vous. La rétribution est plutôt une indemnité et un honoraire qu'un prix équivalent à ce qui a été donné.

(1) Marquardus [toc. cil. ) (2)T. l,a"»2J,nole(i).

241. Veut-on des preuves doctrinales de cette vérité? Consultez les auteurs commerciaux, et voyez si la provision que perçoit le banquier pour le paiement d'une lettre de change tirée sur lui est considérée par eux au point de vue d'une location d'ouvrages et comme le prix d'un travail mercenaire? Jlla ujiiur provisîo [provisio est le mot (1) consacré par l'usage et cet usage n'est pas sans intention) (fuœ contingit in cambio, induit polîùs naturam remiincrationis quàm mercedis. C'est ce qu'enseigne Turri dans son savant traité DecambUs (2); et il se hâte d'ajouter que cette provision est due\ non pas en vertu d'un contrat de louage, mais par suite d'une coutume nécessaire et louable qui n'enlève pas au change les éléments du mandat qui s'y trouvent mêlés (3).

212. La question, du reste, a été examinée sous un rapport plus général par Marquardus , auteur de beaucoup de sens et d'autorité; et il enseigne que la provision de tant pour cent, que la coutume commerciale assure au commissionnaire, ne fait pas dégénérer le contrat en louage de services. Cette provision n'est qu'un honoraire pareil aux récompenses dont les jurisconsultes romains se sont occupés dans le titre du Digeste De eximordinariis cogniiionibus (à).

(1) Turri , Dlsp. 2, quœst, 'i, n" 34.

(3) V., p. (X., Ca^aregis, tlisr. 35, n<'^ 2 et 3 : Siie protislone^ ut nancapatur àrnercatorlbus.

(4) Lib. 2, c. XI, u<^s 02 et suiv. : t Quanquain mandalnm

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