‹ Du mandatChapitre 4 sur 127 · XII PREFACE · texte numérisé non relu

XII PREFACE

seulement en temps de foire que la vente était libre pour le forain. Mais quand la fin de la foire avait fait expirer ce rendez-vous donné aux marchands étrangers à la localité , il n'y avait que les marchands du corps de la maîtrise locale qui pussent vendre en boutique, soit en gros, soit au libre détail. Les forains ne pouvaient vendre qu'aux halles et sur les marchés publics ; défenses expresses leur étaient faites de vendre ailleurs , à peine d'amende (1).

Cette prohibition était souvent éludée. Les forains , après avoir introduit leur marchandise dans la ville , se retiraient dans les hôtelleries et les magasins loués par eux ; ils y faisaient concurrence aux marchands locaux ; ce qui paraissait fort préjudiciable à ces derniers , puisqu'il en résultait une diminution de profits et qu'ils avaient plus de peine pour subvenir aux charges ordinaires des villes, dont les forains logés aux hôtelleries étaient exempts.

Les corps de marchands élevèrent la voix , et , pour donner une sanction à leur privilège , ils firent rendre des règlements sévères qui apportèrent de nouvelles entraves à la liberté des forains. On établit donc (et ceci fut en vigueur dans les villes de Paris, Orléans, Bordeaux et autres en grand nombre) (2) que le forain, régnicole ou étranger, ne pourrait décharger et vendre sa marchandise qu'en

(i) Ord. (]u roi Jean de 1350, art. 163. (2) V. le préambule de l'édit d'Henri III de mars 1586 ( Fonlanon, t. 1, p. 10^5).

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