‹ Du mandatChapitre 45 sur 127 · Il y a cependant à cette règle quelques exceptions · texte numérisé non relu

Il y a cependant à cette règle quelques exceptions

(1) Décis. 174, no 7. L'arrêlistecite à l'appui plusieurs jurisconsultes, entre autres Balde, Marquard., lib. 2,c. XI, n<»46.

(2) Even in ilie most minute particolar. '

(3) Lex mercatoria (London, 1815, p. 46 ).

MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, no> 104 et 93.

(4) Dans la dccis. 174 de la rote de Gênes, n»^ 8, 9, 12.

(5) MM, Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n^ 100.

CHAP. I. ART. 1987, 1988, 1989. 309 La première a lieu quand le mandataire s'est trouvé arrêté par une impossibilité positive, qui ne lui permettait pas d'exécuter le mandat par les moyens indiqués, et qu'il y a lieu de croire que si le mandant avait connu l'empêchement , il aurait autorisé des moyens équipoUents (1). « Maw- » datarius excusaUir, dit Scaccia, quandd non poterat » mandatum aliter exsequi^ seu non constat quodpotuerit » exsequi; quo casu^ suffi citquod illudadimpleatper œqiii-' » pollens, seu facial vicina mandato (2). »

Mais il ne faut pas prendre pour une impossibilité radicale, telle que nous l'entendons, un embarras, une difficulté qui peuvent être levés avec quelques dépenses plus fortes que les dépenses prévues, Sl^. Par exemple , des marchands d'Ancône avaient donné commission à des marchands de Naples d'acheter des marchandises, de les faire conduire à Ancône sans changer de vaisseau^ de les faire assurer à un prix qu'ils estimaient être de 7 p. 0/0. Les marchands de Naples ne purent trouver qu'au prix de 15 p. 0/0 des assureurs qui voulussent accepter la condition de ne pas changer de vaisseau. En présence de cette difficulté, ils jugèrent plus convenable aux intérêts de leurs mandants de prendre une assurance à 7 p. 0/0, sans tenir à l'obligation de ne pas changer de bâtiment. Dans le voyage, les marchandises furent transbordées, et elles péri-

(1) Casaregis, duc, 185, n'* 53.

Infrà, n* 367.

(2)§2, glos. 6, no 370.

Casaregis, dise, 125, n^s 23, 24.

âlO DU MANDAT.

rent sur le nouveau vaisseau qui les ix)rtait. Question de savoir si la perte ne devait pas rester pour le commissionnaire. Straccha décide (1) que les marchands napolitains étaient responsables. Les marchands d'Ancône avaient donné plusieurs mandats : i° acheter, 2° expédier, 3** faire assurer à condition de ne pas transborder. Cette condition était très remarquable ; les négociants y attachent en général une grande importance. S'il n'était pas possible de trouver des assureurs -A 7 p. 0/0, il ne fallait pas sacrifier une précaution si sage : il fallait, ou donner avis aux commettants, ou prendre sur soi de faire assurer à 15 p. 0/0 (2) ; mais il est évident qu'aucune nécessité insurmontable ne forçait à ne pas tenir compte de la condition de ne pas changer de bâtiment (3).

ol3. La seconde exception a lieu lorsque les moyens d'exécution ont procuré au mandant le résultat qu'il voulait obtenir (4) : « Àdimplementum per œquipoUens de jure permissum est^ dummodo idem secfualur cffeclus.

Cette règle de Casaregis (5) est empruntée à la loi G2, § 1, D., Mandaii. « Lucius Titius avait écrit » à Gains ; Je vous charge de cautionner Mâevius

(1) Straccha, Mandaii^ 39.

(3) Jaiige Marquardus, liv. 2, eh. 11, nf 47.

Toubeau a prisleconlre-pied de cette décision (p. 117).

(4) MM. Delamarre et Lc})oilcvin, t. 2, n° 106.

(5) Disc. 19S, n° 13, au sommaire.

Jange Deluca, D9 crédita^ dise, 84, n°' 4 et 5.

CHAr. I. AKT. 1987, 1988, 1989. âH n auprès de Sempronius à qui il doit emprnnier » 1,000. Ce que Mœvius ne Voiis rem])onrsera )> pas, je vous le paierai, moi, sur la rejn^csenta- ). tion de cet ordre écrit de ma main. » Gaiu<i ne cautionna pas précisément Mœvius, mais il se contenta d'écrire à Sempronius de lui prêter les 1,000; ce qui fut fait. Comme l'exécution du mandat n'était pas absolument conforme , on demanda s'il y avait lieu à l'action mcmdaiU Scaevola n'hésite pas à répondre que l'action doit avoir lieu. En effet, que voulait le mandant? Que son ami Mœvius pût se procurer l'argent dont il avait besoin. Et dès lors que lui importe le moyen mis en œuvre par le mandataire, pourvu que ce résultat soit obtenu? L'ordre donné par Gains à Sempronius, de compter la somme à Mœvius, n'a-t-il pas produit le même résultat que le cautionnement? Sans doute ; et dès lors de quoi le mandant pourrait-il se plaindre? (1).

A ceci se rapporte une espèce exposée par le cardinal Deluca (2).

Le duc de Mantoue, n'ayant pas d'argent, et n'osant pas en emprunter sous son nom d'une manière ostensible, pro quâdam lionestate , employa le nom de tierces personnes qu'il chargea de lui procurer 60 mille écus auprès d'un certain abbé Loredan ; promettant de les tenir quittes et indemnes. Loredan ne put prêter que ûO mille écus. Les prête -

(1) V. là-dessus tes rationalia du président Favre,

(2) De crédite^ dise. 8^.

noms empruntèrent les 20 mille écus auprès de Galeas Canossa. Après la mort du duc, la caméra ducale soutint qu'elle n'avait aucune obligation à remplir en ce qui concerne l'emprunt de 20 mille écus, parce qu'il avait été fait contre la teneur de la procuration, laquelle ne désignait pour prêteur que l'abbé Loredan et non pas Canossa.

Mais cette prétention fut jugée mauvaise par Deluca. Le duc n'avait désigné l'abbé Loredan que parce qu'il le supposait en mesure de prêter les 60 mille écus. Il n'avait tracé les moyens d'exécution que pour réussir. D'autres moyens ont été employés, ils ont également réussi. Le succès démontre que le mandataire a été prudent, sage, et qu'il a bien géré. Ses actes doivent donc être ratifiés, et il y aurait pur caprice de la part du mandant à s'y refuser. C'est l'effet qu'il faut considérer, et non pas la forme. Effecius potiùs, dit très bien le cardinal Deluca {\), quàmfonnalitas verborum atien^ dituVé

âl4. Mais faisons attention à une chose.

Oui, dans certains cas, les équipollents sont admis dans l'exécution. Mais ils ne sont pas reçus quand il s'agit de l'objet même du mandat, ou, comme le dit le cardinal Deluca, quandd immutatur substantia rei (2). Le mandataire ne peut pas faire autre chose que ce qui lui a été mandé (3). Lors

(!) De crédite, dise. 84, n° 4.

(2) Loc. cit.

(3) Non débet mandalariuSj dit Favre, atiud facere quam rogatus est, Sed ipsum quod rogatus est , alio modo , facere non

rohibctur, Infrày n» 359.

CHAT. I. ART. 1987, 1988, 1989. 813 même qu'il y a impossibilité d'accomplir le mandat, le mandataire n'est pas facilement reçu à s'écarter de cette règle (1). Arrêté par une impossibilité physique, il doit en général en donner avis au mandant et s'abstenir. Mais substituer une chose à une autre est une résolution très grave qui ne se tolère pas facilement (2).

815. Toutefois, quand il est démontré que le mandataire, pris au dépourvu par un cas ino piné, a pourvu à l'intérêt du mandant par une déviation salutaire du mandat , il peut être excusé comme necjoiiorum geslor (8).

816. Au surplus, les préceptes sur lesquels n ous avons insisté, et qui tiennent à l'obligation où est le mandataire d' exécuter le mandat in /brmd^/jeci^cd, ne sont applicables que lorsque la procuration est précise, claire et impérative(4) . Mais toutes les foi s qu'elle présente de l'équivoque , ou laisse au mandataire une certaine latitude d'exécution, on peut se montrer moins sévère pour ce dernier. C'est le mandant qui a transmis l'ordre ; c'était à lui à lui donner

(1) Infrà^ n«' 359, 360.

(2) MM. Delamarre et Lepoilevin, t. 1, n° 106.

(3) Gasaregis, dise. 69, n* 13.

Disc. 36, no 13.

MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n° H8.

(4) Paul, 1. 46, D., Mandait -.Forma in mandatas servanda est quotiès certumsit mandat um; at quotiès Incertumvet plurium causarum , tune iieet aliis prœstationibus exsoluta sit causa mandait j etc., etc.

MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n's 95, 96.

su DU MANDAT.

la forme positive qui lui manque ; c'était à lui à expliquer ses intentions en termes exprès et avec exactitude rigoureuse. Le doute s'interprète contre lui, et pour quelle raison? Gasaregis l'a fort justement expliqué. « Verba obscura, dubia, œqnivoca, » semper interpretari debent co^TKkSCR\BE^TEyi, prœci- » puè inter mercatores^ qui sempercum candoreetabsque » ullo actif cio se cjerere debent in negotiis (1). »

Page 1