Mais cela à deux conditions
1° A condition que le mandataire ait agi nomi?ie pro ruratorio,
508. 2" A condition que le mandataire n'ait pas excédé les bornes de la procuration.
CHAP. m. ART. 1908. 5G3
Ô99. Le mandataire qui n'a pas agi dans les termes de sa procuration n'a pas d'action pour faire ratifier par le mandant les actes faits avec les tiers.
Renvoi aun*» 604 pour de nouvelles explications sur cette règle.
600. Les tiers n'ont pas non plus de recours contre le ni;ui-
dant dont la procuration a été excédée, s'ils ont traité avec le mandataire en connaissance de cause de cet excès.
601. Quid quand le mandant a ratifié ce qui a été fait ? €02, Bien que le mandat soit tacite, les tiers qui ont traité
avec un mandataire tacite, notoirement reconnu jiour tel, ont action contre le mandant.
Des actes des commis.
Ils réfléchissent sur le mandant.