Suite. Arrêt de la Cour de cassation du 15 mars
qui décide que le mandataire peut être censé mis en en demeure par ses propres aveux , ses propres promesses et rouverture d'un crédit au mandant.
COMMENTAIRE
i98. La règle consacrée par notre article a déjà été touchée ci-dessus (1). Elle est une suite de la fidélité que le mandataire doit au mandant ; elle découle de son obligation de faire tourner la chose au profit de ce dernier, et de lui rendre compte de tout ce qu'il a retiré de cette chose. Bonœfidei non congruit, dit Ulpien, ne de aliéna lucrum sentiat (2). De là il tire tout de suite cette conséquence qui est la nôtre :
(i) No 418.
(2)L. 10, §3, D., Mandat!:
« Quôdsi nonexercu'Upecuniam^sed adusussuoscon- » verterit in usuras convenietur, qiiœ legilinw modo in » recjîonibus frcquentantur, »
499. Le mandataire est tenu des intérêts des sommes qu'il a appliquées à son profit, soit qu'elles aient été mises dans ses mains pour y fructifier par des prêts à des tiers, soit qu'il ne les ait reçues que pour les tenir à la disposition du mandant. De même, lorsque le mandant les a déposées auprès de lui pour qu'elles y restassent oisives , si lui, mandataire, les a mises en action pour son propre intérêt, il doit compte des fruits légaux (1),
Suivant Papinien , la même responsabilité s'applique, soit que les fonds employés aux affaires du mandataire soient des capitaux, soit qu'ils ne soient que des intérêts versés par des tiers (2). En cela , Papinien ne donne pas à l'anatocisme une extension rigoureuse. Ces intérêts étaient pour le mandataire un capital; il en devait compte; il n'a pu les appliquer à ses besoins sans s'obliger par cela même à en payer les intérêts.
500. On voit, du reste, que l'obligation de faire compte des intérêts des sommes employées par le mandataire à ses besoics ne ti^nt pas tout-à-fait aux iriêmes causes que l'obligation pareille imposée au dépositaire qui use dans son intérêt des sommes déposées (3). Chez le dépositaire la chose doit rester nécessairement inactive, inviolable,
.(1) Arg. de la loi 10, § 3, D., Manclaù,
(2)L. 10, § 3, D., Mandati, où lUpien le cite.
(3) Mon corn, du Dépôt, n» 104.
CHAP. n. ART. 1996. 471
sacrée; c'est un abus de confiance, c'est un délit de s'en servir.
Dans kî mandat , au contraire , le mandataire n'est pas toujours retenu par une obligation aussi étroite de ne pas toucher à la chose; il peut môme être autorisé à en disposer pour la faire fructifier, et alors quand il en tire pour le mandant une source de profits, il est louable comme le serviteur fidèle .de la parabole des talents.
Seulement il est comptable de son activité; et il est entendu qu'il ne cesi:e pas de Fêtre parce qu'il a mis son intérêt à la place de celui du mandant.
Tout ce qu'on peut dire pour rapprocher, sous le rapport de la faute , le mandataire du dépositaire , c'est que le mandataire qui applique à son usage les sommes par lui reçues le fait souvent mystérieusement et en cachette ; qu'on peut supposer qu'il cherche son avantage plutôt que celui du mandant ; qu'il était mieux qu'il restât dans son rôle de procureur, d'intermédiaire, en s' abstenant de tout lucre personnel 5 qu'il est par consécj[uent fautif pour avoir cédé à des sentiments égoïstes et mis son intérêt en présence de celui du mandant. « luiegram et abslinentein ab omni lucroprœstarefidtm debebul, Licenlia, quâvidetur abutî, maximis îisuriSj vice cnjusdam pœnœ subjicilur. » Ces belles paroles sont de Tryphoninus (1).