Mais quelle serait la mesure de la responsabilité
D'abord , on aperçoit qu'on se trouve ici dans une sorte de milieu entre le cas où le mandat n'autorise pas la substitution , et celui où il la permet en désignant même le remplaçant. On ne saurait donc ni appliquer les règles de responsabilité sévère que nous avons posées ci-dessus
(1) Disc. 2Iij, n° 4G, dmis les œuvres de Casarcgis : O nuis difficullas perlmitur,
(2) Casaregis, dise. 30, h° 55.
(3) Infrà, n" 75S.
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pour la première hypothèse (1), ni le principe contraire d'exemption complète qui a lieu dans la seconde (2). Il y a nécessairement à prendre un parti mitoyen.
C'est à quoi l'on est naturellement conduit en se rattachant à cette vérité générale : qu'on n'est responsable que de ce qu'on a fait et dans la mesure de ce qu'on a fait.
Or, le mandataire autorisé à faire un choix ne saurait répondre d'autre chose que d'avoir mal fait ce choix. A-t-il bien choisi, il est exonéré, quelle que soit la gestion du remplaçant, quelle que soit l'issue de l'affaire. En d'autres termes, il répond de son choix, parce que ce choix est de son fait ; mais il ne répond pas de la conduite du substitué, parce que cette conduite n'est pas de son fait (3). C'est la grande différence qui existe entre ce cas et celui que nous avons examiné au n"* 450 , alors que le mandataire n'est pas autorisé à choisir un remplaçant. Dans ce dernier cas, le mandataire répond et du choix et de la conduite du substitué ; dans le nôtre, au contraire, la conduite lui est étrangère; il ne répond, comme le dépositaire (4), que du choix considéré en lui-même et indépen-
(2) No 451.
<^3) Casaregis, riisc. 3ê, n^ 25.
— Disc. 225, no' 8,9,25.
D'après Bnlde, Bariole et une foule de docteurs en droit civil et en droit commercial.
(4) Afric.,1. 16, D., Deposit.
damment de tout événement ultérieur (i). Je reviens, du reste, sur ceci au n^ 457, où je complète ces idées.
454. Mais dans quelles circonstances le mandataire peut-il être considéré comme ayant fait un bon choix?
Notre article répond à cette question. C'est lorsque celui qui a été élu n'était pas notoirement incapable ou insolvable. On ne saurait exiger rien de plus du mandataire qui rend un service d'ami et ne doit pas être traité avec sévérité. Quand même il n'eût pas été impossible de faire un choix meilleur, il suffit que le mandataire n'en ait pas fait un mauvais pour qu'aucun reproche ne puisse lui être adressé.
455. Mais lorsque le mandat est salarié, la responsabilité du mandataire s'apprécie avec plus de rigueur. Il ne suffît pas que le substitué ne soit pas notoirement incapable ou insolvable. Il faut encore qu'il soit notoirement capable, solvable, ou honnête (2). Ceci est surtout vrai dans le commerce, où la commission est salariée de droit, et où les affaires sont traitées avec toute la diligence que donne la recherche du gain.
456. Mais , faisons-y bien attention , dans ce cas tout aussi bien que dans le cas de mandat gratuit ,
(1) Mon corn, du Pr<7, n° 111, où Ton \cvi\\ la loi 2(^, D., Commoriati^ qui, interprétée comme je l'ai fait in fine de ce même n» 111, rentre dans notre cas et confirme la décision de l'a. t. l99'iC. c.
(2) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n° 62.
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le mandataire est irresponsable de la conduite du substitué et de Tévènement. Répétons-le î Lors même que le mandat est salarié , le mandataire , autorisé à se donner un remplaçant, ne répond que de son bon choix. S'il a choisi un substitué habile, honnête, il cesse d'être responsable lors môme qu'il serait arrivé malheur à F affaire confiée à ses soins. 457. Casaregis a discuté ceci au point de vue des matières commerciales , et sa décision est topique (1). Il argumente d'abord de la loi 20 , D. , Coînmodati , et je ne m'y oppose pas"*, pourvu qu'on veuille la prendre avec l'interprétation que je lui ai donnée dans mon commentaire du Prêt, n° ill, c'est-à-dire en ce sens que l'emprunteur était autorisé à se faire remplacer pour rendre la chose prêtée.
« Je donne à mon esclave le plus sûr et le plus fidèle une somme d'argent que je vous dois et que vous m'avez prié devons renvoyer; mais il se laisse surprendre en roule, et les voleurs le dépouillent. Suivant Julianus, je ne suis pas tenu. De là cette règle de Bartole (2) : Si res cutpâ iiuntii perdatur^ -périt periculo domini, nisi remittens fueril in culpd malœ electionis,
» Le mandataire salarié n'est donc responsable, poursuit Casaregis, qu'autant qu'il choisit de mauvais représentants. Mais s'il les choisit de bonne réputation , intègres , suffisants (3) , s'il donne la
{\) Disc. S6, n» 6.
(2) Sur celte loi.
(3) Casaregis, n« 7. Junge le dise. 225, no' 8, 9, 24, 25.
commission à une personne à laquelle il avait l'habitude de se confier entièrement (i) , fût-elle pauvre , pourvu que sa réputation fût bonne (2) , il n'est pas tenu. Il en est de même s'il s'est confié à une personne à laquelle tout autre eût donné sa confiance (3) et dont le mandant lui-même ne se serait pas défié (4) . »
Peu importe l'événement ! malus administra" lionis siibseciUiis eventus (5). Il suffit que le choix fût bon au moment où il a été fait. Si, plus tard, ledéléguéVest corrompu, s'il a changé d'habitude (6) , s'il a trompé de légitimes espérances , c'est une force majeure , un cas imprévu (7) qui a surpris les plus prudents (8) ; le substituant est exempt de toute faute : excusatur ab omni culpâ (9).
458. A cette règle il y a une exception très notable ; elle a lieu dans le cas de commission pour les transports par terre et par eau. D'après l'article 99 du Code de commerce, le commissionnaire qui exerce cette industrie est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la
(2j ïd., n'' 9 et 19. L. 3, D., Detest.
(3) Id., no»yetl2,Biirl()lc, sur la loi 39, n» 1, D., Pe sclut,
(4) Casaregis, no* 12, 15, 16.
(5) /</., n» KS. Junge dise. 225, n'' 8, 9, 10, 11, 12.
(6) Si posleà mores mntarerit (n*' 20}.
(7) Puri casus ccîiseru/i sunt (n" 24). Junge dise. 225, n° 51. (S) /rf.
(9)/rf., no 23,
marchandise ; il répond du voiturier et des agents qu'il emploie jusqu'à ce que la marchandise soit arrivée à sa destination (1).
Et cependant le commissionnaire de transports ne peut effectuer par lui-même le voiturage des objets ; il est obligé de les confier à des voituriers, bateliers , patrons marins , etc. Son mandat contient virtuellement le pouvoir de se substituer ces sortes d'agents (2). Mais l'intérêt du commerce a fait fléchir ici la règle de l'art. 1994.
459. Il n'en a pas toujours été ainsi ; je trouve dans les monuments de la jurisprudence italienne des autorités graves qui s'élèvent contre ce surcroît de responsabilité imposé au commissionnaire de transports.
Au mois de décembre 1733 , Jean Taglia, négociant, expédia aux héritiers Sébastien Bassi, de Bologne, deux chargements de soie pour que ceuxci les fissent remettre à Marca et Ragueneau , de Livourne. Les héritiers Bassi les transmirent , de leur côté , à Lancelotti et Ambrosi , de Florence , leurs correspondants , commissionnaires de transports , et ceux-ci chargèrent , le 2 janvier 1734 , Léon Orsi de transporter les marchandises à Li-
(1)M. Regnaud de Saint- Jean-d'Angély sur l'art. 99 C. de com. espagnol, art. 216.