V. mon cora. du Cautionnement j n
qu'une confiscation , c'est aggraver injustement les conséquences du contrat de commission. Un tel système n'est pas admissible. Les tribunaux l'ont proscrit à bon droit (i).
378. x\u reste , la convention ciel credere ajoutée au mandat n'en dénature pas les qualités ordinaires. Le commissionnaire reste toujours mandataire. 11 n'y a qu'un pacte additionnel qui rend ses obligations plus étroites; pacte qui rentre dans ceux que la loi romaine autorisait formellement lorsqu'elle disait que le mandataire pouvait se rendre responsable du cas fortuit (2). Ce pacte n'a pas besoin d'être exprès ; il peut résulter, soit de l'usage des lieux , soit des circonstances (3).
379. Nous venons de nous expliquer sur les principales hypothèses que fait naître la force majeure ; nous avons montré comment le mandataire est dispensé, par la survenance de la force majeure, de l'obligation que lui impose l'art. 1991 d'accomplir le mandat.
Il est une autre cause qui dispense la mandataire d'agir. C'est lorsque le mandant néglige les agissements qui doivent mettre le mandataire à môme de procurer l'exécution du mandat. Si le mandat reste inexécuté, c'est son fait qui en est
(1) Jurisp. (le Marseille, t. -U, \, 100.
MM. Delîimarre et Lepoilevin, t. 2, n» 30 J. {1) Neratius, 1. 39, D., Mandati. Suprà^ n» 373. (3j Bruxelles, 7 octobre 'J818.
Dal., Commissionnaires, p. 748.
MM. Delamarre etLepoitevin, t. 2, loc. cit.
CHAr. II. ART. 1991. 369
cause , et Ton ne saurait rien imputer au mandataire (1). C'est ce que les lois romaines ont décidé avec la sagesse qui les caractérise (2).
Par exemple , vous me chargez de payer à vos créanciers 10,000 fr. que vous m'annoncez par le premier envoi. Ces fonds ne me parviennent pas , et vous me laissez sans provision. Quel est, de vous ou de moi, celui qui est en faute ? N'est-ce pas vous, qui n'avez pas remis entre mes mains les moyens convenus d'exécuter vos ordres (3)?
380. Mais notre proposition n'est juste qu'à la condition de ne pas l'étendre aux prestations qui, d'après la nature des choses, ou d'après la convention, ou d'après l'usage, ne doivent être payées par le mandant au mandataire qu'après l'accomplissement du mandat , ou au fur et à mesure de l'exécution.
381. A côté des obstacles physiques ou légaux qui viennent paralyser rexécution du mandat, il faut placer la révocation du mandat par le mandant (art. 1991 et 2003 C. comm.). Cet acte de volonté , dont nous nous occuperons plus bas avec détail , arrête le cours de l'exécution.