C'est au mandataire à prouver la force majeure
Et, pour réussir dans cette preuve, il faut, si le fait est de ceux auxquels la faute vient se mêler si souvent, comme vol, incendie, etc., qu'il prouve
(l)Paul, 1. 37, § 1, D., Negot. gest.
(2) Id, ; infrà, no 406.
C3)Art.J302eH315C. c.
Casaregis, dise. 119, n»* 20 et 57.
Disc. 23, no 9.
qu'il a été diligent (1) ; car le sinistre n'est attribué en pareil cas à la force majeure que lorsque le mandataire se montre exempt de faute , et qu'il a fait pour l'empêcher tout ce que doit faire un père de famille attentif.
373. Quelquefois le mandataire prend sur lui la responsabilité de la force majeure (2).
Il peut même se faire assureur , moyennant une prime, du succès de l'opération. C'est ce qu'on appelle la convention ciel credere , convention qui a lieu quand le commissionnaire répond , non-seulement de la solvabilité des débiteurs , mais de l'acquit de la dette au terme convenu, et de toutes les incertitudes du recouvrement (3). Ainsi , supposons que des marchands (je suis l'exemple donné par Straccha ) transmettent à un commissionnaire d'Ancône l'ordre de vendre leurs marchandises k crédit , avec une prime de trois pour cent, à charge que ledit commissionnaire prendra à ses risques la solvabilité des débiteurs et le succès du recouvre-
(1) MM. Delamarre et Lepoiteviri ont démontré la justesse de mon opinion à cet égard, contre celle de M. Proudhon (t. 2, n^^ 75 et 221).
Arrêt d'Aix du 28 février 1840.
Infrà, no 410.
y. mes com. de la Fente, i. i , n" 402 ;
Du Louage.i. 1, n- 222 ; t. 3 , n^ 1032 ;
De la Société, n'' 584;
Du Prêt , n° 67.
(2) Neralius, 1. 39, D., Mandat!.
(3) Straccha , De assicurat.^ introd., n<'72; De mercat. mandat., n» 37.
ment C'est là une convention fort usuelle dans le commerce , fort utile , et dont les auteurs haliens ont aplani les difficultés (1).
374. Dans l'origine, lorsque la crainte de Fusure troublait les meilleurs esprits , on a douté de la légitimité de la convention del credere. Mais Scaccia a démontré qu'elle repose sur des bases exclusives de l'usure (2). Le prix qui, dans cette convention, est attribué au commissionnaire , est l'indemnité du risque auquel il se soumet. Combien ne rencontre-t-on pas de débiteurs qui, d'excellents, deviennent mauvais ? Combien de fois leurs gages et leurs cautions ne sont-ils pas trouvés en défaut? Il y a donc un risque et par conséquent un aliment à une assurance ; et dès lors le contrat est irréprochable.
375. Mais le del credere dégénérait en usure si , dans l'absence de tout risque, le commissionnaire percevait une prime pour une assurance purement nominale; par exemple, si l'ordre était de vendre au comptant sans délai ni remise (3).
376. Les effets de la convention del credere sont remarquables par leur énergie. Tous les risques du recouvrement sont au compte du commissionnaire ; il est tenu personnellement du prix, sans qu'il soit
(1) J linge Decius, cons^ 7 ; Scaccia, § 2, gl, 5, no 400;
Casaregis, dise, 39, n' 8, et dise. 56, n» 20.
(2) §3,5'/o5<f3, no* 6 et 7.
(3) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n« 310, contre Sa- Tary.
CHAP. n, AJRT. 1991. 307
besoin de recourir préalablement contre les débiteurs (1), La discussion d'un débiteur est une opération longue et minutieuse qui répugne aux intérêts commerciaux ; car, dans le commerce , il est de première nécessité que les rentrées s'effectuent avec ponctualité et aux époques prévues. Le commissionnaire, demeurant du croire, est donc obligé principalement, directement, et il répond de tous les faits quelconques qui empêchent le mandant d'être payé (2). Il n'est pas un simple fidéjusseur, comme l'ont voulu quelques auteurs (3) ; il est débiteur personnel et principal ; il est un véritable assureur de tous les cas fortuits qui empêchent le recouvrement.
377. On a prétendu que le commissionnaire demeurant du croire , quoique tenu de la solvabilité du débiteur, n'était cependant pas responsable d'un fait de prince venant mettre le séquestre sur les biens de ce même débiteur et en prononcer la confiscation. Dans ce système, on veut bien que le commissionnaire soit tenu des événements ordinaires et prévus qui détruisent la solvabilité du débiteur, comme une faillite ; mais on soutient que le rendre responsable d'un cas aussi extraordinaire
(1) MM. Delamarre et Lepoilevin ont très bien exposé celte matière, t. î, no» 300 et 302 etsuiv.
Code espagnol, art. 158.
Savary, liv. 3, ch. 3.
(2) Casaregis, dise, 68, n«« 10 et 11.
(3) Casaregisles réfute, no H.