‹ Du mandatChapitre 73 sur 127 · Par-là le mandat diffère du commodat où la solidarité · texte numérisé non relu

Par-là le mandat diffère du commodat où la solidarité

e^l maintenue à légard des commodataires. Raison de celle différence.

49o. DeTexéculion du mandat confié à plusieurs.

Droit de chacun des mandataires.

41)C. Lorsque le dépôt se mcle au mandat donné à plusieurs, tous les mandataires sonl-ils solidairement lenus de l'obligation de rendre ? "^

497. En matière commerciale, l'art. 199o n'estpas suivi. Origine de cette jurisprudence.

COMMENTAIRE

489. L'art. 1995 s'occupe de la question de solidarité passive à l'égard de deux ou plusieurs mandataires constitués par le même acte. Cet article se prononce contre la solidarité, d'accord en cela avec le principe général posé dans l'art. 1202. Il n'admet la solidarité qu'autant qu'elle a été exprimée et stipulée (1).

490. Le jurisconsulte Scaevola ne résolvait pas cette question de la même manière : « Duobus, ditil, qui mandavit negotiorum adminîstrationem . quœsitiun est an unusquisque mandalijudicio, in solidum teneatur, Respondi : unumqnemque pro solido convenire debere , dummodd ab utroque non ampliits debito exirjatur (2). Il déclare donc que si la même affaire a été confiée à plusieurs procureurs, tous sont tenus in solidum. Car, bien qu'il y ait plusieurs débiteurs, il n'y a qu'une seule dette.

Dans son commentaire du liv. 1 des Rep. de Scœvola, Cujas a exposé à merveille le sens de cette loi ; il fait remarquer (3) que les mandataires sont responsables de la faute les uns des autres, comme dans le cas de commodat fait à plusieurs, de louage

{]) V. par contre l'art. ^002.

Infrà, 6.S5, u (2)L. 60, §2, D., Mandait, (3) Sur cette loi.

CHAP. II. ART. 1995. ft6S

fait à plusieurs (1) , d'obligation solidairement contractée par plusieurs (2).

491. Ainsi, avant Juslinien, on traitait le mandat comme le prêt, en ce qui concerne la solidarité. De même que si une chose avait été empruntée par plusieurs conjointement, on déclarait les emprunteurs solidairement responsables envers le prêteur (3) ; de même, on voulait que si un même agissement avait été confié aux soins de plusieurs personnes, toutes en fussent tenues pour le tout.

492. Remarquons, en outre, que le mandat fait à plusieurs se rapprochait du dépôt d'un corps certain fait à plusieurs, en ce que les dépositaires étaient tenus solidairement de l'obligation de rendre la chose (i) ; mais il en différait en ce que tous les mandataires étaient solidairement tenus de la faute de l'un d'eux ; tandis que dans le dépôt les fautes étaient personnelles, et l'innocent ne payait pas pour le coupable (5) ; Cujas a fait ressortir cette différence (6).

493. Justinien, en abolissant la solidarité de plein droit d'une manière générale, l'abolit-il par cela même dans le mandat? Les opinions sont par-

(!) L. 5, § 15, B.^ Cornmodati,

(2) L. penuU., D.^ De duob. reis.

(3) Mon coin, du Prt7,n° 139, Junge art. 1887.

(4) Mon corn, du Dépôt ^n^ 112.

(5) L. 1, §43, D., DepositU

(6) Loc. cit.

tagées : Automne (1) et Favre (2) tiennent Taffirmative , Domat (3) et Pothier (4) la négative , par la raison qu'une gestion qu'on a acceptée pour le total entraîne, par la nature des choses, des engagements solidaires. Quoi qu'il en soit, l'art, 1995 se prononce contre la solidarité. Quand même l'affaire serait unique, quand même les mandataires auraient été constitués par le même acte , leur obligation se divise. Point de solidarité sans stipulation , c'est la règle générale de notre droit

494. En cela , le mandat diffère du commodat, où la solidarité a été maintenue (5).

Il n'est pas impossible de trouver des raisons plausibles de cette différence. Le commodat suppose une jouissance simultanée de l'immeuble prêté et une obligation conjointe de le rendre. Comment diviser cette obligation? Gomment ne pas constituer les commodataires solidairement responsables des dommages" occasionnés par le fait de l'un d'eux aune chose qu'ils ont simultanément empruntée, et qui leur a été prêtée à tous deux pour leur faire plaisir ?

Mais quand le législateur s'est occupé du mandat , d'autres idées se sont présentées à sa pensée.

(1) Sur la loi 60, §2, J)., Mandait.

(2) Sur la loi 60, § 2, D., MandalL II cite aussi la nov. 4, De fijel.^ c. \.

(3)Liv. 1, t. d5, §3, iiM3. ^

(4) No 63.

(5) Art. 1887 G. c. Mon corn, du PrCt, n" 139.

11 s'est souvenu que les oblij^ations des mandataires prennent leur source dans un service officieux, et il a voulu les resserrer dans leurs bornes naturelles (1). Il a supposé que chaque mandataire n'avait entendu demeurer garant que de ses propres faits (2).

Ainsi , tandis que Pothier et Domat , d'accord avec Scœvola, considéraient une gestion comme un tout indivisible, le Code, se plaçant à un autre point de vue, et préoccupé surtout des dommages et intérêts auxquels peut donner lieu l'inexécution du mandat, divise l'obligation. Il considère même les faits de ge^ion comme personnels à chaque mandataire , et chacun répond de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a omis de faire, sans que le mandant puisse s'en prendre à l'autre mandataire, qui n'est pas en faute (3).

495. Lorsque le mandat est conféré à plusieurs, chacun peut faire séparément tous les actes qui se rapportent à l'exécution du mandat (4), à moins que la procuration ne règle d'une manière différente l'exercice des pouvoirs (5).

Page 1