‹ Du mandatChapitre 93 sur 127 · Application de ceci · texte numérisé non relu

Application de ceci

OiO. Est-il vrai cependant que toutes les gestions d'affaires se transforiuent en mandat lorsqu'elles ont été ratifiées ?

Dislinction de Cujas sur cette question.'

0 20. Il n'y a pas d'effet rétroactif au préjudice des lier>.

COMMErsTAIRE.

593. Après avoir épuisé ce qui concerne les obligations du mandataire, nous arrivons au chapitre des obligaiions du inondant. On sait déjà d'oii procèdent ces obligaiions et comment elles se lient au contrat de mandat. Nous avons fait à cet ùgard, au n" 11, des remarques auxquelles nous renvoyons (1).

59Û. Ces obligations donnent lieu à une action appelée par les Romains mandait contraria, parce ({u elle ne dérive pas principalement du contrat de

(^l) Jan-eW* 28, 39, 107,

CHAP. ITT. ART. 1998. 565

mandat et qu'elle ne naît que de faits postérieurs. On rappelle mcmdaii contraria par opposition h. raction mandaii directa , qui compète au mandant contre le mandataire, et procède directement , immédiatement, principalement du contrat (1). Elle est extrêmement favorable. Fondée sur l'équité, elle est reçue chez tous les peuples sans distinction de la qualité de nationaux ou d'étrangers. La juste indemnité à laquelle elle tend la recommande d'une manière spéciale à la bienveillance des juges (2).

595. Le mandat a souvent pour but de mettre le mandant en rapport avec des tiers par le moyen d'une personne qui , munie de la procuration , représente le mandant aux yeux de ceux-ci. Qu'est-ce que le mandataire dans ce cas ? un simple intermédiaire , qui figure sous le nom d' autrui et ne contracte personneflement aucun engagement avec les tiers (3). C'est donc le mandant qui seul est engagé , qui seul doit répondre aux tiers lorsque ceux-ci ont à faire valoir les droits que le mandataire leur a conférés en vertu de la procuration. Qui mandat ipse fecisse videtur.

596. L'art. 1998 règle cette situation du mandant. 11 veut avec raison que les actes faits par le mandataire dans les termes de la procuration réfléchissent sur le mandant, et que les tiers tiennent

iX)Suprà, n» 11,111p., l. 12, § 7 et 9, D., Mandati, (2) V. un exemple dans mon com. du Cautionnement^ n° 331.

[^)Supràj n« 517.

celui-ci pour aussi étroitement lié que s'il avait comparu personnellement.

597. Deux conditions cependant sont nécessaires pour que les tiers aient une action directe contre le mandant.

La première, c'est que le procureur ait agi nomine procuratorio, et non pas en son propre et privé nom. Car s'il avait agi pour compte, mais en son nom personnel , les tiers n'auraient pas d'action contre le mandant, Personam contralientiuni contractus non egrediuntur. Nous avons développé ce point ci-dessus avec des détails qui nous dispensent d'y revenir (1).

598. La seconde condition, c'est que le mandataire n'ait pas excédé les limites de la procuration (2) ; car s'il s'est permis d'en sortir, il n'a pas représenté le mandant. Non essendo adempita la forma del mandato^ non è tenulo iè mandante a osservare € raiificare ciô clie vien fatto dal mandaiario (Z),

De là deux conséquences.

599. La première, c'est que le mandataire qui n'a pas agi conformément à son pouvoir n'a pas r action mandati contraria pour se faire garantir par

(1) N"» 522, 535 et suiv.

(2) L. 1, § 12, D., De exerclt. act. (Paul). Sa décision est précise et topique.

Casaregis, dise. 119, n» 9, d'après la 1, Si procurator,^ C, De procurât. Rut. gen., décis. 174, n*^ 6. Dcluca, De creditOy dise. 84, n° 3.

IMM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n° 340.

(3) Casaregis, dise. 119, n° 9.

le mandant des engagements qu'il a pris avec les tiers (1). C'est à lui, mandataire, à on répondre personnellement ; notre article est textuel pour ce cas. Voyez cependant , au n'* 604 , les exceptions dont cette règle est susceptible.

600. La seconde , c'est que les tiers n'ont pas non plus de recours personnel contre le mandant ; c'est qu'ils n'ont d'action que contre le mandataire seul. Et encore faut-il pour cela que le mandataire ne leur ait pas donné connaissance de sa procuration et se soit vanté d'un pouvoir qu'il n'avait pas ; car si le mandataire leur avait montré son mandat, et qu'après avoir été aiiitsi mis à même d'en vérifier la portée , ils eusse^it passé outre , ils n'auraient aucune garantie à demander au mandataire ; ils seraient censés avoir traité à leurs risques et périls.. C'est ce que nous avons vu par Fart. 1997.

601. Toutefois, si le mandant a ratifié expressément ou même tacitement le fait extra-légal du mandataire , son approbation efface la faute ; elle équivaut à un mandat tant à l'égard des tiers qu'à regard du mandataire. Ici se place la matière de la ratification ; nous allons la traiter. Mais comme son étendue nous forcera à entrer dans des développements, je veux, avant de l'aborder, mettre en relief quelques points qui se lient aux propositions précédentes.

{\) Rot. gen., decis. 174, iV 1: Et ea; mandato agere non potest qui non servavit illud^ et ejusgualitates, etiam quodin modicç consistèrent.

602. D'abord, il y a des mandats tacites qui ont auprès des tiers la même vertu que des mandats exprès. Les tiers y ont cru ; ils ont été fondés à y ajouter foi. Le mandant est tenu de respecter ce qui a été fait par ces mandataires tacitement autorisés par lui , jouissant de sa confiance ei faisant ses affaires ostensiblement. La bonne foi du public ne doit pas être trompée. Tantôt c'est un commis qui , préposé au paiement des ouvriers , aura l'habitude d'emprunter en l'absence du maître pour ne pas laisser les chantiers déserts. Le commettant qui aura toléré cette habitude ne sera pas libre de ne pas rembourser les tiers de bonne foi qui seront venus au secours de ses affaires (i).

Tantôt ce sera un commissionnaire qui , chargé de faire telle commission et n'ayant pas les fonds nécessaires pour les avances, aura eu recours au crédit des tiers. Le commettant aurait-il bonne grâce à refuser à ces tiers de prendre à sa charge des engagements si intimement liés aux fins du mandat qu'il a donné (2) ?

603. Mais on n'abusera pas de cette règle, et l'on se rappellera les préceptes que nous avons donnés ci-dessus, sur la nécessité de ne pas excéder les limites du mandat (3).

(1) Bordeaux, 9 février 4829 (D., 29, 2, 294 ).

Il s'agissait d'un comlucUur de travaux, chargé de payer les ouvriers , qui avait fait des emprunts pour parvenir à ce but.

(2) Cass., req., ^o février 1830 (D.,30, J, 127).

(3) Suprà, u°» 260 et suiv. •}

cnAP. HT. ART. 1998. 569

Ainsi, par exemple, dans certains cas, le domestique est, à regard des tiers, un mandataire pour agir au comptant ; mais quand les tiers lui font crédit, c'est une confiance personnelle qu'ils lui accordent , et le maître , dont le mandat était pour acheter au comptant , n'est pas responsable (1).

604. Quoique nous ayons dit tout-à-l'heure que le mandant n'est tenu envers les tiers qu'autant que le mandataire a agi conformément à ses pouvoirs (2), il faut cependant tempérer cette règle par une exception; et cette exception a lieu quand l'abus du mandat, loin de ressortir de la procuration, est, au contraire, couvert parla procuration même dont la production a induit les tiers -en erreur.

Je m'explique.

Je donne procuration à Pierre d'emprunter 300 fr. Pierre fait à Primus cet emprunt. Mais, au lieu de s'arrêter là, il se sert du mandat pour contracter en mon nom un deuxième , un troisième emprunt auprès de Secundus et de Tertius. Bien que Pierre ait fait de ma procuration un usage excessif, bien que les deux derniers emprunts soient contraires à mes instructions, et par conséquent illégitimes , je n'en suis pas moins obligé

(1) Arrêt de la Cour de cass. du 22 jnnvier d813 ; De\ill.,4, 1,264, et la note.

Paris, 13 septembre 1828 ( Devill., 9, 2, 148 ). Paris, ^8 avril 1838 (Devill., 38, 2, 218 ).

(2) Suprà, no 599.

personnellement envers Secundus et Tertius , s'ils ont été de bonne foi (1). Pierre avait un pouvoir apparent ; les tiers ont eu juste sujet d'y croire. 11 n'y aurait aucune sûreté à traiter avec un absent, si on les rendait responsables d'un abus caché.

605. Et la raison est ici d'accord avec le crédit privé qui milite pour les tiers.

C'est en effet la faute du mandant de n'avoir pas précisé la personne auprès de laquelle il voulait que l'emprunt fût fait

Ou bien, si à cet égard il n'est pas reprochable, c'est sa faute d'avoir laissé la procuration aux mains de son mandataire après que le mandat était accompli par le premier emprunt.

On bien enfin, si sous ce second rapport il a de bonnes excuses, il est, dans tous les cas, responsable d'avoir mal placé sa confiante ; c'est lui qui doit en souffrir, et non pas les tiers qu'il a mis en rapport avec ce mandataire infidèle. Publicœ refugnat œquitcui, dit excellemment Ansaldus, civiliqm commercio qiidd quis suicerdfide conlvahens^ cum aliquo prœ manïbus habenle publicum instrumenlum mandalL debeat siib istâ bonâ fide decipi (2) .

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