‹ Du mandatChapitre 42 sur 127 · Le commissionnaire est en faute en pareil · texte numérisé non relu

Le commissionnaire est en faute en pareil

(1) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n° 98.

(2) Paul, 1. 5, D., Mandati,

|3) Favre, Bation.^ sur ceUe loi.

(4)Dal., 31, 1, 118.

cnAP. I. ART. 1987, 1988, 1989. 28S cas, quand même la marchandise qu'il aurait expédiée contre Tordre du mandant serait de meilleure qualité que celle que celui-ci avait demandée (1). Cette règle s'applique au commerce comme au droit civil : Snfficit, ditCasaregis, in qiialitate in contracCii promissd alicujiis gradus defeclus^ vel qiiod contra ementis voliintalem res deservire non valeat ad usum per eum volitum vel destinatum (2). Yous m'expédiez des laines de Ségovie , tandis que je ne fabrique que de gros draps avec des laines de Valogne. Que voulez-vous que je fasse de vos laines superfines? Je les laisserai donc à votre compte. Vous m'achetez une maison autre que celle (jue je vous avais indiquée. Qu'importe que le placement soit aussi bon? Savez-vous si je n'avais pas l'intention de l'habiter, et si à ce point de vue elle rentre dans mon but? Il faut donc rejeter, en général, une limitation apportée par Jason à la règle Diligenter fines mandati custodiendi siint; à savoir, quand le mandat pinguiùs adïmpletur (3). Elle est presque toujours fausse et ne peut trouver d'application que dans les cas où le mandant a été mieux servi qu'il ne l'avait ordonné. Mais alors quel est 1« mandant qui se plaindra de son mandataire?

269. Passons aux infractions par lesquelles le mandataire va au delà de sa procuration. Posons un exemple:

Je vous demande quarante balles de coton et

(1) Pothier, n» 97.

(2) Sur la loi Si procurator^ D., De' procurât,

(3) Disc. 176, n«9 & et 40.

VOUS m'en expédiez cinquante. Il y a là un excédant que je ne suis pas tenu d'accepter; dix balles resteront à votre compte. C'est ce que la rote de Gènes appelle très bien addere ordini sibî daio (1). L'excès, quoique dirigé par de bons motifs, est une infraction, et le mandant n'est pas plus lié par cet acte du mandataire que s'il fût émané d'une personne entièrement étrangère. Car , comme le dit très bien Paul : Qui excessU , atiiid quid fecisse videiur (2).

270. A ce sujet un dissentiment s'était élevé entre les jurisconsultes romains. Voici l'espèce : Je vous charge de m'acheter le fonds Cornélien pour 100. Vous , croyant bien faire et poussé par la chaleur des enchères, vous vous rendez adjudicataire en mon nom pour le prix de 110. Aurezvous action contre moi? Ne pourrai-je pas, au contraire, vous laisser cet achat pour le total? Le pourrai-je alors même que vous consentiriez à restreindre votre action à 100?

Les Sabiniens refusaient toute action. Le mandataire a excédé son mandat, disaient-ils; donc il n'a pas eu de mandat. Donc il ne saurait avoir l'action 7nandcui{2>), même au prix du sacrifice qu'il propose (4).

(i) Décis. 9, n. 14.

(2) Paul, 1. 5, D., Mandad ( I. 32, ad edict. ).

(3) Caius, III, corn. 16t.

Paul, 1.3, §2, D., Mandatl.

(4) Cujas a exposé de la manière la plus ingénieuse la raison de cette thèse, 12, observât. 34. Polluer, n® 94.

Les Proculéiens répondaient : Cette sévérité est trop grande; il faut se montrer plus facile {benifjnior). Qu'importe que le mandataire ait dépassé les limites de son mandat, si, reconnaissant sa faute et consentant à s'exécuter, il met les choses au point où la procuration les avait mises? Le mandant voulait avoir une maison pour 100 , elle lui est acquise pour 100. De quoi peut-il se plaindre? Cette seconde opinion prévalut comme plus humaine (1). Elle est plus raisonnable (2). J\on débet utile per inutile vitiari (3).

271. Il en serait autrement dans les cas où l'excès dans l'exécution du mandat ne pourrait être réparé, et causerait au mandant un préjudice pour le total de l'opération. C'est l'observation de Doneau (4). La justesse en est frappante.

272. Parmi les excès de procuration , il faut compter le fait du mandataire qui, ayant une procuration conçue en termes généraux, s'en servirait pour aliéner et hypothéquer les choses du mandant. Le mapdat, quoique conçu en termes généraux, ne comprend en effet que les actes d'admi-

(1) Caius, 1. 4.

Julianus, 1. 33, D., Mandali.

Jiislinien, Instil.^ Manda ti^ § 8.

(2) Doneau, corn., lib. XlUj c. H, n°s 6 et 7. Hilliger sur Doneau, loc. cit. y note (2).

MM. Delamarre et Lepoitevin ont cherché à justifier les Sabiniens (t. 2, 102); mais je ne crois pas devoir les suivre dans celte discussion.

(3) L. i, § pénult., D., Deierb. cbÙg, {\) Loc. cit.

nistration ; il doit être exprès pour les actes de disposition (art. 1988).

273. Ceci nous conduit à faire ressortir les différences qui existent entre le mandat spéciîd et le mandat général (1).

Le mandat est spécial quand il a en vue une affaire ou plusieurs affaires seulement (2).

Il est général quand il a en vue toutes les affaires du mandant. Ce sont les termes de Fart. 1987 (3).

Ainsi, nous avons vu dans mon commentaire de IdL Société (4) que le gérant d'une société est considéré comme un mandataire général; la société est une personne morale , dont toutes les affairés sont commises à la gestion de son représentant.

274. Mais de là il ne faudrait pas conclure que le mandat n'est général que lorsqu'il embrasse toutes les affaires quelconques du mandant; car alors toute procuration qui retrancherait quelques affaires du pouvoir du mandataire deviendrait une procuration spéciale ; ce qui résiste à la définition que l'art. 1987 donne de la procuration spéciale. Le sens de l'art. 1987 est que la procuration est générale, alors même qu'elle renferme le mandataire dans une certaine fonction, pourvu que dans cette fonction elle lui laisse le pouvoir de faire toutes les affaires prévues ou imprévues qui s'y rattachent

(1)V. aussi iiifrà, n° 79*2, un cas où cette distinction du mandat spécial et du mandat général est iiuportaote.

(2) 111 j)., l. j, § 1, D., Dtf procurât,

(3) Id.

(4) T. 2, n« 666 et G8L

cuAP. I. AKT. 1987, 1988, 1989. 287 successivement. Ainsi : Faites le commerce à ma place dans la ville de Smyrne (1) ; voilà une procuralioa générale , bien que le mandant n'autorise le mandataire que pour le commerce, et nullement pour'' ses autres affaires étrangères au commerce. Mais comme , dans le commerce que le mandant veut faire à Smyrne , il communique au mandataire le pouvoir d'agir de la manière la plus étendue, la plus libre , relativement à toutes les affaires quelconques que le commerce nécessite, ce mandataire a un mandat général (2) .

Ce serait même un mandat général si la procuration disait : J'ai deux commerces de librairie, l'un en Amérique , l'autre à Paris ; faites à ma place mon commerce de Paris pendant tout le temps que^ je vais aller présider à mon commerce d'Amérique; et pour cela je vous donne une procuration aussi étendue que possible (3). Ce mandat, quoique ayant pour objet une spécialité , n'en est pas moins un mandat général, puisqu'il délègue le pouvoir de faire indistinctement toutes les négociations, tous les achats et toutes les reventes, les paiements, les établissements de comptoirs , les nominations d'employés, en un mot toutes les affaires qui mettent en mouvement le commerce de librairie.

(1) Delura, De cambiis ^ dise. 13, donne pour exemple le mandat que le fermier des impôts du pape donne pour gérer «etle ferme à Rome seulement, et appelle ce procureur insti^ i9r gêner a Us, n*» 7.

(2) MM. Delamarre etLepoiteviu, t. 2, u* 87. (3)/(/.,n» 87.

Mais ce serait une procuration spéciale si l'on disait à un mandataire : Voilà un procès à soutenir; suivez-en tous les détails.

275. C'est par suite de ces idées que les docteurs ont reconnu deux espèces de procurations générales et deux espèces de procurations spéciales.

Deux espèces de procurations générales : V l'une qui comprend toutes les affaires du mandant, cui omnes indefinilè commissœ ; 2*^ l'autre qui ne comprend qu'un certain genre d'affaires, cerium cjenus eausarum.

Deux espèces de procurations spéciales : i° l'une qui a trait à une ou deux affaires certaines , précises à conduire jusqu'au bout avec tous leurs détails, daius adunam litetn, sed tolam; 2° l'autre, à un certain acte isolé d'une certaine affaire, mais pas aux autres : ad unius causœ actum unum, vel plures, sed non omnes (1).

276. Quand le mandat est général , on a coutume de demander si le mandataire a le pouvoir de vendre etaliéner une ou plusieurs des choses comprises dans son mandat, et les anciens docteurs répondent par une distinction approuvée en droit canonique (2) : ou la procuration est générale shnpUcïter , ou elle est générale cum libéra. Si elle est générale slmpliciter, le mandataire ne peut faire que les actes d'administration ; si au contraire elle est générale cum libéra, elle confère au mandataire des pouvoirs plus étendus , et dans le nombre se trouve le pou-

(1) HilligcrsurDoucau, lib. 18, c. .12, n° 30, iK.te (29).

(2) miligcr sur Doncau, lib. 18, c. 12, n" 32, noie (31).

CHAP. I. ART. 1987, 1988, 1989. 289 Yoir, sinon d'aliéner à titre gratuit, mais du moins d'aliéner à titre onéreux.

Vinnius trouvait cette distinction suspecte (1). Qu'importe, disait-il, que le mot libéra soit accolé dans la procuration au mot administration? Est-ce que le simple pouvoir d'administrer, conféré sans l'adverbe librement, est exclusif d'une administration libre? Passez en revue les pouvoirs si étendus d'un administrateur général ; qu'y a-t-il de plus libre , de plus large ? Ni l'épithète libéra, ni l'épithète Uberrima, n'en sauraient augmenter rétendue naturelle.

A la vérité, les docteurs se prévalent de la loi 58 , D. , De procurât, , dans laquelle on voit un individu à qui une libre administration avait été confiée f/eneraliter, investi du droit d'échanger. Je l'avoue, répond Vinnius; mais je soutiens que le même pouvoir appartient au mandataire général simpliciter, toutes les fois que la nécessité et la condition de son administration l'exigent. J'en dis autant de la loi 9, § 4, D., De acq, rer. dominio, et du § 4 des Instit. , au titre De rer, divis, ; car ces textes, où l'on voit figurer un procureur cum libéra, ne doivent s'entendre que dans ce sens, savoir : que ce procureurpeut vendre, non pas indistinctement, mais quand il y aune véritable nécessité, certaines choses confiées à son gouvernement. Mais en quoi ceci ajoute-t-il aux pouvoirs du procureur cum li-

(1) Verùm mllii hœc distînctio suspecla scmpir visa est [ Quœst, Select. y lib. ^, c. 9 ).

berâ? est-ce que le mandataire général simpliciter n'a pas le même droit? Vinnius termine sa dissertation en s'autorisant du sentiment de Doneau(l), dont il s'écarte rarement.

Pothier, après avoir rappelé et analysé F argumentation de Yinnius, déclare ne pouvoir se décider (2). Mais l'art. 1988 tranche la question dans le sens de Yinnius. Toutes les fois qu'une procuration est conçue en termes généraux, elle n'embrasse que les actes d'administration, et le procureur général, quand même il serait dit dans le mandat qu'il a la libre administration, le libre pouvoir de gérer, ne peut se livrer à des actes de disposition sans un mandat exprès.

Telle est la règle.

Toutefois, quand une procuration, générale dans ses termes, confère spécialement des pouvoirs qui vont plus loin que les actes d'administration , il faut voir si ces pouvoirs spéciaux ne conduisent pas nécessairement à l'exercice de certains autres pouvoirs de disposition, qui, quoique non compris expressément dans les détails de la procuration , y rentrent cependant par la force des choses (3).

277. A ce propos, je lis ces paroles dans les notes de l'ouvrage élémentaire de M. Zacchariee : « Il ne » faut pas confondre le mandat général avec ce que )' l'art. 1988 appelle un mandat conçu en termes

(1) Lib. ^, com. 15.

(2)No 145.

(3) Arg. d'un arrêt de laCour de cassât, du 11 février 1834 ( Dal., 3^1, 1,228).

CHAP. I. ART. 1987, 1988, 1989. 291 » généraux. Un mandat spécial peut être conçu en » termes généraux, et le mandat conçu* en termes » généraux n'est pas un mandat général, lors même » qu'il aurait été donné pour toutes les affaires du » mandant (1). »

Cette observation me paraît manquer d'exactitude. L'art. 1988 a en vue le mandat général (2) dont a parlé l'art. 1987 ; son but est de mettre fm à la controverse laissée par Pothier sub judice^ et qui roulait sur l'interprétation de la procuration conçue en termes généraux amplifiés par l'addition du cum liherâ. L'art. 1988 a voulu tout simplement enlever à cette addition un sens trop peu certain pour avoir une portée si absolue. Mais il n'est pas vrai qu'il s'applique aux termes généraux que Ton trouve quelquefois dans les mandats spéciaux. Souvent le mandat, quoique spécial, donne au mandataire la faculté d'agir avec une grande liberté pour le succès de l'afifaire ; par exemple : « Achetez-moi telle maison pour 10,000 francs. » Cependant agissez au mieux de mes intérêts. Je » ratifierai tout. » Une telle procuration, malgré les termes généraux dont elle se sert pour conférer au mandataire la liberté d'agir, n'exclut pas les actes de disposition qui sont nécessaires pour arriver à la chose précise dont le mandat donne charge au

(1) T. 3, p. 126, note (2).

(2) Observ. du Tribunal sur l'art. 1988, dont il est l'auteur. « La loi en celte matière est que, quelque générât que soit le mandat ^Â\ ne p «ut jamais renfermer le pouvoir d'hypothéquer,

Fenet, t. 14, p. 575, 576.

mandataire. Ainsi , si Tachât ne pouvait se faire sans dépasser le prix de 40,000 francs, et qu'il fallût en promettre i5,000 , le mandataire aurait dans son mandat le pouvoir de contracter une telle obligation au nom de son mandant , et celui-ci serait tenu de le trouver bon. C'est, du reste, ce que la Cour royale de Paris a formellement jugé par arrêt du 17 mars 1827, dans une espèce beaucoup moins favorable que celle-ci ; car le mandataire avait été jusqu'à hypothéquer les biens de son mandant(l). Les anciens jurisconsultes confirment du reste cette distinction entre les termes généraux de la procuration générale et les termes généraux de la procuration spéciale. Différant verô generalis cum libéra, dit Hilliger, et specialis cumeâdem (2).

278. Mais revenons aux procurations générales. Nous avons dit qu'elles ne sont censées comprendre de droit que les actes d'administration. Le s actes d'administration, quelque larges qu'ils soient, y sont aussi nécessairement compris que s'ils avaient été expressément mentionnés (3).

Ainsi, le mandataire général pourra , sans difficulté, faire des baux d'une durée ordinaire (à), de trois, six, neuf années (5), et, par suite, congédier

(l)Devill., 8, 2, 340.

(•2) Sur Doneau, lib. VXllI, c. 12, n» 32, noie (31).

(3) Doneau, lib. YXIII, c. i2, n'^32.

(4) Polluer, n° 148.

(5) Art. 481 C. c.

Art. 1429 C. c»

Mes corn, du Louage, t. 1, u«^ 145, 149, loi, et de la Société^ t. 2, n° 687.

CHAP. I. ART. 1987, 1988, 1989. 29S 1 es preneurs, ou poursuivre, quand ilsmésusent, la résiliation des baux (1).

279. Mais pourra-t-il louer pour un temps plus long que trois, six, neuf années? Non. Les baux d'une durée plus longue se rapprochent davantage de Faliénation, et ils sont une gêne pour le propriétaire (2). L'art. 1429 du G. c. offre ici une raison de décider qui est péremptoire (3).

280. Toutefois , si l'immeuble loué était un terrain inculte , qui eût été baillé pour dix-huit ou vingt-sept ans, par exemple, avec obligation de le défricher et de le convertir en nature de vigne ou de prairie, un tel bail pourrait ne pas dépasser les bornes d'une procuration générale (û). Ce serait une évidente amélioration, et le mandataire aurait pleinement fait l'affaire du mandant. Ce serait le cas de dire avec Jason : « Limita quandô mandatum pingmùs adimpletur (5).»

281. Bien qu'en général les achats et ventes soient des actes de disposition , il y a cependant beaucoup de cas où le pouvoir d'administrer embrasse le droit d'acheter et vendre. Par exemple , l'administrateur général d'une fortune qui comprend des vignes, fermes, etc., peut acheter les fumiers, les échalas, les ustensiles aratoires, les tonneaux, etc., etc.

(1) Mon com. du LouagCy 1. 1 , n» 458.

(2) Id.

(3) Mon com. du Louage, t. !, n" 151.

(4) Polhier, no 148.

(5) Sur la loi Si procurator, C, De procurât»

11 peut acheter les matériaux nécessaires pour faire les réparations, et passer des marchés avec les ouvriers (i).

282. Il peut vendre les récoltes , les croîts des animaux, les laines des troupeaux, les choses naturellement vénales , et toutes celles qu'on ne peut conserver sans s'exposer à les laisser corrompre (2): Fructiis, aut allas res quœ facile corrumpi possunl (â).

283. Cette vérité devient plus palpable encore lorsque la procuration générale s'applique à un commerce dont le roulement doit s'alimenter pai' une vicissitude continuelle d'approvisionnements et de débits. Quelque générale que soit la procuration dont le mandataire est investi , on peut dire qu'elle est virtuellement spéciale pour acheter ou vendre (4).

284. Mais, pour aller au delà de ces achats et ventes qui sont une partie nécessaire de l'administration même , le mandataire devrait se pourvoir d'un mandat spécial. 11 est clair , par exemple , qu'il commettrait un abus répréhensible s'il aliénait les choses qu'il doit seulement administrer; si , dans le commerce dont il est l'institeur, il vendait les bâtiments qui sont le siège de l'établissement, etc., etc.

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