‹ Du mandatChapitre 67 sur 127 · C. hollandais, art · texte numérisé non relu

C. hollandais, art

MM. Delamarre et Lepoiteviii, t. 2, n° 63. (2) Disc, 225, dans Casaregis, n" 5, 6, 8. Ce discours n*est pas de Casaregis.

158 DU MiJ^DAT.

vourne. Berti , leur commis , fut chargé de prendre les expéditions à la douane et de consigner le chargement à Orsi. Mais comme ce dernier ne pouTaît partir avec toute la célérité désirable, à cause du manque de bateaux , il se substitua François Nicolai , autre batelier, exerçant sur la rivière d'Arno.

Nicolai partit pour Livourne, muni de papiers en règle qui lui furent délivrés par Berti , commis de Lancelotti et Ambrosi. Après avoir dépassé Pise , Nicolai , ayant trouvé des mauvais temps et des glaces , changea la route que l'on tient ordinairement pour aller à Livourne , et il périt corps et biens.

Les propriétaires des marchandises intentèrent un recours contre tous ceux qui avaient pris part à cette expédition ; il s'ensuivit un procès, à l'occasion duquel un avocat, nommé Brandi, fut appelé à donner une consultation. On la trouve dans les œuvres de Casaregis (1).

Pour Lancelotti et Ambrosi , le consultant disait qu'il fallait évidemment les mettre hors de cause. Commissionnaires de transport , ils n'avaient pu fah'e ce transport par eux-mêmes , et leur mandat portait implicitement le pouvoir de se substituer des voituriers ou des bateliers (2). Du reste , aucun reproche ne pouvait leur être fait dans le choix du batelier ; ils avaient agi avec discernement (3) et avaient fait choix d'un homme diligent, virum proàum

(1) Disc. 225.

(2) lu., n«*5et6.

et in arte proprid cxpcrtum clcgisse (1). Peu importe la faute qu'il a commise après coup ("2). Peu importe aussi que le malheureux Nicolai ait été substitué à Orsi. Orsi n'avait pas été désigné dans la commission donnée à Lancelotti et Ambrosi , et ceux-ci étaient libres de confier le chargement à celui qu'ils ont choisi en définitive , parce qu'il était probe et expert (3). C'est aux mandants à s imputer de n'avoir pas désigné eux-mêmes le nautonier qu'ils voulaient charger du transport. Ils ont laissé à cet égard une latitude dont les commissionnaires florentins ont dû user 5 il suffit qu'ils l'aient fait en hommes prudents (4). Ils ne sont nullement tenus , du reste , des négligences ultérieures d'Orsi ou de Nicolai.

Ces raisons parurent suffisantes à la rote de Florence pour faire repousser l'action dirigée contre les commissionnaires de transports. Sa décision est ponctuelle (5).

460. Néanmoins, la jurisprudence française nous montre une suite de décisions plus sévères , et c'est sur elles que l'art. 99 du Code de commerce s'est basé. Toubeau cite un arrêt du parlement de Paris,

(2)N" 8, 9, 10, 11, 12 ; il renvoie au dise. 06, n° 25, de Casaregis, et cite Menochius, De arbii., lib. 1, q. j2, 11° 12 et autres.

(3) N' 43, arg. de ce que dit Straccha, Mandait^ n' oôy et Scaccia, § 2, gl. 5, n"» 400 à 407.

{^)Disc. 225, n° 13.

(5) Disc, 226, ii'' 2.

du 28 février 1654 , qui rend le commissionnaire expéditeur garant des fautes du commissionnaire intermédiaire et du voiturier (1) , et plusieurs autres arrêts rendus dans le même sens sont rapportés dans le Répertoire de M. Merlin (2).

Mais , nous le répétons , c'est là une exception au droit commun ; il ne faut pas l'étendre hors de son domaine.

461. Dans tous les cas où le mandataire est autorisé à se faire remplacer , son autorisation peut être expresse ou tacite (3). Quand on donne à un mandataire des ordres qu'on sait qu'il ne peut accomplir par lui-même, ou qui comportent nécessairement l'adjonction d'auxiliaires , de substitués , le droit de se faire remplacer est inhérent au mandat ; il existe virtuellement et n'a pas besoin d'être écrit.

Par exemple, Pierre écrit à son ami , de Nancy, de lui acheter pour le mariage de sa nièce , qui a lieu dans huit jours , des broderies de cette ville ; il est sous-entendu que cet ami les expédiera à Pierre par la diligence et qu'il ne sera pas obligé de les apporter lui-même à Paris.

Ou bien encore :

François, habitant la campagne , a prêté de l'argenterie à Jacques, son ami de la ville. Comme Jérôme a une terre dans le voisinage et qu'il y fait

(2) V° Commissionnaire^ § 6.

(3) Le dise, 225, n" 66, dans les œuvres de Casaregis. Infrà, n ^ij7.

CIIAP. II. ART. 1994. Û4i

de fréquents envois , non pas par lui-même , car il est goutteux et ne quitte pas la ville, mais par ses gens, François lui écrit : «fRecevez mon argenterie » des mains de Jacques, j'en ai besoin le plus tôt » possible. » Il est bien entendu que Jérôme ne sera pas tenu de venir lui-même rapporter l'argenterie, et qu'il a implicitement le droit de faire l'envoi par procureur.

462. Lorsque la substitution a lieu avec l'autorisation du mandant , elle ne dispense pas toujours le substituant de continuer à donner à l'affaire ses soins et sa surveillance. Tout dépend de la nature du fait et des circonstances (1).

Si je vous écris : « Envoyez-moi par votre domes- » tique Paul le plat d'argent que je vous ai prêté ; » aussitôt que vous aurez remis ce plat à Paul , vous serez déchargé de toute obligation envers moi. Vous n'êtes pas tenu de suivre Paul et de l'accompagner (2).

463. Mais si je vous dis : « J'ai des fonds dans • telle ville où vous avez un agent; profitez de cette » circonstance pour me les faire recouvrer; » il n'en est plus de même. Sans doute , je vous ai donné l'autorisation de vous substituer votre agent ; vous avez pu le charger du recouvrement ; mais , après le recouvrement , il y a eu des diligences à faire pour retirer les fonds de ses mains et me les faire parvenir. Mon mandat ne se traduit pas en

(1) MM. Delamarreet Lepoitevin, t. 2, n"* 64 et suiv.

(2) Arg. de ce que je dis dans mon corn, du Prêt^ n° ilJ

âi2 DU MANDAT.

un fait pur; il est complexe. L'opération a une suite dont raccomplissement exige de l'attention , de la surveillance. Êtes-vous déchargé parce que, vous ayant dit de donner des ordres à votre agent , vous lui avez donné ces ordres? Non ! Il ne vous suffisait pas, en effet, de vous substituer votre agent ; tout en vous le substituant , vous restiez chargé d'exercer sur lui la surveillance et l'autorité à laquelle sa qualité le soumettait à votre égard ; et si vous avez négligé ces actes essentiels de surveillance et de concours , vous devez en répoudre.

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