Mais sa responsabilité cesse quand il a fait savoir aux
tiers quelles étaient les limites de son pouvoir.
592. C'est une question de fait que de savoir si la connaissance
donnée aux tiers a été suffis^ante ou insuffisante.
COMMENTAIRE
510. Le mandataire est un intermédiaire; il est nudus minîster; les actes qu'il a faits avec les tiers en cette qualité ne réfléchissent pas sur lui; il n'en est pas garant à l'égard de ces tiers. Lors même que le mandataire a excédé les fins de la procuration , s'il est prouvé que les tiers ont eu une suffisante connaissance des termes du mandat , ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir été plus loin qu'il ne fallait , et le mandataire n'est pas tenu envers eux.
Tel est le résumé de l'art. 1997 ; il règle les rapports du mandataire avec les tiers. L'importance
en est considérable. Reprenons les choses de plus haut.
511. Chez les Romains, le mandataire ne jouait pas, dans l'origine, le rôle de pur intermédiaire auquel le réduit, en général, notre contrat de mandat. Le mandataire contractait en son nom propre ; il s'engageait personnellement envers les tiers , et les tiers n'avaient aucune action contre le mandant qui n'était pas censé avoir été partie au contrat. Nous avons expliqué ci - dessus l'origine de cet usage (1). D'une part, l'antique formalisme romain n'admettait pas qu'on pût faire par autrui ces traités et ces actes de la vie civile dans lesquels on engageait personnellement sa parole et sa foi ; d'un autre côté , lorsque la force des choses eut contraint à admettre la représentation d'une personne par une autre, on rencontra le principe non moins formaliste que chacun contracte pour soi, et il fallut soumettre le mandataire à un rôle personnel , tandis que le mandant , qui n'avait pas été partie présente au contrat , y demeurait étranger (2).
Seulement , entre le mandant et le mandataire il y avait un lien de droit produit par le mandat , et qui obligeait le second à rendre compte au premier et le premier à indemniser et garantir le second, suscipcre obligationem (S), transferre judkium
(2) AI. Dacaurroy, Inst. fxpliq., n's 1007 et 1149.
M. Ortolan,!. 2, p. bl'è.
(3) Pad,45, D., Mandcti,
cuAP. II. ART. 1997. 687
in se (1), Le mandant pouvait même obliger le mandataire à lui céder ses actions contre les tiers (2),
Ces circuits d'action rapprochaient les parties de la vérité ; mais ce n'était pas la vérité même , simple, droite, comme elle doit être dans un système de jurisprudence équitable.