‹ Du mandatChapitre 52 sur 127 · Au milieu de ces questions , il en est une · texte numérisé non relu

Au milieu de ces questions , il en est une

(1) Suprà, no 307.

(2) Suprà, n« 308.

(3) No 310.

(5) No 316.

3i2 pu MANDAT.

qui s'est présentée à nous et que nous n'avons fait que toucher: c'est celle de la force majeure que le niandataire rencontre dans l'exécution du mandat (1). Nous devons y revenir parce quç c'est ici sa vraie place.

Et d'abord, quand nous parlons de la force majeure , nous n'entendons pas parler de celle qui in^ flue sur la volonté personnelle du mandataire, et le détermine à renoncer au mandat. Celle-ci a été signalée par nous au n° 3i0 ; elle touche à la }3ersonne du mandataire plutôt qu'à la chose qui fait l'objet de la procuration. Nous ne nous occupons ici que de la force majeure , qui , sans affecter la personne même du mandataire , sans la faire changer de résolution , porte sur les choses et sur les faits , et rend impossible l'exécution que le mandataire voudrait effectuer.

356. Nous n'avons pas à revenir sur les définitions de la force majeure que nous avons développées ailleurs (2). On pourra y recourir. Nous nous l:)ornons à dire ici que le$ faits qui empêchent ou troublent l'exécution du mandat ne doivent être pris en considération qu'autant que le mandataire n'a pu les vaincre : « cui prœviso resistî non pote^L » S'il a pu les prévoir et les dominer, ce n'est pas à la force majeure qu'il faudra attribuer l'inexécution du mandat ; c'est à l'incurie du mandataire. « Impedimentum ciUcgore, et ex eo se juvare non potest^

{\)Suprà, n'-sSU, 316,315.

(2) Mon coiïi. du Louage^ t. 2, n° 204.

CHAP. II. ART. 1991. Sis

» qui iltiid tollere poterat, » Telle est la règle appliquce en cette matière par la jurisprudence de la rote de Gènes (1). Elle est de toute évidence, et le droit commun lui donne sa sanction.

357. Il ne faut même pas que le mandataire s'en tienne aux apparences, et 'que la crainte d'une impossibilité probable arrête sa bonne volonté. Cette crainte peut se trouver exagérée ; en essayant de vaincre une résistance, il arrive souvent qu'on en vient à bout Le mandataire doit donc tenter d'agir, et persister avec constance tant qu'il reste un rayon d'espoir. Ce n'est que lorsqu'il a la certitude d'échouer qu'il peut alléguer une impossibilité admissible. C'est une autre règle donnée par Casaregis. « DiUgcntias possibilcs tcnelur manda- » tarais facerc, Ihet eas piUel non projectiiras (jh ar^ » du'itatem rcjolii (2). »

358. La force majeure considérée indépendamment des causes dont elle procède, et prise dans ses effets, agit à des degrés divers; il est utile de les distinguer :

1° Quelquefois la force majeure ne fait que retarder la possibilité de l'exécution ;

2^ Quelquefois elle l'empêche, ab mitlo^ d'une manière radicale et absolue;

3° Tantôt elle ne la rend impossible que par les

(l) Dccis. 17-^j, n« 13.

D'après Socin le jeune, corn. 27, vol. 1. (2j Disc. ]9S,n»26.

NM. Dclamarre cl Lepoitevin, t. 2, ii(O»50et 77..

â44 DU MANDAT.

moyens prévus, et permet d'en procurer Texécution par d'autres moyens ;

4° Tantôt elle survient quand les choses ne sont plus entières, et, au lieu de réduire le mandataire àrinaction, elle fait peser sur lui le soin d'une suite d'actes imprévus ;

5^ Enfin, il est possible que la force majeure , ayant laissé un libre cours à l'exécution du mandat, ne survienne que lorsque le mandataire n'a plus qu'à livrer la chose, et qu'alors elle le mette dans l'impossibilité de remplir cette obligation.

Dans tous ces cas, quels sont les principes auxquels il faut se rattacher?

359. §1. Voyons le premier cas. Nous supposons que les empêchements ne sont que temporaires, et qu'au bout d'un certain temps ils disparaissent. Alors, de deux choses l'une : ou l'affaire n'est pas susceptible d'ajournement, ou elle en est susceptible.

Si elle n'est pas susceptible d'ajournement , le mandataire n'a rien à faire : functus est ojficio; il n'aura qu'à donner avis au mandant de cet obstacle imprévu qui l'empêche d'agir (1).

Si, au contraire, l'affaire est susceptible d'ajournement, le mandataire ne devra pas la tenir pour inexécutable. 11 attendra, il donnera avis, et profitera pour agir du moment où l'obstacle aura cessé (2).

(l)Casaregis, dise. 125, n" 22.

(2) Casa régis, loc, cif,

MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n" 4^.

360. § î2. Venons maintenant à notre deuxième eas. Nous supposerons que la force majeure met un obstacle insurmontable et absolu à Texéculion de Tordre: « Achetez-moi le brick l'Invincible.» Si ce brick vient à être brûlé avant Tarrivée de cet ordre, le mandataire n'a plus rien à faire; le mandat est réduit ad non esse. Non-seulement le mandataire est déchargé du soin d'agir, mais il pourrait, suivant les cas, être reprochable s'il faisait une autre chose à la place de celle qui lui a été précisément demandée (1). Ainsi, si le mandant l'avait prié d'acheter l'Invincible, il ne devrait pas substituer à cet achat, devenu impossible parla perte de ce navire, l'achat du Napoléon (2). Le mandant n'a rien dit qui puisse autoriser le mandataire à acheter le Napoléon ; ce bâtiment peut lui être inutile ou onéreux: il n'est pas tenu de ratifier cet acie.

Ce serait en vain qu'on donnerait à cet agissement la couleur d'une negotiorum gesiio; car cet achat était un acte que le mandant pouvait se passer de faire. Il ne rentrait pas dans le cercle de ses affaires, et rien ne le rendait nécessaire (3). En général, il n'est pas permis au mandataire de dénaturer le mandat.

(1) Suprà,u°3\^.

(2) Decis, rotœ gen. 174, no 7.

MM. Delamarre et Lepoitevin, t. ?, n* 69.

(3) Pothier, n'>210.

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