L'emprunt, quand il est modique, n'excède
(1) Pothier, n° 149.
Mon corn, de la Société^ t. 2, n° 683.
(2) Mon corn, de la Société, t. 2, n° CS2,
(3) Modest., 1. 63, D., De procurât.
(4) Mon com. de la Société, t. 2, «*» 0S2.
ciiAi>. I. ART. 1987, 1988, 1989. 295 pas les bornes d'une sage administration (1). J'ai établi ce point dans mon commentaire de la Société^ à l'aide des autorités les plus ponctuelles et les plus graves (2j. Il y a un grand nombre de cas urgents et imprévus où le mandataire général, se trouvant dans l'impossibilité de faire face à des dépenses actuelles, est dans la nécessité de se procurer des fonds par des emprunts. L'important est que ces emprunts ne dépassent pas les bornes de l'administration, et qu'ils n'emportent yms grande ou bonne partie de la substance du mandant. Je suppose qu'un coup de vent emporte une toiture , fasse tomber une muraille de clôture , etc. , etc. Qui pourrait douter de la légitimité d'un emprunt contracté pour faire ces réparations?
Dans le commerce, on peut même concevoir plus de latitude dans l'interprétation de la procuration. Les circonstances en décident.
Par exemple, je vous charge de faire le commerce pour moi, et à ma place, dans la ville de Nancy, et il est reconnu que, pour faire marcher ce commerce, vous êtes dans la nécessité de souscrire des billets à ordre ou d'emprunter, dans la mesure où j'aurais dû le faire moi-même si j'avais été présent. Nul doute que vous n'ayez agi dans les termes de votre mandat général. C'est la doctrine de Deluca : Hinc non improbabiliter de jure dicendum videbatur , siib dicto mandato, seu institorîâ generali, istam quoqtie facultalem contineri, quoniam prociiratore constituto ad
(1) Polhier, n« 160.
aliquîd acjendum, demandata censenlur omnia ea quœ pro eo negotio explendo necessarîa sunt ; illa prœsertim quœ de communi iisu fieri soient^ et quœ verisimiliter idem principalis, pro eodem negotio explendo ^facer et.
Ces dernières paroles sont dignes de remarque (l).
Le mandataire peut même se faire un emprunt à lui-même, si c'est pour décharger le mandant d'intérêts plus considérables (2).
286. Pour ces emprunts le mandataire pourra-t-il hypothéquer? Pothier croyait l'affirmative (3). Mais son opinion me paraît difficilement admissible. Pour pouvoir hypothéquer, il faut pouvoir aliéner! Or, le mandataire ne peut aliéner que les choses périssables ou naturellement vénales; il ne peut aliéner les immeubles appartenant au mandant : comment dès lors pourrait-il les hypothéquer (4)?
287. Le mandataire général reçoit ce qui est dû au mandant, et en donne valablement quittance (5).
288. Mais si, au lieu de recevoir la chose même dont le mandant est créancier, il substituait, par une novation, une obligation à une autre obligation, que le débiteur contracterait à la place de
(1) De cambiis, dise. 13, n» 6 à7.
Infrà, n° 319. Marquardus, lib. 2, c. XI, n* 56.
(2) Deluca, loc. cit.
Ulp., 1. 12, §9,D.,Manrfa/i.
(4) V. mon coin, de la Société^ n° 686. On y IrouYcra quelques détails de plus.
(5) Mon com. de la Société^ n<>s 6SS et 866. Pothier, Mandat, n° 150, 1. 34, § 3, D., De sotut.
CHAP. I. ART. 1987, 1988, 1989. 297 Fancienne, il y aurait là un excès de pouvoir qui ne serait légitimé, à mon sens, qu'autant que cette novation serait utile au mandant (1).
289. Le mandataire général peut exercer des saisies mobilières sur les débiteurs (2).
290. Mais une saisie réelle ne peut être faite qu'en vertu d'une procuration spéciale. Cette sorte de poursuite entraîne des frais considérables dans lesquels le mandataire ne doit pas s'engager sans un pouvoir exprès (3).
291. Le mandataire général peut aussi, sous le nom du mandant, donner des demandes en justice , intenter les actions personnelles et mobilières , les actions possessoires (i) , et autres qui concernent les affaires courantes et ordinaires (5). C'est ainsi qu'il faut entendre ces paroles de Doneau (6) :
« Primùm hoc statuamus , cuicumque omnium » bonorum administratio aut omnium actionum » potestas permissa est, etiam eum, quâvis ex » causa , nomine domini, pecunias exîgete posse, et • rem in judicium deducere sine alio spécial! man- » dato. »
(1) L. 20, § 1, D., De novat. : Si hoc pupille expédiât. Polhier, n» 150.
(2) Polhier, 451.
Mon coin, de la Société y no 688.
(3) Polhier, nM5!.
(4) L. i2,B.,I)epactls.
Mon com. de la Société, t. 2, n" 691, Polhier, n» 152.
(5) Polhier, n» 153.
(6) Lib. 18, c. 12, no 32.
292. Mais il ne saurait intenter les actions dont l'issue pourrait amener la perte des immeubles dont la disposition lui est interdite (1).
293. Le mandataire général peut défendre aux actions possessoires, et personnelles et mobilières (2). Il ne peut défendre aux actions qui sont de nature à compromettre la propriété des immeubles (3).
294. Il peut déférer le serment, mais seulement quand tous les autres moyens manquent de prouver les droits du mandant (4).
295. Mais il ne peut ni transiger (5) , ni compromettre, ni proroger les juridictions, ni renoncer à l'appel ou à une prescription acquise (6), ni cautionner, ni accepter des donations (7) , ni s'immiscer dans une acceptation de succession (8).
296. Il ne peut non plus faire remise d'une dette (9) , à moins que ce ne soit dans le cas d'a-
(l)UIp., 1. 7. § 3, J).,Dejuredelib.
Moncom. delà Société, t. 2, n° 691.
(2) Mon com de la Société, t. 2, n° 695.
(3) Id,
(4) L. 17, § fin. 35, D., Dejurejar.
Pothier, n° 156.
HilligersurDoneau, lib. XVIII, (\ 12, no 33, note (33). (i>) Mon com. de la Société^ t. 2, n« 690.
Paul,l. 60, D., De prociirator. (6)Hilliger surDonean, lib. VXHI, c. 12, n* 33, nale (33).
(7) Art. 933 C. r.
(8) Pofhier, n^ 162.
(9) Caius, 1. 7, § 1, D., Quon, pigir, soiv.
CHAP. I. ART. 1987, 1988, 1989. 299 termoienient , ainsi que je l'ai dit dans mon commentaire de la Société (1). A plus forte raison ne peut-il pas donner. Cependant, il y a des dons de sommes modiques, de légères gratifications qu'il peut donner aux employésetauxgensdeservice (2).
297. Il peut, avec les deniers de son administration, payer les dépenses qui s'y rattachent (3), et même satisfaire les créanciers qui se présentent avec des titres exigibles (4) , etc. , etc.
298. Quand le mandataire a fait quelques actes qui excèdent les bornes de son mandat , soit que son mandat fût général et qu'il ail entrepris certaines choses qu'il ne pouvait faire qu'avec un mandat spécial , soit que son mandat fût spécial et qu'il soit sorti de sa spécialité ; dans tous ces cas il faudra voir si (comme nous l'avons dit supra) (5) son agissement ne pourra pas se soutenir à titre de negotiorum gestio, et produire, au moins sous ce rapport, quelques effets (6).
299. Car, s'il est vrai que lorsque le mandant est à portée du mandataire , il soit de la prudence de ce dernier de le consulter avant de rien
(1) T. 2, nos 688, 689.
Pothier, n° J65.
(2) Mon com. de la Société, t. 2, n" 689.
(3) L. 59, D., De procurât,
(4) L. 87, J).,Desotut, Polhier, n" 158.
(6)Potbier, n° 147.
entreprendre (1) , on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il y a des circonstances nombreuses où réloignement du mandant et l'impossibilité de prendre ses ordres mettent le mandataire qui a à cœur les intérêts confiés à ses soins, dans la nécessité d'agir sur-le-champ , et de prendre sur lui une détermination présente (2).
Ainsi, dans beaucoup de cas où l'agissement serait susceptible de critique comme acte de mandataire , il pourra se soutenir comme negotiorum gestio, quand il y avait utilité démontrée à s'y livrer, et lorsqu'une bonne gestion a caractérisé la conduite du mandataire. Cette vérité serait surtout évidente si l'excès avait tourné au profit du mandant : « Dum talis excessus in utilitatem et lucrutn vertitvr sui corrispondentis (3).
Ajoutons que si le mandant a connu l'excès et qu'il ait gardé le silence, on pourra légitimement et facilement supposer une approbation de sa'part. C'est la remarque de Jason : « Limita quandô procurator habens mandatum limîtatum excedit fines mandatiy domino sciente; tune ei non prœjudicat (1).
(1) Casaregis, dise , 126, n°* 21, 22.
D/jc. 119,n«63.
(2) Casaregis, dise. 125, n«s 23, 24.
Dise. 22, n» 31.
— 69, no 13.
Casaregis dit ( dise. 125 ) : que cela a été traité mîrabi^ Uter par Balde, com. 33i, ç" 1, et il a raison.
(3) Casaregis, dise. 125, n* 21.
(4) Sur la loi Si proeurator^C», De proeurat.^ n" 7.
CHÀP. I. ART. 1987, 1988, 1989. 301
300. Mais cette conversion du mandat en negotiorum gestio ne serait pas possible si le mandataire avait agi avec légèreté, imprudence, irréflexion.
301. Elle serait surtout impossible s'il avait montré de la mauvaise foi; par exemple, s'il n'avait excédé les bornes du mandat que pour favoriser ses propres affaires. « Quatenàs (disait Scœvola) » res exfidc agenda esset (1). » Les vues intéressées du mandataire sont une cause d'aggravation de sa responsabilité, et non pas une cause d'excuse.
302. Passons maintenant aux cas où le mandataire est resté en deçà de la procuration. On se rappelle la règle : Non est infacullate mandatarii aliquid demere ordini slbi dato.
Si donc le mandataire n'offre au mandant qu'une exécution partielle, le mandant n'est pas tenu de l'accepter ; il est en droit de la rejeter pour le tout (2). L'exécution du mandat est, en général, in-
(1) Sraevoîa, 1. 60, § 4, D., Mandati.
(2) Casaregis, dise, 109, no> 9 , 40 , JJ (au sommaire) : tt Mandons non tenelur ratum habere id qaod contra formam » mandait geslam fuit à mandatario ; neque in eâ parte tantàm 1» qaœ esset confcrmis mandato^ ticet excessus esset solàm in » minimâ parte, »
El dans le texte : «« Non essendo adempita la forma dei man^ dalo^ non à lenulo il mandante osservare e ralificare cià clie tien falto dal mandatario , ne mena rispelto a qucUa parte nella qaale avesse opérât o in conformilà del mandalo, e cio procède quando l'ecccsso del mandato consistesse in una piccolo^ anzi menomlssima parte, »
Voyez infrà, n"^ 340 et 309.
Suprà, n" 2C0.
divisible ; un accomplissement partiel équivaut au non-accomplissement (1).
303. Cette règle , qui paraît rigoureuse au premier coup d'œil , est cependant fort équitable. Le mandant a souvent le plus grand intérêt à recevoir la totalité de la chose qu'il a chargé le mandataire de lui procurer, et une partie de cette chose ne peut remplir son objet. Dans le commerce, surtout, les preuves abondent de la nécessité de cette ponctualité. Tantôt c'est un fournisseur qui compte sur la totalité des quantités demandées, et qui, n'en recevant qu'une partie, ne peut remplir ses engagements, et compromet sa réputation d'exactitude; tantôt c'est un négociant qui , sachant qu'une partie de marchandises est à vendre , veut en devenir seul acquéreur pour spéculer sur la possession exclusive qu'il en aura, et qui éprouve un notable dommage si son commissionnaire à l'achat, en ne lui en procurant que quelques lots, lui laisse des concurrents , etc. Il est donc clair que l'exécution partielle est une faute grave, et que le mandant a droit de s'en plaindre et de répudier l'opération.
304. Il y a, toutefois, certains cas où l'exécution partielle ne cause point de préjudice pour le tout , et où par conséquent on peut opérer une division entre ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été.
Écoutons Julianus (2) :
Je vous ai donné mandat de me cautionner pour 1,000 fr.j vous ne me cautionnez que pour 900 fr.,
(^4) MM, Delaniarre et Lepoitevin, t. 2, n* 121. (2) L. 33, D,,Mandati, Polliier, 95.
ciTAP. I. ART. 1987, 1988, 1989. 503 il y a obligation réciproque pour ces 900 fr. ; car je vous ai couvert pour cette dernière somme ; je vous ai mis à l'abri des inquiétudes et des recherches jusqu'à concurrence de ces 900 fr.; et puis, en vous donnant mandat pour 1,000 fr., je vous ai, à plus forte raison , donné mandat pour 900 fr. : In majore summâ^ minor inest (1).
De même , si j'ai reçu de vous une commission |>our faire assurer lalotalité d'une cargaison et que je n'en fasse assurer que les trois quarts , je serai censé m'être bien acquitté du mandat pour cette partie , et, s'il y a sinistre, je n'encourrai de responsabilité que pour un quart (2).
605. Ramon avait chargé le sieur Gayral de lui procurer cinquante pièces 3/6. Sur la totalité de l'expédition faite par Gayral , il se trouva que trenteneuf pièces seulement étaient de bonne preuve et conformes aux ordres donnés ; le reste n'était pas recevable. Ramon refusa l'envoi pour le tout; il prétendit qu'il n'avait acheté que pour revendre , et que son acheteur ayant refusé livraison , il était fondé à en faire autant à l'égard de son commissionnaire. Néanmoins la Cour royale de Montpellier n'accueillit pas cette explication, et, par arrêt du 10 juillet 1829, confirmé en cassation le 6 avril 1831 , la Cour condamna Ramon à recevoir les trente-neuf pièces (3).