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Lorsque le mandataire est en faute, la force majeure

esta S2S risques.

COMMENTAIRE

385. L'art. 1992 s'occupe des fautes que le mandataire peut commettre dans sa gestion, et de Tétendue de sa responsabilité. Cet article est le corollaire de l'art. 1991. 11 se lie à lui par une foule de points que nous avons déjà paixourus , et qui reviendront naturellement sous notre plume dans ce commentaire.

386. Les Romains avaient organisé avec un soin particulier la responsabilité du mandataire. La philosophie et la jurisprudence s'étaient accordées pour lui tracer ses devoirs et lui montrer les conséquences d'une transgression.

« Dans les affaires privées, dit Gicéron (i), ce- ')lui qui, étant chargé d'un mandai, s'en était ac-

Il — ^— »

(1) Pro Roscio Anurino^ 3S.

»» quitté, non- seulement avec déloyauté, mais »>môme avec négligence, celui-là , aux yeux de nos «ancêtres, se couvrait d'une honte inelïaçable. Un » tribunal est institué pour ce délit , et la justice le

• flétrit d'une peine infamante tout aussi bien que »le vol. La raison en est, à mon avis, que, dans les » aflaires que nous ne pouvons conduire par nous- » mêmes, nous avons recours à nos amis, dont la fi- » délité supplée à notre insuffisance. Celui qui viole » cette fidélité brise le lien commun des hommes et » porte, autant qu'il est en lui, le désordre dans la >' société. Nous ne pouvons tout faire par nous-mê-

* mes. Chacun a son aptitude à se rendre utile. On » se crée des amis afin d'assurer l'avantage géné- »ral par la réciprocité des services. Pourquoi ac- » cepter un mandat , si vous devez le négliger, ou » l'accomplir à votre profit? Pourquoi m'ofi^rir vos » services, si par votre obligeance simulée vous )) trahissez mes intérêts ? Laissez-moi , un autre » fera mon affaire. Vous vous chargez d'un fardeau » que vous croyez pouvoir porter, et qui réellement » n'est lourd que pour ceux dont la fidélité est lé- » gère. Cette faute est donc très honteuse ; elle » viole ce qu'il y a de plus sacré , l'amitié et la foi. «Car on ne donne guère de mandat qu'à un ami; ))0n n'accorde sa confiance qu'à celui que l'on croit » fidèle. Or, c'est le comble de la perversité que de 9 violer l'amitié et de tromper celui qui ne l'aurait » pas été s'il n'avait placé en vous sa confiance. »

C'est par ces paroles que Cicéron flétrissait la conduite d'un certain Capiton , que le municipe d'Ameria avait chargé , sous le sceau de la foi pu-

blique, de défendre la vie, l'honneur et les biens de Sextus Roscius , et qui , au lieu de remplir ce mandat , détourna à son profit une partie de la fortune de ce dernier et contribua à sa perte.

387. Donc, le dol du mandataire était sans excuse, sans pitié aux yeux des moralistes et des jurisconsultes romains (1). Notre droit civil ne lui est pas plus indulgent, et Fart. 408 du Gode pénal met sur la ligne des délits caractérisés le détournement frauduleux des objets confiés au mandataire à titre de mandat (2) .^

388. Quant à la faute du mandataire, c'était une question agitée par les interprètes ( anceps qiuestio, dit Doneau) (3) que de savoir si le mandataire n'était tenu que de la faute lourde ; comme dans le dépôt , contrat qui , lorsqu'il est gratuit , ne procure d'utilité qu'au déposant (4) ; ou bien s'il était tenu de la faute légère (5) ou très légère (6).

Pour écarter la faute légère , on disait : Le mandat gratuit est principalement institué dans l'intérêt du mandant , et le bienfait ne doit pas être

(!) L. 10, C, De procurât,

( Alexand. ).

Diocl. et Max., !. 13, C, Mandati : « Etdolumet cm- » nem culpom. »

Ulp., 1. 8, § dern., D., MandalL (2) MM. FiMistin Hélie et Chauveau, t. 5, p. 4-29. (3;Lib. 13,c. XI, n°»8 et 9.

(4) Mon corn, du Dépôt, n° 64.

(5) Doneau, loc, cit.

(0) Hilliger sur Doneau, loc, cit., noie (4).

onéreux pour celui qui le rend (1). C'est ce que la loi a voulu en matière de dépôt (2). Or, les textes semblent ne faire peser de responsabilité sur le mandataire que dans le cas de faute lourde. Témoin la loi 8 , § 7, dans laquelle Ulpien décide que si le mandataire que j'ai chargé de m' acheter un esclave néglige de le faire par dol ou faute lourde ( latd culpd ) , il est responsable. En ne parlant pas de faute légère , n'est-il pas clair que par cette prétérition affectée il l'exclut formellement? C'est ce qui résulte d'un texte dePapinien, contenu dans la loi 1, D. , De off. ejus cui mand, esljurisd. , et de deux autres textes d'Ulpien contenus dans les lois 44, D., Man- (/afî,et29, §3, même titre. Ces décisions sont le corollaire de la loi 10, D., Mandaii, dans laquelle Ulpien n'exige que la bonne foi : ISîhil ampliùs quàm bonamfidem, prœslare eum oporlel qui procurai!

Mais, dans l'opinion contraire, on argumentait de textes positifs qui décident que le mandataire est tenu de omni culpd (3) ; et leur autorité était plus forte que les inductions que l'autre système tirait, par voie de conséquence, de passages trop peu précis.

Pourquoi cependant , dans le mandat gratuit, soumettait-on le mandataire à la responsabilité de la faute légère, tandis que le dépositaire, autre agent gratuit, ne répondait que de la faute lourde?

La raison qu'on en donnait était celle-ci : le dé-

(1) L. 6î , § Quod verô, D. , De furtis,

(2) Mon corn, du Dépôt, n^' 66, 67.

(3) Diocl. et Max., 1. 13, G., Mandait.

positaire n'a qu'un rôle passif à remplir ; il n'a promis qu'une garde oisive en quelque sorte, et qui n'exige que de la bonne foi. Mais le mandataire a promis quelque chose de plus , savoir , habileté à agir et industrie pour faire. Il ne faut donc pas s'étonner s'il est plus sévèrement tenu. Telle est l'explication de Noodt (1) et de Pothier (2).

Pourtant, dans certains cas particuliers, comme par exemple lorsque le mandataire avait été fortement pressé de se charger de l'affaire, et qu'il n'avait fait qu'obéir à de vives instances pour obliger un ami qui ne trouvait personne pour gérer ses affaires , on n'avait égard qu'à la faute lourde (3). Mais , en général , on tenait que le mandataire devait être astreint à quelque chose de plus.

389. La faute lourde ainsi dépassée par la puissance des textes , on se demandait si le mandataire était tenu de la faute ti^ès légère. L'affirmative était dominante (4). Et à ceux qui se prévalaient de la loi 23, D., Dereg, juris, pour soutenir que 1% faute légère était seule imputable , on opposait les lois lo et 21 au C. , Mandail,

Ainsi , tantôt faute lourde, tantôt faute légère, tantôt faute très légère : telles étaient les trois cau-

{\)Mandali, p. 204, col.

(^2) Pothier, u" 46.

(3) Pothier, n'^ 49.

(4) Cujas, 1. 23, D., Depouti ( 2, Diffn\ Modest. ). Hilliger sur Doneau, lib. XIII, c. il, note (4}. Voët, n*9.

Viiuiius, Quast, solula^ hb. 1, r. 52.

ses de responsabilité donnant action contre le mandataire.

Voyons maintenant le droit moderne.

390. N'hésitons pas à penser que le mandataire peut devoir, sous le G. c, non-seulement l'indemnité de son dol et de sa faute lomrde , mais encore celle de sa faute légère ; l'art. 1992 ne laisse pas de doute sur ce point.

391. Mais si l'on me demande ce que je décide de la faute très légère, je réponds que je la repousse de la manière la plus formelle et avec la plus entière conviction. J'ai exposé ailleurs la théorie générale du G. c. sur cette question de responsabilité; j'ai prouvé que le G. c. exclut les superlatifs, et qu'il n'exige du débiteur que la diligence ordinaire , raisonnable , du bon père de famille (1).

Comment pourrait-il en être autrement dans le cas de mandat? Quoi! lorsqu'il s'agit d'une chose prêtée , l'emprunteur a été déchargé par l'art, J880 de la responsabilité de la faute très légère, que l'ancien droit faisait peser sur lui (2); et Ton voudrait que notre article eût traité le mandataire plus rigoureusement qu'un emprunteur!! G'est le bon sens qui parlait par la bouche de Paul

(1) 3Ioncom. de la Venle^ l. 1, n°* 361 et suiv.

du Louage^ n'* 365 et 1077; Société^ t. 2, n' 566 ; Prêt, no- 77, 78 ; Dépôt, lï"' 6 ) et tuiv.

(2) Mon corn, du Prêt, «' 77.

lorsqu'il disait : Diligenter fines mandati custodiendi sunt (i). Oui! diligenter, voilà ce que veulent la saine morale et la raison. Mais point de superlatifs, point d'exagération. Le droit civil n'est pas un code de devoirs ascétiques.

392. En droit civil, MM. Delamarre et Lepoitevin sont de mon avis (2) . Mais, trop enclins à trouver des différences entre le droit civil et le droit commercial, ils veulent que le mandataire commercial, plus sévèrement tenu que le mandataire civil, soit le père de famille très diligent, l'homme aux cent yeux toujours ouverts, totus oculeus. Je ne puis partager cette opinion. Je ne la trouve fondée sur rien de solide. Je ne vois pas pourquoi le mandataire de commerce , qui s'est conduit comme tous les bons négociants se conduisent en pareil cas, encourrait une responsabilité.

Je sais que si l'on compare la conduite habituelle du marchand avec la conduite habituelle de l'homme privé , on trouve le premier plus avisé en général, plus attentif, plus soucieux du gain et du succès. Ceci tient à l'esprit du négoce dont le but est de s'enrichir, et qui veille sans cesse pour faire tourner tous les événements en cause de profits. Si donc on rapportait la conduite du père de famille commerçant à celle du père de famille non commerçant, pour mesurer les obligations de celui-là

(1) L. 5, D^MandatL

(2) T. 2, n° 219. Casaregis ( dise, 36, n"' 2 et 21 ), que cilent MM. Delamarre et Lepoitcvin, n'est pas ici une autorité ; il parle d'après les idées de l'ancien droit.

sur les obligations de celui-ci, je concède à MM. Delamarre et Lepoitevin qu'on tomberait dans l'erreur provenant d'un défaut de parité. Mais remarquons que notre thèse est tout autre ! Nous comparons commerçant à commerçant, ou, comme le dit quelque part Casaregis : « cœteris ejusdem professionis{i).^) C'est le type du bon père de famille commerçant qui nous sert de base; et quand nous trouvons qu'un mandataire commerçant s'est réglé sur ce modèle, nous soutenons qu'il a satisfait aux devoirs de la prudence et de la bonne foi.

393. Du reste, dans cette échelle qui part du dol pour arriver à la faute légère, il y a assez de marge pour faire justice à qui elle est due. On voit même que le Code civ. a posé une règle élastique, qui permet au juge de discerner les cas et d'appliquer la responsabilité avec plus ou moins de rigueur lorsque le mandataire est salarié ou lorsqu'il est gratuit.

Ainsi, les magistrats pourront prendre conseil de l'équité ; dans le cas de mandat gratuit, ils verront si le mandataire qui rend un service d'ami doit autre chose que les soins qu'il donne à ses propres affaires, et si une responsabilité plus sévère ne doit pas être réservée pour le mandataire qui reçoit une rétribution , ou pour celui qui a fait l'ofTicieux et , par ses promesses , a empêché le mandant de choisir un représentant plus capable.

Mais ce qui me paraît sûr, c'est que lorsque les tribunaux ont déclaré en fait l'existence de la

faute grave , ils ne doivent pas atténuer arbitrairement l'indemnité due au mandant et prendre prétexte de la gratuité du mandat pour enlever à la personne lésée la juste et entière réparation du tort qu'il a souffert. Un arrêt de la Cour de Rennes, cité par MM. Delamarre et Lepoitevin , a consacré cette vérité, et je ne m'associe pas à la critique qu'en font ces savants auteurs (1). A mon sens, comme au sens de la Cour de Rennes, l'art. 1992 ne veut pas dire que, lorsque le mandat est gratuit, les juges seront maîtres d'abaisser la réparation au-dessous de la valeur du préjudice réel et légalement constaté. Il signifie ( et rien de plus) que, lorsque le mandat est gratuit, la faute peut n'être pas jugée avec la même sévérité, et qu'il n'est pas toujours juste d'exiger du mandataire certains soins qu'il a pu oublier de bonne foi et sans erreur supine.

394. Passer en revue toutes les fautes dans lesquelles un mandataire pourrait tomber serait une entreprise impossible ; toute la science aidée de tous les casuistes n'y réussirait pas. Mais il est du devoir de l'interprète de rassembler un certain nombre de cas qui sont de nature à porter la lumière sur les règles des art. 1991 et 1992.

395. Un premier devoir du mandataire, et surtout du mandataire commercial, c'est la discrétion et le secret. « Tramercadanii, dit Casaregis, si usa » questa pnidenza di tenere occulti et segreti i loro

» neqoz] (1). » C'est pourquoi il arrive si souvent que les opérations de commerce se font pos commissionnaires pour compte, qui ne révèlent par le nom de leur mandant et procèdent sous leur propre nom. Si de l'indiscrétion d'un commissionnaire résultait quelque dommage pour le commettant, il y aurait lieu à responsabilité.

396. Un second devoir du mandataire, c'est de ' tenir son mandant au courant de tout ce qui peut \ lui être utile, de l'éclairer sur la situation de l'af- ( faire, sur sa marche, sur les incidents qui la traversent, etc., etc. (2). La négligence du mandataire à donner au mandant les avis propres à influer sur ses résolutions ouvrirait une action en responsa- t bilité (3). Il faut qu'il sache tout ce qui peut le déterminer à confirmer, réformer ou modifier ses ordres (4). Si negotium propter dilationem temporis non patitur prœjudicium, mercator ienetur prias correspori' dentem advertere de eo quod inopinatè evenic, vel de impe-

(j) Disc. 68, n« 14.

Ansaldus, dise. 30, n» 32.

MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, p. 93. ''

(2) Caius, 1. 27, § 2, D., MandatL Casaregis, dise» 125, n" 22,

119, n-'ôS.

SaTary, t. 1, p. 569.

Art. 134 C. espagnol.

Art. 64 C. portugais.

(3) MM. Delamarre et Lepoileyin, t. 2, n- 111. Et n" 44, m fine.

(4) Confirmar^ reformar^ modificar sus ordenes, dit le G, espagnol;

dimento ex cujus causa nequil mandatum exsequi in forma prœscriptâ , atque exspeclare uUeriora mandata (1 ) . Nous avons vu ci-dessus de nombreux exemples de cette nécessité de donner avis (2) .

Et non -seulement le mandataire doit aviser le mandant de tout ce qui survient d'important dans le cours de l'opération ; il doit encore lui donner le plus prompt avis de la conclusion de l'affaire (3). Sinon , il répondrait des dommages qu'il aurait pu causer au mandant en lui laissant croire par son silence que l'affaire n'était pas faite. Ainsi, par exemple, je vous charge de m'acheter 20 paniers de Champagne et de me les expédier le plus tôt possible. Vous , au lieu de me donner avis de la conclusion de l'affaire, vous gardez le silence, et moi, qui crois que vous ne vous êtes pas pourvu, je révoque mon ordre et m'adresse ailleurs pour être servi. La marchandise restera à votre compte. C'est ce que l'art. 2031 décide expressément dans la matière analogue du cautionnement (4).

397. Un troisième devoir du mandataire , c'est de ne pas entreprendre une chose qu'il sait devoir nécessairement échouer, et que le mandant ne lui avait commandée que parce qu'il la croyait possible. Entreprendre une chose qui doit évidemment être

(J) Casaregis, c/isc. 125, n" 22, et dise. 119, ir 03.

(2) N°* 349 et suiv.

(3) Casaregis, dise. 10, n" 4. Cod. esp., art. 134. MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n° il2.

(4) ÏTifràj corn, de cet art, n° 371.

onéreuse au mandant est une faute (1) ; le mandataire doit aviser le mandant, s'il en a le temps; sinon", pourvoir avec prudence aux nécessités imprévues de la situation (2).

Ainsi , Pierre envoie à Jacques , son correspondant , des traites à négocier avec François , dont le premier ignore la faillite ; le devoir de Jacques , qui en est informé , sera de s'abstenir.

398. Un cinquième devoir du mandataire est, lorsque rien n'arrête l'exécution de l'affaire , de se mettre à l'œuvre le plus tôt possible (3). S'il laisse passer le moment opportun, s'il remet l'opération à un temps éloigné ou indéfini , il répond des pertes et dommages.

Supposons que je charge mon commissionnaire de m'acheter des blés , et qu'il attende sans nécessité une époque à laquelle les céréales auront augmenté de valeur, tandis qu'en faisant l'achat plus tôt, il aurait payé moins cher; il commet une faute; il me doit une indemnité (4) .

(1) Arg. de ce que dit Casaregis, dise. 125, n° 19, combiné avec les n'^ 22 et 23, et dise. 119, n" G4 , vers la fin.

(2) Loc, cit.

MM. Delaraarre et Lepoilevin, t. 2, n° 44.

(3) Caius, 1. 27, § 2, D., Mandali.

Casaregis, dise. 119, n° 15.

Art. 801, C. porlug.

MM. Delamarre et Lepoitcvin, t. 2, n° 24. Supràj n" 339.

(4) Casaregis, dise. 119, n" 65.

procurer au mandant une exécution du mandat conforme à ses instructions. Nous avons traité ce point avec détail aux n^s 256 et suivants , et nous avons montré, soit sous le rapport philosophique, soit sous le rapport juridique et pratique, l'importance et rétendue de ce précepte. Nous n'y reviendrons ici que pour dire que le mandataire commet une faute , soit qu'il aille contre la forme du mandat (1), soit qu'il en excède les bornes (2), soit qu'il reste en deçà de ses limites (3) , soit qu'il s'écarte des moyens d'exécution indiqués (4).

400. Ce sera donc une faute si le mandataire n'observe pas les instructions qui lui ont été données par rapport à la chose même qui fait l'objet du mandat, s'il l'expédie moins bonne qu'elle n'était demandée (5) 5 ou bien si , hors des circonstances qui peuvent le faire excuser et que nous avons énumérées ci-dessus (6), il substitue une chose à une autre (7).

Et notez que la seule réception de la marchandise moins bonne ne fait pas disparaître nécessairement la faute du commissionnaire. L'article 105 du Code de commerce, dont on a voulu se prévaloir quelquefois , n'est relatif qu'au cas

(1) Suprà,n^'26{)^ 261.

(2) Suprà, a" 269.

(3) Suprà^ n- 302.

(4) Suprà, n» 308.

(5) Bordeaux, 3 fructidor an viii. Yidi\., Commissionnaire^ p. 750.

(6) Saprà^ no 352.

(7) Suprà^ 11° 264. Exemples,

CHAP. II. ARTo 1992. 387

d'avarie et ne concerne que les rapports du voiturier avec le destinataire. Il s'agit ici d'un vice inhérent à la chose, et qui, toutes les fois que la non-identité est reconnue, rend la commission imparfaite (1). -

ftOi. Ce sera aussi une faute grave s'il néglige les instructions relatives au lieu. Nous en avons vu un exemple dans une espèce où un commettant ayant chargé son commissionnaire de lui acheter des eaux-de-vie sur le marché de Béziers , ce dernier les avait achetées sur un autre marché (2). Le mandant a souvent de graves raisons pour tenir à ce que l'opération se fasse dans tel lieu plutôt que dans tel autre. 11 y a des places plus solides les unes que les autres ; il y en a où la marchandise est meilleure et où l'on est sûr de la trouver de la qualité indiquée. Telle provenance a plus de renom parce qu'elle provient de telle origine , etc. C'est donc une faute grave de transgresser l'ordre qui a trait au lieu , et l'on est responsable du dom.mage quand même on aurait agi à bonne intention (3).

Û.02. Ce ne serait pas une moindre faute que s'écarter du temps fixé par la procuration. La rote de Gènes dit en termes formels : Mandatum factum in termino non potest exsequi antè nec posl (4).

(1) Lyon, 9 avril 1823.

D., Commissionnaire y p. 751.

(2) Suprà, n» 267.

(3) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n» 153.

(4) Decis. 2, n° 35.

MM. Delamarre et Lepoitevin, n°* 124, 137.

Néanmoins, il y a des cas où l'obligation de se conformer au temps indiqué ne doit pas être appliquée avec une trop grande sévérité. Ainsi, Tordre d'expédier tout de suite est souvent subordonné par la nature des choses à un temps moral , équitablement arbitré (1).

403. Les ordres relatifs au prix doivent être également observés avec ponctualité , sans quoi le mandataire commet une faute. Acheter plus cher que le prix indiqué , vendre meilleur marché , sont des manquements qui donnent lieu à des dommages et intérêts, ou qui peuvent même autoriser le mandant à laisser l'opération pour le compte du mandataire (2).

On n'oubliera pas cependant qu'il y a quelquefois des impossibilités qui ne laissent pas au mandataire la liberté d'agir d'après ses instructions, et Tautorisent à se constituer negoiïormn gestor du mandant à l'eflet d'agir au mieux des intérêts de ce dernier (3),

Mais, en général, le mandataire doit s'en tenir à la lettre du mandat. Hors le cas d'impossibilité, il ne lui est permis de s'en écarter que lorsqu'il fait l'avantage du mandant : par exemple , si , ayant pouvoir d'acheter au prix de 10 , il achète au prix

(1) Bruxelles, 20 juin 1S29. D., Cormnissionnaire, p. 752.

(2) MM. Delamaireet Lcpoitevin, t. 2, n°^ 160, 463, 168. Bruxelles, 20 juin 1819. ï)a!., Commissionnaire, p, 752.

(3) Suprà, n'^ 352, 353 ctsuiv.

MM. Delamarre et Lepoilcvin, t. 2, n°^ 171, 176.

de 8; si, ayant pouvoir de vendre au prix de 20, il vend au prix de 25 (1).

Du reste, lorsque le mandataire, chargé de plusieurs ordres, dépasse sur un point le prix indiqué, tandis que sur d'autres il obtient des prix meilleurs , on pourra , suivant les circonstances, compenser le bénéfice avec la perte, et ne pas traiter le commissionnaire avec trop de rigueur. Ce tempérament trouve sa raison dans la loi 11, D., De tisuris.

Il est vrai que la Cour de Bruxelles a jugé le contraire en prenant pour point d'analogie l'article 1850 du C. c. {2). Mais cette décision a été trouvée trop sévère par MM. Delamarre et Lepoitevin (3) ; je pense aussi que toutes les fois qu'il y a connexité dans les ordres, on fera mieux de ne voir que le résultat de l'opération , et de sanctionner la compensation admise par la loi 11, D., De usiiris^ et surtout par Pomponius dans la loi 11, D., De neg, gesiis. Ces textes sont plus en harmonie avec notre sujet que l'art. 1850 du C. c. (4).

404. Lorsque le mandant laisse au mandataire la faculté d'agir au mieux de ses intérêts, cette latitude lui indique qu'on a compté sur sa vigilance et

(1) Paul, 1. 5, § 3, D., Mandati,

(2) 20 juin 4819 ( Dal., Commissionnaire^ p. 752 ). Polhier est de cet avis, n° 50, et après lui MM. Duranton,

t. 18, n« 244, etZaccharia, l. 3, p. 127 et 128.

(3) T. 2, n' 147, dont l'avis est conforme à celui de plusieurs docteurs cilcs par Bruneman, sur la loi 4, C, Mandati*

Infrà, n°433.

(4 )V. infrà^ n" 433, où ceci est traité avec plus de détails.

ison industrie. Il doit donc au mandant tout ce quece dernier a espéré de lui. Pour se tenir au niveau de ses devoirs, il faudra qu'il se conduise comme font les pères de famille diligents (1). Agir comme il aurait fait pour lui-même ne suffît pas toujours. Quand on agit pour soi, il y a des choses qu'on est maître de négliger ou même de sacrifier , et quelquefois on n'y regarde pas de trop près. Mais un mandataire n'a pas le droit de traiter ainsi les intérêts de son commettant; il ne doit rien faire qu'un pèrede famille diligent n'aurait fait à sa place.

Z|05. C'est surtout du mandataire commercial qu'on peut dire : Spondet pcriiiam et induslriam. Il y a dans la pratique de la commission, une expérience de la qualité et du cours des marchandises, une connaissance des bonnes maisons, une habileté à traiter les affaires, etc., etc., qui font le commissionnaire intelligent , et donnent aux commettants toute sécurité.

La même expérience est exigée dans les notaires, agents de change, avoués, etc , etc.

406. En toute matière, le mandataire commet une faute si, libre de traiter avec les tiers, il suit la foi d'individus insolvables notoirement (2). ' , Nous disons : insolvables notoirement. Car s'ils étaient solvables notoirement au temps du contrat, et qu'ils fussent devenus insolvables plus tard, le mandataire ne serait pas tenu de ce fait postérieur. Ce point a été cent fois jugé dans les tribunaux

(1) Casnrc gis, dise. 36, n"* 13 et 32. {t)Suprà,n''Z7\,

cnAP. II. ART. 1992. 391

consulaires, ainsi que nous Tatteste Marquardus dans le passage suivant :

Mercator cui transmissœ sunl merces cvm mandalo uteas ad die m vendal'^ si vcndidisset, et mcjxiiim emptores, amissâjide, QUA tempore co^ntractus eram, decoxissent , mandaii teneatiir, ex eo qiiod minus diligenter illud curaverit; me ad hoc negandum, cùm leges alliciunt, tum Baldi aucloritas. Leges inter alias prœcipuœ sunt : 1. 3, D., De cond. et dcmonsir, ; 1. 37, § 1, D., Deneg, gest, ; Baldus vero in cons. 72, vol. 3, etc. , scribit : Ille qui tenelur assignare nomina dehitorum, tenetur assignare veros debitoreS ; non autcm cogitur assignare taies ^ qui sint solvendo setnper; nisi hoc facere posset. Atque ità pro factoribus, quibus transmissœ sunt merces ad vendendum, vel alia cura contractuniiidemandataest, in magnis emporiis sœpè pronuntiatur, et per staluium Hamburgense pleniûs explicaïur; cui adde Decium, cons, 7 ; Straccham, Demand,, n" 36.

Ainsi, on ne doit pas dire que le mandataire réponde de plein droit de la solvabilité des débiteurs. Il n'est pas garant de leur idonéité à remplir leurs engagements (1), à moins qu'il ne s'y soit engagé (2). Si leur déconfiture se manifeste après coup, il ne répond pas de cet événement, qui peut tromper la prudence de l'homme le plus avisé. Mais il n'en est pas moins certain que s'il s'est

(1) MM. Delaniarre et Lepoitcvin, t. 1, p. 571, n 308.

Ils traduisent Balde,rûn5. 72, vol. 3, etMarq., Ub. 2,c. 41, n- 68.

(2) Suprk^ n° 373.

confié imprudemment à des tiers connus pour leur mauvaise foi, leur insolvabilité, leur dissipation, leur dérangement, il a commis une imprudence dont il doit compte à son commettant.

C'est souvent sur les notaires, chargés par les parties de trouver des emprunteurs, que Ton a cherché à faire peser la responsabilité des mécomptes survenus dans leur solvabilité. Beaucoup ont été déclarés responsables (1). D'autres aussi ont échappé à des recours redoutables, lorsqu'ils ont prouvé leur dihgence ^ leur soin (2),

407. Le mandataire est également en faute s'il se substitue un agent infidèle ou négligent (^). Mais ce point se rattache au commentaire de l'article 199/|., et nous y renvoyons.

408. Quand les intérêts du commissionnaire sont en opposition avec ceux du commettant , la préférence est due aux intérêts de celui-ci (4). Le mandataire, qui a accepté la commission, qui parlà a empêché le mandant de la confier à une autre personne entièrement neutre, a, en quelque sorte, promis de s'attacher aux intérêts de son mandant plus qu'aux siens propres.

Cette préférence, je le sais, impose au cœur de l'homme un effort pénible. Mais qui donc obligeait

(1) J'«/9.,ii''M9elsuiv.Gacn,24raail836.D.,40, 2,102.

(2) Aix, 29 juillet 1839.

Dal., 40,2, 112.

<3)Toubeau, p. 119.

(4) MM. Delaraarreet Lepoitevin, t. 2, n^ 77, p. 183 , e n-93, p. 219.

le mandataire à se charger du mandat? C'est pourquoi MM. Delamarre et Lepoitevin ont très bien remarqué que, dans la jurisprudence anglaise, les devoirs du commissionnaire quant à Texécution sont calqués sur ceux du serviteur.

409. De là, la question de savoir si, dans un cas de naufrage, d'incendie, ou autre force majeure, qui ne permet pas de sauver ensemble la chose du mandataire et celle que le mandant lui a confiée, mais où cependant Tune, ou bien l'autre, peut être sauvée, le mandataire doit sauver^xelle du man-, dant de préférence à la sienne. \

L'art. 1882 du Code civil se pose cette question en cas de commodat, et il la résout contre l'emprunteur ! Nous en avons ailleurs expliqué les raisons (1). Le commodataire reçoit un service; il manquerait donc à la reconnaissance s'il ne donnait pas la préférence à la chose du prêteur.

Nous nous sommes également demandé si l'art. 1882 doit être étendu au dépositaire, et nous avons répondu par la négative ; car le dépositaire , au lieu de recevoir un service, en rend un au déposant (2).

Ces deux décisions nous serviront à résoudre la question, dans le cas de mandat. Si le mandat est' gratuit, le mandataire, qui rend un office comme le dépositaire, ne devra pas être traité avec la même sévérité que l'emprunteur ; le mandant qui exigerait de lui le sacrifice de sa propre chose

(!) Mon com. du Prêt, n» 115.

(2) Mon com. du Dépôt, n^Vl.

âOi BU MANDAT.

serait ingrat. Il ne serait pas recevable à se plaindre. Ce n'est qu'autant que la chose du mandataire serait minime, et que celle du mandant serait précieuse , que le mandataire devrait sacrifier la sienne , ainsi que cela a lieu dans le cas de dépôt, sauf à se faire indemniser de sa perte par le mandant.

Mais si le mandat est salarié, alors le mandataire doit au mandant le sacrifice de sa chose. Le salaire ne lui est donné que pour veiller au mieux des intérêts du maître , pour être V aller ego de ce dernier et faire tout ce qu'il ferait^ s'il était présent. Or, si le mandant était présent, il sauverait sa chose. Le mandataire est donc censé avoir promis qu'il la sauverait pour lui (1).

ÛIO. Lorsque le commissionnaire est nanti d'objets appartenant à divers, qu'il ne peut tous arracher à la perte dont les menace la force majeure, il est juste qu'il sauve les plus précieux, s'il aie temps de faire un choix (2). Qui pourrait le trouver répréhensible d'avoir arraché aux flammes une boîte de diamants appartenant à Jacques pendant qu'il laissait périr un sac de blé appartenant à François?

411. Non-seulement le mandataire doit conduire avec intelligence et prudence l'affaire qui lui est confiée , mais il doit garder avec vigilance

(i) MM. Delnmarre et Lcpoitevin sont de ce dernier avis, t. 2, n» 77. Mais ils ne font pas la distinction du mandat salarié et du mandat non salarié,

(2)/^., loc. cit.

la chose même dont il est détenteur pour son mandant.

Angelo Camagni, se trouvant à Constantinople, remit h All^ert, résidant dans cette ville, une certaine quantité de marchandises pour en opérer la vente moyennant salaire. Albert confia la garde de ces marchandises à la demoiselle Gasset, marchande de modes, chez laquelle éclata, dans la nuit du 15 au 16 avril 1838, un violent incendie. Les malfaiteurs profitèrent du désordre inséparable de tels événements pour pénétrer dans les magasins, imparfaitement fermés, et enlevèrent les marchandises. Albert prétendit que si ces marchandises avaient péri , c'était par force majeure. Mais la Cour d'Aix décida, par arrêt du 28 février 1840, que le vol, ayant eu lieu sans effraction ni violence, ne pouvait être imputé qu'à la négligence de la demoiselle Gasset, et qu'Albert était tenu de la faute de cette dernière (1).

412. La faute du mandant s'estime suivant l'usage des lieux. Ainsi, il n'y a pas de reproche à faire au commissionnaire qui a procédé conformément aux pratiques usitées sur la place à laquelle il appartient (2). Mandatarius non obiigatur piàs agere qiiàm quod à cœteris ejusdem professionis IN

(1) Palais, 1840, t. 2.

Suprà, n» 37*2.

MM. Dtlamarre et Lepoitevin, t. 2, n° 221. (2)Straccha, Mandati, n° 41.

Casaregis, dise. 176, no" 42, 43, 44.

Lise, 144, n°» 39 et 40.

LOGO UBi EXSEQUITUR MANDATUM, în alHs cttsibus observari solet (i).

113. Lorsque le mandataire est en faute, il répond de la force majeure. Nous en avons vu un exemple dans une décision rendue par la rote de Gènes , et relative à! une expédition de froment faite par des commissionnaires de Palerme au moyen de bâtiments autres que les navires désignés dans Tordre. Le chargement ayant péri, la rote jugea que la perte était pour le compte des commissionnaires (2) . Casaregis applique ces principes au mandat pour assurer ou transporter des marchandises, et il décide que si le mandataire s'écarte des ordres à lui donnés, il est tenu de la force majeure. « Mandato dato de assicurandis vel iramvehendis mercibus sub aliquâ conditione vel qiicdi^ tate, tenetur mandatarius de casu sinistro (3). »

Article 1993.

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

SOMMAIRE

414. De l'obligation de rendre compte. Elle est inhérente au mandat et découle de la bonne foi.

(1) Casaregis, dise. 224, n° iS.

(2) Suprà, n" 308.

m Disc. 1, n° 26.

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