‹ Du mandatChapitre 46 sur 127 · Par exemple · texte numérisé non relu

Par exemple

Le commettant, après avoir exprimé ses intentions, se borne souvent à donner au commissionnaire la faculté de s'y conformer, le laissant maître d'agir au mieux de ses intéréls (2). Ces sortes de mandats, assez usuels dans le commerce, et appelés par Gasaregis mandata cum libéra, n'obligent pas d'une manière précise le commissionnaire à faire taxativement ce que contient la lettre d'avis. Il suffit qu'il agisse en bon père de famille et dans l'intérêt du commettant (3) .

Nigroni, de Syracuse, devait de l'argent à Centurioni, de Gênes, qui le pria d'employer cet argent à lui acheter des froments, en ajoutant qu'en cas de chargement, il le priait de lui en donner avis, attendu qu'il voulait faire assurer l'envoi- Du reste, le mandat n'avait rien de précisément impératif. Centurioni semblait s'en rapporter à la prudence de Nigroni , à qui il disait : Corne fareste o farete

(1) Disc, 57, n°9.

(2) Exemple dans une espèce rapportée par Dalloz, 34, 1, 429, et aussi \o Avaries, p. 204.

(3) Cassât., eh. civ., 22 avril 1S23, D., Amries, p. 204.

CHAr. I. ART. 1987, 1988, 1989. 315 per voi proprio : remetlendomi d'orjnî cosa a quel clie avrete Jatto o faretc (1). Nigroni acheta les froments, et les chargea sur un bâtiment non assuré, qui portait des froments pour son compte particulier. Ce bâtiment périt. Centurioni prétendit devant la rote de Gênes que l'opération devait rester au compte de Nigroni, qui n'avait pas pris d'assurance. Mais il échoua dans sa prétention. On considéra que Centurioni n'avait donné qu'un mandat facultatif (2) qui laissait toute l'affaire à la discrétion, à la sagesse de Nigroni (3).

318. Au surplus, quand le mandat laisse de l'incertitude, le juge, tout en ménageant la responsabilité du mandataire, verra s'il a suivi les impulsions de la bonne foi, et si dans sa conscience il a pris le parti qui paraissait le plus utile au mandant (4). En œtte matière, la bonne foi naturelle explique au mandataire ce que le mandat n'a pas expliqué (5).

(1) Et itiulta alla quœ important liberarn voluntaiem^ dit la décis. gén. 480, n° 3.

(2) Potiùs verba exhortatha et prœcatlva ( loc. cit. ).

(3) In omnibus se remisit dicto Lucce de Nigrono ( n^ 3 ). Totum negotium erat in ejus libéra voluintate et arbitrio

(4) Paul, l. /i6, D., ManUati. Cassât , 22 avril 1826. D., Avaries^ p. 205.

(5) A propos de quoi Hilliger dit : Quid si mandatum non sît finibus circumscriptum? Redacendum ad prœsumptam mandantis voluntatem^ ejufque utilitatem ; nec quidvis agere licet; sed bona fides non defimtum defimt. Sur Doneau, p. 876, note {\),

319. Il reste à faire observer que ce n'est pas aller au delà de la procuration que de faire certains actes qui, quoique non exprimés, y sont cependant virtuellement compris comme conséquents, antécédents et compléments (1). On suppose que le mandant n'a pas parlé de ces actes parce qu'il Ta jugé inutile, ou bien parce qu'il n'y a pas pensé; car , s'il y eût pensé , il en eût imposé le devoir au mandataire. C'est ce qu'enseigne le président Favre sur la loi 30, D. , Mandati : « Intelliguntur ea omniaquœ credibile sit mandaiO" » rem înmandato expressum fuisse, si de lis coyitasset. »

Ainsi la commission de vendre des objets mobiliers donne implicitement commission de recevoir (2) , surtout si le paiement se fait comptant. Dans le commerce, ce point n'est pas douteux 5 tous les jours la pratique commerciale en donne la preuve. Nous verrons tout-à-l' heure si le mandat de vendre, non des meubles, mais un immeuble, emporte mandat de toucher le prix.

(1) Suprà, n» 285.

Favre, Ration., sur la loi 12, § 9, D., Mandati.

Casaregis, dise. 175, n" 3, 198, no? 31, 30, no 14 : « /» » mandalo antécédente continelur et subseqaens. Mandata mer- » catorum tacite comprehendunt omnia alla mandata nscessarla n ad peragendumid quodjaxla eorum itytum fieri solet, et quœ I mandantibus utilia sunt. »

JungeDeluca, De cambio^ dise. 13, no 7.

(2) Legrand sur Troyes, t. 9, art. 159, n" 28, in fine. Delamarre et Lt poitevin, t. 2, n° 110. Toubeau, p. 116.

Casaregis, dise, 30, n''14 et 15.

La commission de s'obliger renferme la commission de payer (1).

Donner une lettre de change à recouvrer, c'est donner Tordre de la faire protester en cas de besoin.

La commission de vendre un immeuble et d'en toucher le prix contient le mandat implicite de régler les honoraires du notaire (2) , ainsi que de recevoir le prix, aussi bien des mains de l'acquéreur débiteur que des mains d'un tiers, au moyen d'une cession (3).

Le mandat de faire rentrer le paiement d'une somme due, par tous les moyens convenables, renferme le pouvoir d'accepter la succession à laquelle le débiteur était appelé et à laquelle il a renoncé (art. 788 C. c. ) (4). Il renferme aussi le pouvoir d'obtenir le paiement par toutes voies de contrainte, même par la saisie immobilière (5).

Celui qui a mandat de saisir réellement a droit de faire revendre par surenchère (6).

La Cour royale de Bordeaux a jugé, par arrêt du 9 février 1829 (7), qu'un facteur chargé de payer

(!) Celsus, 1. 47, D., De cond. indebit,

(2) Paris, 21 avril 1806.

Devill.,2, 2, 137.

(3) Bordeaux, 22 janvier 1827.

Dev.,8,2, .M().

(4) Bourges, 19 décembre 1821.

Dev., 6,2, 501.

(5) Paris, 25 mai 1831, D., 33, 2, 22. (6)Cass., 15 jduT.an xiii.

(7)Dal., 29.2,294.

les ouvriers avait pu emprunter dans ce but en l'absence du maître.

Pierre donne pouvoir à Paul de consentir au ma riage de sa fille et de régler les clauses et conditions du contrat. Paul assigne une dot et, pour sûreté, hypothèque les biens du mandant. Peut-on lui contester le droit de donner cette hypothèque ? Non. La procuration contient virtuellement ce pouvoir (1). On dirait vainement que l'hypothèque est un acte de disposition qui n'est pas nommément compris dans la procuration, et que, pour conférer le pouvoir de faire des actes de disposition, le mandat doit être exprès (art. 1988). Mais l'article 1988 n'exige cette expression que lorsque la procuration est conçue en termes généraux. Il est sans application^ lorsqu'il y a un mandat spé* cial pour l'accomplissement duquel l'acte de disposition est un moyen essentiel (2).

Le mandat de se désister et de transiger comprend le pouvoir de renoncer à une exception de procédure (3).

320. Mais il faut bien faire attention à ne pas abuser de cette extension. Elle n'est vraie qu'autant qu'il y a eu dans la pensée des contractants un lien nécessaire entre l'acte exprimé et l'acte qui le suit, et que l'antécédent et le conséquent for-

Ci) Paris, 17 mars 1827 (Dev., 8, 2, 346 ).

(2) Id.

Suprà, n° 277.

(3) Cassât., requêt., 26 mars 1834

(Dal.,34, 1, 230).

ciiAP. I. ART. 1987, 1988, 1989. 319 ment ensemble un tout qui n'est complet qu'avec l'acte sous-entendu, tandis qu'il serait incomplet sans lui. C'est pourquoi Jason formulait ainsi la fègle des conséquents : « Fallu quandô aliquid veni- » ret in necessariuiM antecedens, vel necessarium con- » srquens mandali (1). »

321. C'est parce que cette intimité n'a pas paru évidente au législateur qu'il a déclaré, par l'article 1989, que le pouvoir de transiger ne renferme pas le pouvoir de compromettre. Le mandant qui a trouvé dans son mandataire une capacité suffisante pour s'en rapporter à lui sur une transaction n'est pas censé placer la même confiance dans l'arbitre qui sera chargé du jugement et qu'il ne connaît pas.

322. Par une raison analogue, le pouvoir donné pour vendre ne comprend pas le pouvoir d'hypo* tliéquer. L'hypothèque se rattache à un autre ordre de combinaisons , à d'autres besoins.

323. Le pouvoir de vendre un immeuble ne donne pas nécessairement pouvoir de toucher le prix (2), alors surtout qu'il y a des termes accordés pour le paiement 3).

324. Le pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer ne donne pas au mandataire le droit de consentir

(1) Sur la loi Si procurator, C, De procurât., n^ 6.

(2) Rouen, 9 novembre 1839, Dev., 40, 2, 80; req., 18 novembre 182^4 ( Dal., Mandat, p. 963, note (4) ).

(3) M. Toullier, t. 7, n» 23, arg. de la loi 1, § 12, D., De exercit. act.

M. Duranlon, t. 12, n° 51.

â20 DU MANDAT.

des hypothèques pour des dettes antérieures à la procuration (1).

325. Le mandat spécial de toucher une ou plusieurs créances ne comprend pas celui de poursuivre les débiteurs à Téchéance. Le mandant peut \ouloir user de ménagements et ne pas pousser les choses à une extrémité de nature à rompre des rapports d'amitié ou à le constituer en frais.

826. Il serait inutile de pousser plus loin l'énumération de ces exemples. Du reste, les tribunaux ont un pouvoir souverain pour apprécier l'étendue d'un mandat. Mais ils doivent apporter dans cette appréciation une grande attention pour ne pas fausser l'intention des parties.

1 327. Quelquefois l'étendue du mandat peut se régler par la nature de la fonction habituelle du mandataire. Le commis-voyageur en est un exemple. Souvent le commis-voyageur n'a qu'un mandat pour recevoir les commissions et les faire parvenir à sa maison (2). D'autres fois il a le mandat de vendre ou d'acheter (3). Pour se décider entre ces deux cas, il n'est pas toujours nécessaire de recourir aux explications de la maison qui l'a préposé, ou d'exiger la représentation de son mandat écrit. Dans le commerce, les affaires se traitent

(Ij Turin, 2 avril J81i. Devill., 3, 2, 467.

(2) Cassât., 19 septembre 1821, req.

Devill.

(3) Paris, 2 janvier 1828.

Dal.,28, 2, 1.

avec plus de confiance; il suffit que retendue du mandat résulte des circonstances (1), de Tusage suivi par le mandant (2), etc., etc.

328. Nous terminerons par une observation : Texécution imparfaite du mandat ne donne le droit de se plaindre qu'au mandant seul ou à ses héritiers. Mais le mandataire ne peut se prévaloir de son infraction et s'en faire un moyen de nullité (4). Serait-il moral qu'il pût alléguer en sa faveur sa propre faute?

Ses héritiers ne le peuvent pas non plus. Il serait intolérable qu'ils vinssent se prévaloir de la faute de leur auteur (/i).

Les tiers n'y sont pas plus fondés (5). Le mandant auquel ils voudraient opposer l'exception de transgression pourrait à l'instant leur fermer la bouche en leur disant qu'il a ratifié l'acte du mandataire.

AnTJCLE 1990.

Les femmes et les mineurs émancipes peuvent être clioisis pour mandataires ; mais le mandat n'a d'action contre le mandataire mineur que d'api es les règles générales rela-

(!) Angers n août 1825.

Dal., 20, -2,257.

(2) Deluco, Decamhiisy dise. i3, n* 0, 7.

(3) Casaregis, f//5c. 197, n"» 13.

(4) /(/., dise. 198, n» 25.

(5) M, dise. 197, no 13.

tives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui accepte le mandat sans autorisation de son mari que d'après les règles établies au titre dtf Contrat de mariage et des devoirs respectifs des époux (1).

SOMMAIRE

3Î9. De la capacité du mandant. Renv()i aux principes généraux.

être mandataires. Rai?on de cela en ce qui concerne les tiers. Droit romain sur la capacité des mandataires.

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