‹ Du mandatChapitre 53 sur 127 · L. il, D., De negot. gestis · texte numérisé non relu

L. il, D., De negot. gestis

MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 1, n» 125,

361. Cependant , s'il se présentait un cas évident de nécessité impérieuse, le mandataire sera reçu à faire , comme negotiorum (jestor, autre chose que ce que le mandant lui avait prescrit dans l'ignorance des graves obstacles qui s'opiX)saient à ses projets (1). Je m'explique :

Vauoverstraeten, banquier hollandais, étaitcréancier par compte- courant d'une somme assez considérable que lui devaient Tourton et Ravel , banquiers à Paris. Vanoverstraeten leur avait donné l'ordre de tenir ce solde à sa disposition. Mais la guerre ayant éclaté entre la république française et la Belgique, une loi du 7 septembre 1793 prononça la confiscation de toutes les créances ap^Dartenant en France à des Belges.

Tourton et Ravel ne pouvaient ni garder les fonds de Vanoverstraeten, ni les lui renvoyer, sans s'exposer aux peines terribles que la république prodiguait dans les cas appelés par elle de saluLpu" blic. D'autres banquiers, qui avaient cru pouvoir envoyer à leurs correspondants belges les fonds qu'ils détenaient pour eiLx, avaient été punis de mort! Forcés alors de dénaturer le mandat. Tourton et Ravel crurent agir au mieux des intérêts de leur mandant en employant le solde du compte courant à l'acquisition d'actions d'une compagnie d'assurances sur la vie, jouissant alors du plus grand crédit.

Plus tard, Vanoverstraeten se plaignit que son

(l).Wrd, n^3J5.

CHAP. II. ART. 1991. 3i7

mandat avait été violé. Il ne voyait pas qu'au con* traire un service lui avait été rendu ; que Tourton et Ravel, en se portant ses ncgoiiorum gestores dans des circonstances graves où tout était compromis et menacé, avaient bien mérité de lui ! ! M, Merlin, qui donna des conclusions dans raffaire, les vengea de cet injuste reproche (1). Sans doute le mandat avait été transgressé; mais une cause de force majeure y avait contraint les mandataires, et ceux-ci, en se portant negotiorum gestons, avaient procuré autant qu'il était en eux l'avantage du mandant, « Scd si negoiium, dit Gasaregis, nequit pâli temporis » ddationem sine aiiquo evidenti vel probabili prœjudicio » cort^spondentis , (une polest mereaior agere proût » suce prudentiœ videbitur (2), »

Autre exemple :

Un fournissem' demande à son correspondant de lui expédier des blés au prix de 200 fr. l'hectolitre, afin de pourvoir à ses engagements, qui sont très pressants et exigent de la part du commissionnaire-une grande célérité. Le correspondant ne peut trouver de blé à 200 fr. l'hectolitre. Mais, instruit que son commettant sera compromis s'il reste sans approvisionnement, et ne pouvant d'un autre côté prendre de nouveaux ordres, il se détermine à acheter à 210 fr. l'heclolitre.^Ge mandataire sera loin d'être blâmable ; il a fait ce que probablement le mandant aurait donné l'ordre de faire s'il

(1) Q. de droit, v<* Compte courant, § 1, p. 454.

(2) Junge dise, 125, n"s 22 et2â.

avait connu le cours du blé et Timpossibilité d'en acheter au prix déterminé.

Troisième exemple.

François expédie des blés à son commissionnaire de Marseille pour les vendre à 200 fr. l'hectolitre. Mais en route le chargement éprouve une avarie; les blés arrivent dépréciés, et si le commissionnaire les garde, ils subiront une dépréciation plus grande encore. En conséquence, il les vend 150 fr. rhectolitre. Il est clair que son commettant doit ratifier cette vente , bien qu'elle ne soit pas conforme à ses instructions (1).

Toute cette doctrine est enseignée par Balde dans son conseil 334 , que Casaregis appelle admirable (2).

362. On voit que, dans cette matière, toute la difficulté consiste à distinguer si le mandataire, se trouvant en présence d'une impossibilité d'exécution , a pu , oui ou non , se constituer negotiorum gestor du mandant pour faire autre chose que ce qui était commandé par la procuration.

Pour cela , il faudra se reporter aux principes de la gestion d'affaires; il faudra se rappeler, avec les lois romaines (3) et Pothier (4) , que le gérant n'est admis à s'immiscer dans les affaires qui ne lui appartiennent pas qu'autant que cela est né-

(1) MM. Delaraarre et Lepoilevin, t. 2, n" 71. (2j Mirabililer Baldus in cons. 33'l, 1 ( dise. 155, n» 23 à24 ).

(3) Pomponius, 1. 11, D., Nfgot, gest,

(4) No 210, i«/ra, no 358.

CUAP. II. ART. 1991. 349

cessaire ; qu'il est en faute d'entreprendre ce que les affaires du maître n'exigent pas ; qu'il ne doit pas se permettre de faire pour quelqu'un une affaire toute nouvelle (1).

A plus forte raison le mandataire engagerait-il sa responsabilité si , sous prétexte de l'impossibilité de procurer une exécution conforme du mandat, il faisait une chose défendue par le mandant. Sa gestion d'affaires ne serait excusable en ce cas qu'autant qu'il aurait procuré l'avantage du mandant par un plein succès (2).

Je ne voudrais donc pas qu'on donnât le bili d'indemnité dunegotiorum gestor au mandataire qui, hors le cas de nécessité et sur la simple apparence d'une utilité dont il se rendrait juge, dénaturerait le mandat , ferait autre chose que ce qui lui a été expressément demandé, et échouerait dans son agissement. Balde (3) , la rote de Gènes (4) , etc., etc., n'autorisent la déviation du mandat que lorsqu'il y a nécessité évidente de ne pas laisser périr l'affaire, et que d'ailleurs les termes du mandat ne sont pas assez impératifs pour qu'on puisse supposer que le commettant n'a pas voulu laisser au commissionnaire une certaine latitude pour pourvoir à des éventualités inopinées. Que

(4) Novum negotiam ( Pomponius, I. 11, D., Neg, gest, ). MM. Delamarre et Lepoitevin, t. J, n'> 125.

(2) Saprà, Infrà, n' 86.

(3) Cons. 33'!, n* \.

(4) Décis. 17^, n« 7, et aussi d 'c. Ci.

350 i>t] MANDAT.

si le mandat est clair, précis , impératif, ou restrictif, excluant le doute et la délibération, le commissionnaire doit s'arrêter (i).

365. MM. Delamarre et Lepoitevin (2) enseignent d'une manière absolue qu'en matière de commission, le mandataire peut substituer une chose à une autre dans tous les cas imprévus qui rendent l'exécution conforme onéreuse pour le mandant. Faisant une distinction entre les matières civiles et les matières commerciales, ils avouent que, dans les matières civiles, on ne permettrait pas à un mandataire d'acheter une chose à la place d'une autre qui lui aurait été demandée et qu'il ne pourrait se procurer. Mais ils veulent qu'il en soit autrement dans les matières de commerce, dont l'esprit diffère essentiellement de l'esprit des lois civiles , et où les agissements des mandataires se l'èglent sur la bonne foi , l'équité, etc.

A l'appui de leur doctrine , MM. Delamarre et Lepoitevin citent une espèce jugée par Gasaregis (3). Un négociant en charge un autre de lui vendre des toiles de Hollande au comptant et non autrement. Ne trouvant pas d'acheteurs au comptant, le commissionnaire vend à trois mois de crédit, afin de profiter d'une hausse survenue dans le cours. Mais voilà qu'avant l'expiration des trois mois, l'acheteur fait faillite. La perte est-elle pour le commettant , ou pour le commissionnaire ? Le

(\) Tiischi, concL 39, u°s 37 et 39. Rot. gcn., dcc. 6'l. (2)T.2, ii^>70.

(3) Disc. 125.

CHAP. n. ART. 1991. 351

GOimiiissionnaire avait succombé en première in* :;Umce. Il triompha en appel. Avec un Code civil, disent nos auteurs, il eût succombé de nouveau. Mais Casaregis en décida autrement selon les véritables règles du commerce , de la bonne foi , de réquité : proverilale.

Ces dernières paroles sont l'expression d'un sentiment qui domine trop souvent dans l'ouvrage de MM. Delamarre et Lepoitevin ; sentiment que j'ai ailleurs combattu (1) , et qui consiste à mettre la loi civile en opposition avec la loi commerciale , et à la trouver en défaut par rapport aux usages du commerce.

Dans le cas dont il s'agit , comme dans beaucoup d'autres, cet antagonisme n'existe pas. Le droit civil (fût-il formulé dans un Code) ne parle pas autrement que le droit commercial. Seulement, il faut prendre garde de ne pas faire tenir à ce dernier im langage qui lui est étranger, et c'est, à mon avis , ce que font ici MM. Delamarre et Lepoitevin. Contre leur ordinaire , ils n'ont pas saisi le vrai sens de la décision de Casaregis. Si le cas était tel qu'ils le résument, Casaregis se serait évidemment trompé , et nul tribunal au monde n'aurait pu mettre la perte au compte du commettant (2). Je ne serais même pas embarrassé pour trouver dans les principes dont MM. Delamarre et Lepoitevin ont été , dans d'autres par-

(1) Revue de légisL et de jurisp,^ t. 16, p. 62.

(2) Décis. de la rote de Gènes 174, n° 7.

lies de leur ouvrage , les savants interprètes (1) , la réfutation de l'opinion qu'ils ont (à tort celte fois) prêtée à Casaregis, et qu'ils se sont appropriée.

Mais voici ce qui avait eu lieu :

Duran et compagnie, de Barcelone, avaient donné commission à François et Pierre de Fornès, leurs correspondants à Livourne , de vendre une certaine quantité de toiles de Hollande, et cela au comptant, sans faire de crédit (2) : Intendendosi pagando di contanti, e non afidare (3).

Le correspondant ne trouva pas d'acheteurs à cette condition. Mais tout-à-coup le prix des toiles de Hollande s'éleva considérablement (1). Le correspondant crut utile de profiter de cette bonne occasion ; il vend les toiles très cher à la maison Levi, qui avait alors un plein crédit (boni nominis), et lui accorde trois mois pour payer.

Cette vente ainsi effectuée, il survint, quelque temps après, une grande baisse dans les toiles, et r affaire parut très bonne.

Le 9 avril 1721, François et Pierre de Fornès écrivirent à Duran et compagnie pour leur donner avis de l'opération , espérant qu'ils en seraient satisfaits.

Le 11 mai suivant, Duran et compagnie accu-

(1) P. ex., t. 2, n* 172, et leur noie où ils rappellent Topinion de Balde et du cardinal Tùschi.

(1)I)isc. 125.

(3, Lcllredu 2 janvier 1721.

sent réception de cette lettre ; ils engagent les de Fornès à veiller au recouvrement à l'expiration des trois mois, et à leur en faire compte.

Ainsi, Duran et compagnie avaient connu l'excès dans l'exécution du mandat , et ils l'avaient approuvé (1) ! !

A la vérité, quand ils avaient donné cette approbation, ils étaient dans l'ignorance du nom et de la personne de l'acheteur (2). Mais qu'importe cette circonstance? Ce n'était pas en ce qui concerne la personne même de l'acheteur que les de Fornès avaient besoin de ratification ; car aucun mandat limité ne leur avait été donné sur ce point. Ils n'avaient besoin de ratification que pour la partie du mandat qu'ils avaient dénaturée ! Or, ils n'avaient excédé le mandat qu'en ce qui concerne le terme de paiement, et ce point avait été l'objet d'une vraie ratification ; tout était donc couvert (3).

Cependant la maison Levi tomba inopinément (4) en faillite, et l'affaire devint très mauvaise.

Question de savoir sur qui la perte tomberait. Le juge de Livourne décida qu'elle devait rester au compte du commissionnaire; Casaregis, au contraire, qu'elle devait être pour le compte du mandant. Il avait mille fois raison! Mais pourquoi? A

cause de la ratification, dont ne parlent pas MM. Delamarre et Lepoitevin, et qui est le point capital. C'est, en effet, de ce côté que se portaifent les efforts principaux des commettants.

La ratification donnée par Duran et compagnie-, disait-on dans Fintérêt de cette maison, doit-elle être de si grande importance qu'on le prétend? N'est-elle pas le fruit de l'erreur? A l'époque à laquelle cette ratification a eu lieu, Levi était déjà à peu près en faillite; Duran et compagnie l'ignoraient. S'ils l'avaient su, croit-on qu'ils auraient donné leur approbation (1)?

Mais, répondait-on, la ratification à un effet rétroactif; elle prouve que si, ab initio, Duran et compagnie avaient su que la vente ne pouvait pas avoir lieu au comptant, ils auraient donné mandat de la faire à terme (2).

Yainement encore disait-on, pour Duran et compagnie, queles de Fornès étaient responsables d'avoir vendu à terme sans avoir donné un avis préalable. On répondait que toutes les fois que l'avis ne pouvait être donné sans un préjudice probable, le mandataire avait le droit d'agir suivant ca prudence, « Sed si negotium pati nequit temporis dilationem, » sine aliquo evidenti vel probabili praejudicio cor- » respondentis, tùm potest mercator agere proùt » suée prudentiœ videbitur ; mirabiliter Baldus ,

(!) N*^' 10 et 11.

(2) JS* 2@. Junge Surdus, cons. 374, n* 23.

ciiAP. II. ART. 1991. 355

» coHs. 33ft, n' 1. » D'ailleurs la ratification couvre tout (1)!!

Telle est cette décision de Casaregis, dont il me semble que MM. Delamarre et Lepoitevin n'ont pas reproduit le véritable esprit. Mettez à Técart la ratification de la maison Duran et compagnie, et les commissionnaires auraient infailliblement perdu leur procès. Sans nécessité, ils avaient agi contre la forme môme du mandat (2) ; sans cette nécessité requise pour autoriser Tintervention d'un negotiorum gestor, ils s'étaient jetés dans une affaire, non-seulement toute nouvelle (novum negotinm, comme dit Pomponius (3) ) , mais contraire anx vues de Duran et compagnie ; ils avaient violé leurs ordres formels et substitué une opération défendue à une autre qui était réclamée. Il est évident que le succès seul pouvait leur faire obtenir leur excuse ; le succès , dis-je , ou bien une ratification de nature à couvrir les vices de l'exécution.

Et ce serait un mauvais détour, je le répète, que de voir en eux des negotiorum gestores. Nous l'avons dit (4), la gestion d'affaires entreprise sans nécessité, contre l'ordre formel du mandant, ne peut don-

Junge Casaregis, dise, Î2^ n* 31, Bise. 69, n* 13.

Dhc. 119, n* 95.

(2) Decis, rot. gen, 174, ii\7.

(3) Suprà, n- 363.

(4) N« 86, suprà.

ner lieu à une action qu'à la condition d'être couronnée par le succès. Or, ici, les commissionnaires ont méconnu les instructions dont ils étaient porteurs ; on leur défendait de vendre à crédit, et ils ont vendu à crédit. Il n'y avait donc que le succès qui pût les sauver, et ils ont échoué.

Donc, sans la ratification, leur cause n'était pas soutenable. Ce fut la ratification qui les tira d'affaire.

361. Ainsi, il faut tenir pour certain que le mandataire ne peut substituer une chose possible à la chose impossible qui lui a été commandée que dans un cas de nécessité. C'est cette nécessité seule qui peut autoriser la dégénération du mandat en gestion d'affaires.

Je termine l'exposé de ces principes par cette espèce jugée par la rote de Gènes. La décision de ce sage et savant tribunal confirmera tout ce que nous avons dit (1).

Michel de Giudici avait reçu de d'Auria le mandat de lui acheter mille sommes de blé à Païenne. Michel n'acheta que six cents sommes, prétendant qu*il n'avait pu s'en procurer sur les marchés une plus grande quantité. Mais, pour parfaire la commande de d'Auria, il emprunta les quatre cents sommes restant, et expédia le tout à Gènes sur un bâtiment commandé par le capitaine Ricci. D'Auria reçut les mille sommes, ignorant, ace qu'il paraît, que sur le total il y avait quatre cents

(1) Dccis. 04.

sommes empruntées et non achetées. ATéchéance, le créancier réclame de d'Aurla le remboursement des quatre cents sommes avec les intérêts. 11 faut noter qu'à ce moment le prix du blé avait haussé. D'Auria, à qui ce remboursement aurait occasionné une perte sensible, refusa, soutenant qu'il n'avait donné des ordres que pour acheter et non pour emprunter. En vain Michel de Giudici protendit que, n'ayant pu acheter un total de mille sommes, il avait été fondé à agir par équipoUent. La rote considéra que le mandat était précis et exprès, determinatè et expresse. Elle déchargea d'Auria.

A la vérité, disait-elle, Michel de Giudici s'est porté negoliorum cjestor de d'Auria. Mais comme il a procédé contre la teneur des ordres de ce dernier^ il n'a d'action qu'autant que d'Auria s'est enrichi. D'Auria ne lui doit donc que le prix du blé au temps de l'achat. La différence doit rester au compte de Michel. Quodautem Michael majus prelium solveret, sibi impulare débet (1).

365. Au surplus, même dans le cas de nécessité, le mandataire n'est pas tenu de se porter negotiorum gestor de son mandant. Il n'encourt aucune responsabilité pour n'avoir pas agi.

Tout ce qu'on peut exiger de lui, c'est de prendre des mesures conservatoires, si elles sont nécessitées par les circonstances.

Ainsi, je vous envoie un cheval que je vous

(l)No7.

â58 DU MANOAT.

charge de vendre au prix de 1,500 francs, ni plus ni moins. Vous ne trouvez pas d'acheteur à ce prix, et l'affaire n'a pas lieu par suite de cette impossibilité. En attendant que mon cheval rentre dans mes mains, il est de votre devoir de le nourrir et le soigner, et si vous manquez à ces mesures conservatoires, vous êtes répréhensible (1).

Ainsi encore, je vous envoie du blé pour le vendre au prix de 200 francs l'hectolitre ; mais une partie arrive avariée et n'est pas susceptible d'être Tendue à ce prix. Vous êtes tenu d'agir au mieux de mes intérêts pour empêcher l'avarie de faire des progrès (2).

366. Tous les principes que nous venons d'exposer gouvernent non-seulement les matières civiles et commerciales,'terrestres ou maritimes (3) , mais encore les matières de droit public et les mandats des ambassadeurs. Casaregis (4) en fait 4a remarque, d'après Gail (5). L'envoyé diplomatique qui ne s'y conformerait pas se mettrait dans le cas d'un désaveu. Mais aussi lorsque, placé en face de nécessités imprévues et urgentes, il a pris les mesures conseillées pour l'intérêt de l'État, il a droit d'attendre que sa conduite sera suivie d'une ratification.

(1) //?/Va, n°366.

(2) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n» 71 .

(3) Casaregis, dise. 69, n" 13.

(4) Ubi ampUat in capitaneis et legatis^ oratoribus et commis^ sariis principum, ( Disc. 125. n* 23, 24. )

(5} De pace publicâ, lib. 1, c. i, n" 29 et 30.

CHIP. II. ART. 1991. 359

367. § 3. Examinons maintenant notre troisième hypothèse. Elle se présente quand la force majeure, sans atteindre la chose même commissionnée, ne porte que sur certains moyens d'exécution, de telle sorte que cette chose, inexécutable par les voie* indiquées, est praticable par d'autres expédients^

Dans ce cas, il y a une distinction à faire :

Ou l'exécution du mandat comporte un ajournement, ou elle n'en comporte pas.

Si l'exécution peut être différée, le mandataire éoit consulter le mandant et rester dans l'inactio'j jusqu'au retour de ses ordres.

Si l'exécution ne soujGTre pas de délai , une sousdistinction est nécessaire :

Ou le mandat est impératif et limitatif, et alors le mandataire ne doit pas sortir du mode d'action qui lui a été tracé : Ubi tradita est certa forma et modus pi'ŒScriptus , quo qiiid agi debeat , tune non admittitur executio per œqinpoUens, Ainsi parle la rote de Gènes (1) , et ce langage est conforme au conseil de Balde, si justement célébré par Casaregis (2).

Lorsque le mandat est clairement limitatif dans les moyens d'exécution et que le mandataire l'a transgressé , il ne peut être excusé comme negotiorum gestor qu'à la condition de réussir, sinon l'affaire peut être laissée à son compte (3).

Mais si le mandat laisse croire que les moyens

(1) Décis. 174, n« 8.

Junge décis. 64. Saprà^ n'^ 364.

(2) Cons. 334, nM.

Suprà^ n« 362, in fine^ et n'' 358.

(3) Suprà, n'* 353, 354, 86, 358.

tracés par le mandant ne sont qu'indicatifs ; s'il permet de supposer raisonnablement que ce dernier, informé de la difficulté, n'aurait pas hésité à en adopter d'autres, le mandataire pourra pourvoir aux intérêts du mandant par des équipollents (1). Telle est la doctrine de la rote de Gènes (2) , de Balde (3) , de Scaccia (1) , de Casaregis (5). Le mandat est alors ce que Balde appelle mandatum dubiiim !! Dubium , en ce sens qu'il n'est pas certain que le mandant ait entendu restreindre taxativement les moyens d'exécution dans le cercle tracé (6). Alors le mandataire a pu aviser aux intérêts du mandant par des moyens équipollents. Loin d'agir avec imprudence, il s'est comporté en père de famille intelligent et avisé.

Toutes ces notions se reflètent et se résument dans l'espèce suivante jugée par arrêt de la Cour de Paris du 9 juin 1831 (7) :

Une entreprise de messageries avait été chargée de recouvrer un billet à Laon ( il est sous-entendu , en pareil cas, que c'est par l'allée et le retour des voitures que les effets et l'argent voyagent et que

(1) Suprà^ no 311.

/«/Va, n«470.

(2) Décis. 8, no 8, et 64, n° 2.

(3) Gons. 334.

(4) Suprà^ n« 311, où je cite ses paroles.

(5) J9/5C. 125, no5 23el24.

Dis€. 119, no 56.

Bise. 69, n» 13.

(6) MM.Delamarreet Lepoitevin^ t. 2, n« 171, (7)Sirey, 31, 2.

les recouvrements s'opèrent). La révolution de juillet éclate ; les événements de Paris empochent la voiture de partir au jour fixé. Que faire dans cet état de choses? Si TefTet n'était pas présenté à Téchéance , un inconvénient grave se présentait en cas de non-paiement, et le bénéfice du protêt était perdu. Pour prévenir cette sérieuse difficulté , l'administration avait deux partis à prendre : ou faire partir le billet par la poste, ce qui était un équipollent admissible , puisque le mandat n'était pas impératif; ou bien le remettre au mandant pour qu'il avisât lui-même à ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais l'administration ne procéda pas ainsi ; elle garda le billet , attendit le rétablissement des communications et ne présenta que tardivement le billet qui ne fut pas payé. C'était un cas flagrant de responsabilité, et, malgré d'habiles efforts , l'administration n'échappa pas à une condamnation.

368. § 4. Un autre cas exige de n ous quelques explications: c'est celui qui a lieu lorsque la force majeure se présente alors que le mandat est en voie d'exécution, et que, mettant des obsta clés à sa consommation telle qu'elle a été prévue , elle laisse cependant au mandataire des mesures à prendre.

Ce cas se rapproche de celui que nous avons déjà signalé au n° 365 ; mais il en diffère en ce que nous supposions alors que le mandat avait été arrêté dès son principe par la force majeure , tandis que nous supposons ici qu'exécuté en partie, il est contrarié dans sa consommation par des obstacles qui trompent les prévisions du -mandant.

S62 mJ MANDAT.

Dans cette hypothèse , le mandataire à qui il reste quelque chose à faire doit prendre le parti qui se rapproche le plus de ses instructions, et qui est le pins conforme anx intérêts de l'entreprise et à la prudence du bon père de famille.

Si , du reste , il était à portée de consulter le mandant , son premier devoir serait de recourir à sa volonté. Mais quand il ne le peut et que ses instructions sont muettes , il ne lui reste plus qu'à prendre le parti le mieux indiqué par les circonstances.

Par exemple , Pierre charge François , capitaine de navire de Marseille , de lui acheter deux cents hectolitres de blé de Maroc , au prix de 200 francs riiectolitre , et de le lui conduire à Ancône. Français fait les achats et se met en route pour Ancône. Mais les pirates infestent la mer , et François , ne pouvant traverser sans un danger évident d*étre capturé, pVend le parti de dévier vers un autre port non menacé, et d'y attendre de meilleures circonstances. En route , il est assailli par une tempête et la cargaison périt. Périt-elle pour lui ou pour le mandant ?

Nous répondons qu'elle périt pour le mandant (1), et cela nonobstant l'art. 238 du Code de commerce. En effet, le capitaine, arrêté par un danger imprévu, s'est soustrait prudemment à son influence ; il a fait ce que le mandant aurait fait à sa place. Il doit donc être exempt de toute responsabilité

^1) Arg. de ce que dit Casarcgis, dise. 69, n° 13. V. \edisc, 225» H n'est pas^de Gasaregis.

pour la perte qui est venue le frapper à l'improvisfce par fortune de mer.

« E percio , dit Gasaregis , potevano in tal casa im" pemato , interpretare la volontà del mandante ed esequiria in quelia maniera che avean giudicaCa più prudente e propria^ corne avrebbefatto un buono ed assennato padre di famiglia (1). »

369. C'est surtout dans les mandats diplomatiques que se réalise l'hypothèse dont nous nous occupons en ce moment. Le plus souvent la lenteur des négociations permet à l'ambassadeur de consulter son souverain , et son devoir est de recourir à cette source première de ses pouvoirs. Mais lorsque, dans des cas rares, l'urgence est imminente et le temps manque, l'ambassadeur, tout en pourvoyant avec promptitude aux nécessités du moment, montre son intelligence par le choix du parti le moins compromettant et le plus conforme aux intérôls qu'il représente, au but de sa mission, à la politique dont il est l'agent.

370. § 5. Reste à voir la position du mandataire lorsque , le mandat étant exécuté , il survient une force majeure qui l'empêche de livrer la chose. Les principes généraux ont pourvu à ce cas; les articles lâ02 et 1303 en sont l'expression. Nous reviendi^ons , du reste , sur ce point aux numéros 434 et 437, Nous examinerons une question délicate et importante qui a trait à la perte par force majeure des espèces métalliques dont le mandataire est

(1) Disc, 119, n« 55.

36i DU MANDAT,

détenteur pour le mandant. Nous verrons si les principes généraux sur la force majeure sont applicables à ce cas.

En attendant, nous dirons, à titre de règle générale , que lorsque la chose a péri sans sa faute et avant sa demeure, elle périt pour le mandant.

Lors même qu'il est en demeure , si la chose eût également péri chez le mandant , le mandataire est déchargé.

371. Par suite de ces principes, le mandataire n'est pas tenu de l'insolvabilité des débiteurs avec lesquels il a traité et qui étaient in bonis quand il s'est confié à eux. Un commissionnaire vend des toiles à une maison de Paris qui passe pour bonne , mais qui quelque temps après dérange ses affaires et ne peut payer : le commissionnaire ne pouvant recouvrer le prix par suite de cette force majeure n'est responsable de rien (1).

Il en serait autrement s'il avait fait crédit à un acheteur déjà connu pour être mal dans ses affaires (2).

Page 1