‹ Du mandatChapitre 72 sur 127 · Autre exemple · texte numérisé non relu

Autre exemple

Vous envoyez un dossier à un avocat à la Cour de cassation pour qu'il forme un pourvoi contre un arrêt qui vous est préjudiciable. C'est évidemment votre confiance dans ses lumières qui vous a déterminé à vous adresser à lui. Mais votre mandat le trouve graveme^nt malade. Il ne peut s'occuper de l'examen de vos pièces, et cependant le délai fatal approche, et il ne reste pas un temps suffisant pour vous prévenir de ce contre-temps. Que faire alors? Sous la double influence de l'urgence et de la nécessité, l'avocat charge un de ses confrères de former le pourvoi. Mais voilà qu'un clerc de ce dernier soustrait les pièces et disparaît! Quoi! vous oserez dire que votre avocat a eu tort de se donner un remplaçant ! ! vous essaierez de le faire déclarer en faute pour mettre à sa charge la force majeure !! Il aurait été répréhensible s'il eût laissé périr vos intérêts, et vous voulez le rendre responsable de ce qu'il a fait pour vous !!

482. Il est donc vrai que le mandat civil et le mandat commercial obéissent aux mêmes raisons d'équité|et aux mêmes principes. Que, dans les ma-

tières de commerce, la permission tacite d'opérer une substitution soit plus fréquente que dans les matières civiles, je l'accorde; que, dans les rapports civils, le mandataire ait moins fréquemment que dans les rapports commerciaux l'occasion d'agir à l'improviste et avec une prompte décision, c'est ce qui est incontestable. Mais de là il ne faut pas conclure qu'il y a défaut de conformité entre les deux droits. Leur identité est au contraire certaine ; je dis même que les règles que Ton dit propres au droit commercial, à l'exclusion du droit civil, ont été empruntées par les Straccha , les Scaccia , les Casaregis , aux docteurs du droit civil , perpétuellement cités dans leurs livres.

483.' La substitution peut se faire de deux manières : 1° au nom du mandant; S"* sous le nom du mandataire (i).

484. Lorsqu'elle est faite au nom du mandant, le mandataire est déchargé ; il s'efface. Sa mort ne met pas fin à la délégation {"2) ; car ce n'est pas de lui que le délégué tient ses pouvoirs. C'est à vrai dire du mandant lui-même. Le substitué devient l'homme de ce dernier et n'a plus affaire qu'à lui.

485. Lorsque l,a substitution est faite par le substituant en son nom, il n'en est pas de même. Les rapports primitifs entre le mandant et le mandataire continuent à subsister (3) . Seulement le man-

(1) MM. Delamarre et Lepoitevin, 1. 1, n" 6G,

(2)V. l'exemple cité, n^> 468.

(3) MM. Delamarre et Lepoilevin, t. 5, n» 67.

dant a un obligé de plus, le substitué, et il peut agir directement contre ce dernier.

486. Nous disons avec le § final de l'art. 1994 qu'il peut agir contre le substitué. Mais ce n'est pas à dire qu'il pourra agir toujours, dans tous les cas et nécessairement.

Qu'aurait-il, par exemple, à demander au substitué auquel le substituant aurait donné un mandat autre que celui qu'il avait reçu, et qui l'aurait exécuté ponctuellement? En droit civil comme en droit commercial, il serait destitué de toute action. Je ne conçois pas bie© pourquoi MM. Delamarreet Lepoitevin aperçoivent une différence entre ces deux droits (1). De même qu'un négociant de Valparaiso à qui j'ai donné un ordre contraire à mon mandat, et qui s'en est fidèlement acquitté, n'a rien à démêler avec mon commettant, de même, mon voisin, que j'envoie porter vos arbustes chez Pierre tandis que vous m'avez donné l'ordre de les faire remettre à Jacques, n'a aucun reprochée recevoir de vous s'il a fait cette remise conformément à ce que je l'avais prié de faire.

En un mot, que l'affaire soit civile, qu'elle soit commerciale, ce n'est pas pour un cas pareil que le § final de l'art. 199i a été édicté.

487. Quel est donc son but? C'est de donner action directe au mandant contre le substitué toutes les fois que celui-ci a commis une faute qui le rend passible de dommages et intérêts.

488. Dans tout ce que nous avons dit jusqu'à présent , nous ne nous sommes occupés , avec l'art. 1994 du C. c, que des rapports du mandant avec le mandataire ; la responsabilité de la substitution a été envisagée par nous , soit d'après la nature du contrat de mandat, soit d'après les modifications opérées par la volonté des parties.

Mais que dirons-nous des tiers qui ont traité avec le substitué et ont été victimes de ses méfaits?

De deux choses l'une : ou le substituant a agi comme nudus minister dans la limite du mandat qui lui permettait d'opérer la substitution , et les tiers n'ont pas d'action contre lui; il n'est qu'un intermédiaire effacé (1). Le recours des tiers doit s'exercer, soit contre le mandant lui-même en vertu de l'art. 1384 du C. c, soit contre l'auteur du délit, s'il offre quelque solvabilité.

Ou le substituant a agi en son propre nom (2) , et alors on demande si le substituant, actionné par les tiers en responsabilité pour le délit du substitué, pourra se prévaloir de la permission qu'il tenaitde son mandant, et soutenir qu'il n'est tenuque de son mauvais choix et nullement de la mauvaise conduite du substitué? Il n'y serait pas fondé. L'art. 1994 n'est fait que pour fixer la condition des parties, d'après leur contrat de mandat; quant aux tiers, leur droit est réglé par l'art. 1384 du C. c, qui rend le commettant responsable du dommage causé par ses préposés dans les fonctions aux-

[\) Suprà, n« 484.

{2) Supià^ 11° 485.

quelles il les emploie. Or, le substituant qui a agi en son propre nom est, pour les tiers, un véritable commettant qui répond à leur égard du fait de ses subordonnés.

Article 1995.

Quand il y a plusieurs fondés de pouvoirs ou niandaraires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

SOMMAIRE

489. De la solidarité en cas de mandat donné à plusieurs. Elle n'existe qu'à la condition d'être exprirnce.

'i90. Opinion contraire du jurisconsulte Scaevola.

49 J. Avant Justinien, le droit romain veut que tous les mandataires soient solidairement responsable» comme tous^ les emprunteurs d'une même chose le sont.

492. Différence qu'il met entre la responsabilité de plusieurs

mandataires et celle de plusieurs dépositaires.

493. AlK^lili^^ i^éncrale de la solidarité de plein droit par

Ju-tinirn.

Quels eiïels celte mesure a-t-elle eus sur le mandai?

L'art. 1995 se range à l'opinion de ceux qui ont pensé que la solidarité avait été virtuellement ab»3lie dans le mandat.

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