Quelquefois le dépôt se trouve mêlé au
(1^ M. Tanibie ( Fcnct, t. 14, p. 599 ).
Infrà, n« f)9 1 .
(2) M. Bertrand de Greuille ( Fenet, t. 14, p. GIO ;. (3; M. Zaccbariœ, t. 3, p, d29.
M. Duicintoii, t. 18, n° 2i4.
(4) Arg. de l'art. 18a7 C. c.
Mon coin, de la Société, t. 2, n» 701.
M. Delvincourt, t. 3, p. 2'i2, note (12). (5, Arg.de Tari. 1858.
mandat (1). Peut-on dire alors que les mandataires sont tenus in solidum de la restitution de la chose qu'ils ont reçue ensemble?
L'art. 1033, qui règle le mandat des exécuteurs testamentaires, paraît résoudre cette question pour l'affirmative lorsqu'il dit que les exécuteurs testamentaires sont solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié. Et la décision de cet article 1033 semble, au premier coup d'œil, pouvoir être considérée comme la conséquence du principe de droit que nous avons exposé dans notre commentaire du Dépôts n** 112, d'après la loi romaine.
Cependant cet article ne peut être accepté d'une manière générale. Il ne distingue pas , comme nous l'avons fait au lieu cité, entre les corps certains déposés et les objets matériellement divisibles (*2). Il a donc quelque chose d'exceptionnel, et il faut le restreindre à la matière pour laquelle il a été fait. Le législateur a pensé que la volonté des mourants avait besoin de garanties, et qu'il fallait assurer, par une forte responsabilité, la conservation du mobilier de la succession, si facile à faire disparaître.
Ici , il n'en est pas tout-à-fait de même , et l'obligation des mandataires-dépositaires est divisible si la chose est matériellement divisible. Sansdoute, toutes les fois que deux ou plusieurs mandataires reçoivent endépôt des corps certains, chacun d'eux
(1) Mon coni. du Dépôt ^ n« 32.
(2) îd., n° H2.
peut être actionné pour les rendre en entier, sauf au demandeur à conclure contre le défendeur pour sa part seulement de dommages et intérêts, en cas de non-représentation. Mais ceci est moins de la solidarité que de l'indivisibilité.
497. Dans les matières de commerce, l'article 1995 n'est pas suivi. On sait que le droit commercial, obéissant aux nécessités du crédit privé, admet la solidarité ipso jure dans toutes les affaires où deux commerçants s'obligent conjointement (1).
Je ne veux pas rechercher ici l'origine de cet usage du commerce, dont la puissance a été assez forte pour faire fléchir la loi civile. Quelques jurisconsultes ont cherché à le rattacher au droit romain. M. Frémery a écrit dans ce sens une dissertation intéressante dont MM. Delamarre et Lepoitevin approuvent les conclusions. Mais je ne saurais me rendre à leurs conjectures. Je crois avoir démontré, dans mon commentaire de la Société (2), que c'est au contraire au droit romain qu'il faut attribuer les idées de notre droit civil sur la division des obligations. Quelle que soit, au surplus, la valeur de cette réfutation, si on laisse à l'écart le côté général de la difficulté pour se préoccuper exclusivement de la solidarité établie par le droit commercial , dans le cas spécial de mandat, toute controverse devient oiseuse. Il est clair que le droit des prudents (qui déclarait la
(1) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n'' 153,
solidarité des mandataires employés à la même affaire), n'ayant été modifié que par Justinien, a dû se prolonger dans l'empire d'Occident, et servir de règle jusqu'à ce que la faveur des livres de Justinien ait opéré un divorce entre le droit civil, plus scrupuleusement soumis aux doctrines scientifiques , et le droit commercial , plus ami de la tradition, de l'usage et de la pratique.
Article 1996.
Le mandataire doit Tintérét des sommes qu'il a employées à son usage , à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour où il est mis en demeure,
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