‹ Du mandatChapitre 51 sur 127 · L. 17, %Sicut^^., Commodati · texte numérisé non relu

L. 17, %Sicut^^., Commodati

Pothier, n'* 38 et suiv.

qu'il vaut mieux ne pas entreprendre que de laisser inachevées. 338. A cela cependant une exception :

Elle a lieu quand le mandataire, après avoir accepté, s'aperçoit que Teatreprise n'est pas en son pouvojj-, et avertit le mandant en temps utile, et lorsque les choses sont encore entières, qu'il ne peut continuer à en rester chargé (1).

Vainement dira-t-on qu'il n'est pas permis de renoncer à une obligation contractée. N'oublions pas quelle est la nature du mandat; il procède d'un sentiment officieux et libéral; or, il ne faut pas que celui qui agit dans la vue de rendre service soit victime de son bienfait. On ne le traitera donc pas à la rigueur; on lui permettra surtout de se repentir toutes les fois qu'il n'en résultera pas de préjudice pour le mandant (2) , et il est clair que ce dernier n'aura pas à se plaindre s'il est prévenu de la renonciation en temps utile et lorsqu'il peut faire faire l'affaire par un autre , c'est-à-dire quand les choses sont encore entières (3).

339. Nous disons lorsque les choses sont encore entières, et ceci est important; car si le manda -

(I) Cûus, 1. "27, § 2, D., Mandali.

Just., Inst., Manffaa,% 11.

P.uilJ. 22, § 11, D , Mandali,

Cnjas, lib. 32, ad edict.^ sur cette loi de Paul ad hue intégra renuntiaverit.

(2:Doneau, XUl, c. 41, n* 4.

(:j}V. Infrà, n»796.

taire laissait les choses traîner en longueur, et que dans l'intervalle l'affaire dont il avait été chargé eût périclité, tout le dommage retomberait sur lui : « Si quamprimùm et opportune, id mandatori man~ ))*datarms non renuntiavit , redundat omne dammim . » omnisfraus, ad eum qui mandatum suscepit, » i\.insi parle Cujas (1).

Le mandataire devra donc donner avis au mandant aussitôt que possible : Quamprimùm poterit , avait dit Gains (2) avant Cujas.

Par exemple , je vous donne le mandat de m'acheter une partie de sucre qui sera à vendre au Havre dans un mois ; vous m'accusez réception de ma lettre; mais bientôt vous changez d'avis ^ et , au lieu de me prévenir que vous ne pouvez faire cette affaire pour moi , vous gardez le silence , et pendant ce temps un autre achète. Vous éte< tenu (3). ^

340. Il peut arriver cependant que le mandataire ait été empêché par quelque cause grave, et qu'il n'ait pu ni agir ni donner avis. Alors, bien que sa renonciation soit intempestive (4) et qu'elle soit pour le mandant la cause d'un préjudice , on l'excuse à cause de cette position nouvelle où il s'est

(1) Loc, cit., et mfrà,n° 39S.

{X L.27, § 2, D., Mandait.

Infrà, 11° 796.

(3) Ulpicn, 1. 8, § 7, D., Mandati.

(4) Favre explique très bien cela sur la loi 25, D., Mandati, Infrà, n°' 797 cl 800.

criAP. II. ART. 1991. 338

trouvé (1) et qui lui a donné le droit de changer de volonté.

3/il. On considère comme motifs d'excuse une maladie du mandataire (2) ou toute autre cause analogue (3) se rapportant à la force majeure.

Ce n'est pas tout ; et comme le mandataire doit être traité avec bénignité , ainsi que nous le disions au n" 338 , on accepte pour excuse suffisante de son abdication du mandat la survenance d'affaires personnelles graves, dont la négligence lui causerait un préjudice considérable.

342. Mais nous reviendrons sur les cas de renonciation du mandataire quand nous commenterons les art. 2003 et 2007 du C. c. (4). On verra figurer aussi parmi les causes d'abstention ou de renonciation l'inimitié capitale née depuis l'acceptation du mandat entre le mandant et le mandataire.

343, Pour le moment, nous ne ferons qu'une seule observation.

S'il fallait entendre à la lettre un texte de PauL ces justes causes de ne pas agir ne devraient être prises en considération qu'autant que les choses sont encore entières (5). Mais le président Favre a

(i) Jusl., Inst., Mandait^ § H.

Caius, 1. 27, § *>, D., Mandall.

(2) Hermog., 1. 23, D., Mandatl.

(3) Seu ob aliamjustain causam excusaiionis alleget, Hermog., 1. 25, loc. cit.

[h) Infrà, n° 795.

(5) Sent., lib. 2,t. 15.

très bien démontré , ou que Paul est tombé dans Terreur, ou que son texte a été altéré (1). Quand les choses sont entières , le mandataire n'a pas besoin d'aller chercher des excuses ; sa volonté de renoncer au mandat lui suffit. Ce n'est que lorsque les choses ne sont plus entières et que la renonciation arrive tardivement qu'il lui faut des raisons péremptoires pour motiver son inaction ( article 2007) (2).

344. Tout ce que nous venons de dire se réfère au cas où le mandataire a accepté le mandat ; car ce n'est que par l'acceptation que commence son obligation (article 1984).

Mais lorsque le mandat n'est encore accepté ni expressément ni tacitement , et que le mandataire ne veut pas s'en charger, est-il tenu de faire savoir son refus au mandant , et , s'il garde le silence , encourt-il quelque responsabilité ?

Cette question intéresse les matières civiles et les matières commerciales ; elle se résout par les distinctions que nous avons posées ci-dessus au sujet de l'acceptation tacite du mandat (3).

En général , le mandataire n'est pas tenu de contredire la procuration , et, tant qu'il a gardé le silence , il est censé ne l'avoir pas acceptée (4).

Mais cette règle n'est pas applicable aux manda-

ii) Loc. cit.

Infrà, II» 798.

(2) /«/Va, n^?^?.

(4) Ulp., 1. 8, § 1, D., De procurât.

CH\r. II. ART. 1991. 387

taires de profession , aux avoués , notaires , commissionnaires de commerce , etc. , auxquels on s'adresse pour des affaires qui rentrent dans leur ministère ; ceux-là sont censés accepter le mandat par cela seul qu'ils en ont reçu l'avis sans donner de réponse. Leur office est acquis de droit à quiconque le leur demande ; ils sont censés provoquer, solliciter les clients par leur exercice public, accepter par conséquent'ceux qui se présentent ; et pour faire tomber la présomption virtuelle , je me trompe , la preuve manifeste qui ressort de cet état de choses , il faut qu'ils s'expliquent et donnent un refus formel (1).

345. Ce point, établi à merveille par Pothier (2), est de droit commun. Il n'est pas propre aux matières de commerce. Il a son principe dans les matières du droit civil , et le droit commercial est venu le puiser à cette source.

Du reste , il est consacré expressément par le Code de commerce espagnol (3). « Le commis- »sionnaire, dit-il, est libre d'accepter ou de ne » pas accepter la commission du commettant. Mais, »en cas de refus, il doit lui en donner avis cour- » rier par courrier ; autrement, il est responsable » envers le commettant du préjudice que ferait » éprouver à ce dernier le seul fait du manque » d'avis. »

(1) Suprà, n« 152.

(2) Suprà, nM5L

Jinge M. Merlin^ Q de droit , v" Compte courant,

(3) Art. 120.

9â8 DU MANDAT.

Voilà bien notre principe dans toute son énergie.

Le mandant a dû compter sur l'office du mandataire dont nous parlons ; pour le détromper, le mandataire doit lui donner avis de son refus, et ne pas lui laisser croire que le mandat est accepté. S'il garde le silence , il manque aux devoirs de sii charge; il encourt une responsabilité (1).

546. 11 y a plus : même en cas de refus , . le mandataire peut, dans certaines circonstances, se trouver obligé à prendre des mesures conservatoires urgentes.

Tn client adresse à un avocat à la Cour de cassation un dossier pour se pourvoir; les pièces n'arrivent entre les mains de celui-ci que la veille de l'expiration du délai fatal ; de telle sorte que le client ne peut être averti en temps utile de confier sa cause à un autre. Le devoir de cet avocat est de former le pourvoi ; sauf à répondre plus tard au mandant qu'il ne veut pas se charger de l'affaire.

In négociant envoie des marchandises à son commissionnaire pour une opération dont ce dernier refuse de se charger. Le commissionnaire n'est pas moins tenu de soigner les marchandises, et de prendre toutes les mesures convenables de conservation (2).

(l) j'îîM. DeliUiiarje t't I.ej)oilevin, t. 2, n* 27.

\ inrcns, t. 2, p. 128, n» 1.

(2. M Pnr(îes?us, t. 2, ii° 558.

JM. Dilloz, Commission, p. 742, col. 2.

MM. Delamane et Lcpriievin, t. 2, n° 27,

CHAP. II. AÏVT. 1991. Sâd

dfil. Maintenant , nous allons supposer que le mandat a été accepté , et qu^aucun changement de volonté légitime et admissible u*en paralyse l'exécution. Quels sont les devoirs du mandataire pour arriver à cette exécution d'une manière satisfaisante? C'est peu que de donner cette règle générale , savoir, que la condition du mandat ne doit pas être rendue plus mauvaise par le fait du mandataire (1) ; il faut entrer plus avant dans les détails de cet important sujet.

De deux choses l'une:

Ou le mandat est impératif,

Ou il est facultatif.

S'il est impératif, l'exécution doit être con-* forme.

S'il est facultatif, l'exécution doit être conduite au mieux des intérêts du mandant , avec tous les soins du bon père de famille , avec toute la prudence d'un homme avisé.

Cette règle comprend tous les devoirs du mandataire. Mais nous ne devons pas nous borner à l'exprimer. 11 faut aussi en montrer par l'analyse les détails et l'application.

348. D'abord, en ce qui concerne l'exécution conforme du mandat impératif, nous avons déjà préparé, dans le commentaire de l'art. 1989, la connaissance des obligations du mandataire. On a vu que le mandataire doit se conformer à la teneur

(1) Paul, 1. 3, D., Mandati : « Deterior verô nunquàm

du mandat (i), et que c'est là une règle de morale (2) , de droit civil (3) et de droit commercial (4). Pour développer cette grande règle, nous avons suivi le mandat dans sa forme (5), et, après avoir défini ce qu'on doit entendre par la forme du mandat (6) , nous avons dit que le mandataire ne doit rien faire contre la forme du mandat.

349. Puis , nous avons montré que le mandataire ne doit rien faire au delà de la procuration (7). Des exemples ont montré l'application de cette règle , soit aux procurations spéciales , soit aux procurations conçues en termes généraux,

350. Ce n'est pas tout : nous avons fait voir que non-seulement le mandataire ne doit rien feire en plus de la procuration , mais qu'il doit éviter avec la même diligence de rien faire en moins (8). Des exemples et des applications ont montré ce que Ton entend, en droit civil et commercial , par une exécution insuffisante. Ce n'est pas seulement celle qui reste au-dessous des quantités requises ; c'est encore celle qui ne procure au

(!) Suprà^ n» 256.

(4) 25(jet 260.

(5) No 26 J.

mandant que des qualités inférieures à ce qu'il avait demandé (1).

351. Enfin nous avons fait un pas de plus, et nous avons enseigné que le mandataire ne doit pas se borner à exécuter la procuration dans sa forme intrinsèque , mais qu'il doit encore se conformer ad unguem , comme disent les docteurs du droit civil et du droit commercial , au mode d'exécution qui lui a été tracé (2).

352. Après cela, est venue la question des équipollents (3) ; nous l'avons examinée sous tous les rapports qui peuvent les faire admettre dans certains cas, et rejeter dans presque tous les autres.

353. Puis, nous avons traité la question des conséquents, c'est-à-dire des actes qui,, bien que non exprimés dans une procuration , y sont virtuellement compris comme suite nécessaire de la chose contenue dans le mandat (ù).

354. A l'égard du mandat facultatif, nous avons dit que le mandataire investi d'une liberté qui repose sur la confiance ne doit s'en servir que pour faire le profit du mandant; qu'il doit se conduire comme ferait tout bon père de famille , tout négociant intelligent (5).

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