Réflexion finale
En g néral, le mandant doit aller au devant des dépenses à fa're par le mandataire, et il doit lui garnir les mains.
COMMErsTAIRE.
621. Notre article s'occupe d'une autre obligation du mandant : c'est celle de rembourser le
mandataire de ses avances et de ses frais. Obligation aussi équitable que juste; car, puisque l'alTaire concerne le mandant et lui profite, il est de toute nécessité qu'il en supporte les charges (1),
622. C'est pourquoi le mandataire qui a payé des frais de voiture, de fret, de douanes, de transit, de pesage, de déchargement, de magasinage, de change, etc., etc., qui a avancé des frais de procès ou soldé des créanciers, etc., etc., a une action pour s'en faire rembourser. Il est censé avoir fait toutes ces dépenses par la volonté du mandant, et comme conséquence nécessaire du mandat (2).
623. Il est indifférent qu'il les ait faites avec ses propres fonds , ou par le ministère d'un ami qui les lui a avancés.
Lors même que cet ami lui en aurait fait don, à lui personnellement, il pourrait les répéter contre le mandant si elles avaient été faites en son nom. L'ami a voulu gratifier le mandataire et non pas le mandant ; et c'est cependant ce dernier qui profiterait en définitive de la libéralité, si le mandataire n'avait pas d'action contre lui (3).
(1) Ulp., 1. 42, § 9, D., Mandati, Papinien, 1. 56, § 4, D., Mandati.
Caius, l. 27, § 4, D., Mandati.
Ulp , l. 10, § 9, D., Mandai}.
Pothier, n^' 68 et suiv.
(2) Favre sur la loi 27, § 4, D., Mandati. Potliier, n** 74.
(3) Marcelîui el Tlp., 1. 12, § 1, D.,*JJandati. Polhier, n*» ^5.
624. Mais, puisque les dépenses faites par le mandataire doivent lui être remboursées par le mandant, il faut qu'elles aient été faites pur nécessité et de bonne foi ; smnptus bonâfide necessario facro5, dit Papinien (1).
Telles sont les dépenses faites pour procurer l'exécution du mandat (2), ou pour conserver la chose, ou pour prévenir un danger de détérioration.
625. Non-seulement les dépenses nécessaires, mais encore les dépenses utiles faites pour une juste cause, doivent être remboursées (3).
Ainsi, le mandataire qui, chargé d'une expédition, a fait assurer pour un motif plausible la chose confiée à ses soins, est reçu à se faire rembourser les primes qu'il a déboursées: L'assurance peut n'être pas absolument nécessaire, mais il suffît qu'elle soit utile; il suffît, comme le dit Paul, qu'elle soit prise exjusta raiione, comme conséquence virtuelle du mandat. Si un sinistre fût arrivé , le mandant aurait assurément profité de l'assurance. N'est-il pas juste dès lors qu'il paie le
(1) Loc, cit.
(2) Impendia^ dit Caius, mandati exsequendi gratiâ^ facta, L. 27, § 4, D., Mandati.
Junge\]\\}., 1. 12, § 9, D., Mandati.
(3) Arg.de lart. 1375 C. c, 1. 10, § 1, D., Neoot. 0e{t. Paul dit : Sumptibus ex justâ ratione factis,\j, 45, §6, D., Mandati,
prix de cet avantage (1) ? « Contrarîum non postulaturus,., non juste pe/is (2). »
Opposera-t-on ce que nous avons enseigné ailleurs, savoir, que l'assurance ne peut être prise sans mandat (3) ? Mais ici, ce que nous soutenons, c'est que le pouvoir de prendre l'assurance est implicitement contenu dans le mandat d'expédier la chose et de la soigner au mieux.
La jurisprudence anglaise est conforme à notre manière de voir (i). La jurisprudence française ne doit pas se montrer moins favorable aux assurances, qui ont tant d'utilité, et dont, du reste, le commerce approuve de jour en jour davantage la nécessité et développe la pratique.
Au surplus, notre décision ne souffrirait pas de difficulté si le mandant avait ratifié l'acte du mandataire ; par exemple, si ce dernier ayant écrit au mandant qu'il avait pris une assurance, le mandant n'-avait pas répondu pour désapprouver la mesure (5).
626. L'action du mandataire contre le mandant serait à plus forte raison reçue si ce dernier avait ordonné lui-même la dépense.
Ulpien donne un exemple curieux de cette pro-
(1) Emor'gon, cli. 5, sert. 6, p. 1^0.
(2) L. Vl, C, ''>e .so/ufio„ilms.
(3) Supro, n-» 562 et 620.
(4)Pa!ey, p. 97, MM. Delomarre et Lepoitevin ont des doutes ^t. 2,n"3l4).
(5) Enurigon, t. 1, p. I'i5.
ciiAP. III. ART. 1999. 585
position. Aurelius Quictus avait écrit à un médecin, son ami, chez lequel il allait passer tous les ans une partie de Tannée, à Ravenne, de faire dans ses jardins différentes constructions, afin d'y trouver la facilité de prendre des bains chauds, de se livrer à des exercices gymnastiques et de mieux soigner sa santé. Gelsus fut consulté sur la question de savoir si le médecin pouvait répéter par Faction mamkai les dépenses qu'il avait faites, et il répondit qu'il y était fondé, sauf cependant à défalquer la valeur de l'amélioration dont ses jardins avaient profilé; Ulpien est aussi de cet avis(1). Tout le monde le trouvera équitable. Le médecin n'aurait pas fait ces dépenses si Aurelius Quietus n'avait pas demandé qu'elles fussent faites. Elles étaient dans l'intérêt unique de sa santé. A la vérité, la propriété du médecin en avait profité. Mais, pour tout concilier, le jurisconsulte, ne voulant pas que le médecin s'enrichisse aux dépens d' Aurelius Quietus, d('cide qu'il ne pourra réclamer la plusvalue qui en est résultée pour ses jardins. Pour le surplus , il trouve juste qu' Aurelius Quietus prenne à sa charge les frais que le médecin a supportés par son ordre.
627. L'article 2001 s'occupe des intérêts des avances faites par le mandataire. Nous y renvoyons.
628. Pour que le mandataire ait droit à son remboursement, il n'est pas nécessaire que l'affaire
(1) L. 16, D., Mandati.
586 mJ MATVDAT.
pour laquelle il s'est mis à découvert ait réussi (l). i-e mandataire ne répond pas du succès ; il ne répond que de sa bonne foi , de son zèle, de sa diligence, ou (comme le dit l'art. 1375, qui peut servir ici d'argument ) de sa bonne administration.
C'est pourquoi Africain décide que si le mandataire emprunte pour les affaires de son mandant une somme d'argent qui lui est volée sans sa faute^ le mandant doit l'en indemniser (2).
Peu importe même que la dépense excède ce que le mandant aurait pu probablement dépenser s'il eût géré l'affaire lui-même. lYec ad rem pertineC^ dit daïus (3) , qudd is qui mandasset, poluisset, si ipse negotium gereret , minus impendere. Car le mandat, qui est un contrat de bonne foi, doit s'interpréter de bonne foi (4). Or, une règle dictée par la bonne foi, c'est que le mandataire ne soit pas en perte; il y serait cependant si, par une recherche trop scrupuleuse, on comparait sa gestion de fait avec une gestion probable. Il suffît que sa dépense ait été faite de bonne foi pour qu'il ait droit à eft
(1) Texte de noire art. Favre sur la loi 56, § 4, D., Mandati.
Afric, l. 17, D., De In. rem verso.
Arg. de la loi 2, § 7, D,, De contr, tutelœ act.^ où Jnlien dit : Sufficit tutori benè et diUgenter gessisse , et&i ^ventuvi cdveream habuU quod geHum est. m
Mon com. de la Société^ t. 2, n° 605.
(2) L. 17, D., De in rem verso,
(3) L. 27, §4, D., Mandati,
(4) Favre sur cette loi.
être indemnisé. Pourquoi d'ailleurs le mandant n'a-t-il pas fait la chose lui-même (1)?
En cela le mandat diffère beaucoup de la gestion d'affaires. Le gérant est renfermé dans des bornes plus étroites que le mandataire pour l'étendue des dépenses, et si le gérant n'avait pas mis toute l'économie désirable dans la conduite de l'affaire, l'art. 1375 servirait de base pour prononcer une réduction (2).
6-29. Au surplus, la règle de l'art. 1999 souffre exception quand la convention des parties est venue la modifier.
Ainsi , Paul décide qu'on peut très bien stipuler que le mandataire ne recevra pour l'indemnité de ses déboursés qu'une somme fixe, et que, s'il dépense davantage, le surplus sera à sa diarge (3), Ce pacte altère sans doute la nature du contrat (4) ; mais il n'en affecte pas l'essence. Il est licite ; il est usuel dans le commerce.
Quelquefois la fixation 'du salaire est accompagnée du pacte que le mandataire n'aura rien de plus à exiger pour ses déboursés (5).
Enfin, l'art. 1999 tfest pas fait pour le cas où la
(1) Arg. de ce que je dis ( Société^ t. *2, n<^ 602 ). Art. 1986 C. c.
(2) MM. Delainarre et Lepoitevin, t. 1, n" 70, p. 119.
(3) L. 5, § 4, D. , De prœscriptis verhis. Cujas sur le fivre 5 des Qaect. de Panl. Suprà^ sar l'art. 1986.
(4) Cujas, toc, cit. ' (5)Ulp., 1.10, §9, D., Mandatl.
loi ayant pris soin de fixer elle-même le montant de la dépense, le mandataire dépasse ce montant sans raison valable.
C'est ce qui a été jugé à l'égard d'un notaire qui, en qualité de mandataire, avait payé au conservateur des hypothèques, pour radiation des inscriptions frappant les biens du mandant, un droit plus élevé que le droit fixé par la loi (1).
630. Non-seulement le mandant doit rembourser au mandataire ses avances et ses frais, il doit encore lui payer son salaire (2); sinon, le mandataire a une action qui dure trente ans, sauf ce qui est prescrit par les art. 2272 et 2273 du Code civil (3).
En droit civil, le salaire ne résulte, en général, que de la convention qui l'a fixé dans des proportions honnêtes et non mercenaires. Par sa nature, le mandat est gratuit (i) . C'est à cette situation que notre article fait allusion quand il ajoute ces mots : lorsqu'il en a été promis.
Cependant, il y a des professions civiles qui ont un droit à un honoraire, même sans convention. On peut citer pour^ exemple les notaires, avoués, avocats, etc., etc. (5).
(1) Cassât., 19 janvier 1831 (S., 31, 1, 158}.
(2) Cujas, sur le t. du Code Maudati, L. 6 et 7, D., Mandali.
(3) V. mon coin, delà Prescription sur ces arlicles,
(4) Suprà, n»
(5) Suprà, n° 249.
G31 . Dans le commerce, le salaire est de droit (1). J'en ai donné les raisons ci-dessus (2). Et quand les parties ne l'ont pas réglé, il dépend de l'usage du lieu où le contrat s'est exécuté (3), ou du li^'u le plus voisin (4), ou de la détermination équitable du juge (5).
11 consiste ordinairement en un tant pour cent fixé à forfait. On le calcule sur le montant brut des négociations (G).
Lorsque le commissionnaire se fait assureur de la solvabilité des tiers et demeure dcl crcderc, la prime d'assurance (7) doit nécessairement augmenter le salaire habituel (8).
632. Quand l'honoraire a été fixé par la convention, il peut être réduit s'il excède les bornes de l'usage et paraît exagéré. La jurisprudence
{\)Suprà, n"« 244, 249, 229, '230.
Arrêt de la Cour de cass., cli. des requè'es, <'u. 17 février 1845. Rejt t d'un arrêt de la Martinique ( Bidon contre Glandu ).
(2) Suprà, no 240.
(3) Code espagnol, art. 137.
Paley, p. b9.
MM. Delamarre et Lopoilevin, t. l,n"109^et t. 2, no 28î),
(4) MM. D.lamarre et Lepoilcvin, t. 2, n» 280. {5)Suprà, n^»246 et 228.
(6) MVJ. Delaninrreet Lepoitevin, t. 2, n° 294.
(7) Il premio delC assicurazione, ditCasaregis ei i arlanl de la prime del credere ( dise, 50, n*** 4 cl 20 ).
Junge stiprù^ n° 373.
(5) Savary, n* 3, cli. 3.
maintient aux tribunaux ce droit supérieur de révision ; droit qui découle de la nature même du mandat et des différences qui séparent la commission de la location d'ouvrages (1). J'ai vu très souvent les tribunaux réduire les commissions perçues par des banquiers, lorsqu'elles dépassaient les bornes assignées par l'usage des localités.
653. Le salaire est dû alors même que l'affaire n'a pas réussi (2). Le mandataire (à moins qu'il ne demeure del credere) a promis ses soins et sa diligence, mais il ne s'est pas porté garant du succès (3).
634. Cependant, comme le mandat peut être soumis à des stipulations conditionnelles, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (h) , il est loisible de convenir que le commissionnaire n'aura son tant pour cent que si l'affaire a été conduite à bonne fin. C'est même un pacte très fréquent que de n'allouer au commissionnaire que tant pour cent des ventes effectuées , de telle sorte que s'il ne vend rien, il ne lui est rien dû ; à moins qu'il ne se soit réservé un demi-droit pour vente tentée, pacte qui se vérifie quelquefois (5).
(\) Suçrà, n»* 228 et 2'46.
(2) Saprà, n°251.
MM. Delaraarre etLepoitevin, t. 2, ii" 2So.
(3) Suprà, no 627.
MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n» 2S3, et l. 1, u« 39.
(5) M. Vincens, t. 2, p. 133.
MM. Delamarre «t Lepoitevin, t. 2, n°* 290, 291.
635. Si le mandataire se rend coupable de dol, il peut être privé de son salaire (1).
636. Mais, dans l'application de cette peine , on aura soin de ne la faire porter que sur les points où le mandataire est en faute ; car s'il y avait dans le mandat quelques parties qui eussent été gérées convenablement, il ne serait pas juste que le mandant, qui en profite, privât le mandataire de sa récompense , sous prétexte d'une mauvaise gestipu applicable à une autre partie du mandat (2).
637. On aperçoit du reste que notre observation ne doit être prise en considération que lorsque le mandat est divisible et comprend plusieurs opérations séparées ou distinctes. Mais s'il était indivisible , la faute du mandataire qui occasionnerait la perte donnerait au mandant le droit de ne payer aucun salaire (3).
638. Par exemple, je vous charge de m'acheter des sucres et de me les expédier par le navire la Conception, Au lieu de suivre mes instructions, vous chargez de l'expédition le navire le Napoléon , qui périt en route. Vous avez transgressé le mandat, et aucun salaire ne vous est dû , quand même vous auriez bien acheté. L'achat et l'expédition constituent une opération indivisible, et ce que vous avez fait de mal en fm de cause efface entièrement ce que vous avez fait de bien ab iniiio,
(1) Diocl. et Maxim., 1. ult.^ G., Decondict, ob. caus, dat^ Godefroy, De salaria .
MM. Delaniarre et Lcpoitevin, t. 2, n'" 289, 292.
(2) MM. Delaraarre et Lepoitevin, t. 2, n" 292.
(3) Id.
639. 11 en serait autrement dans le cas où je vous aurais chargé par le même mandat de m'acheteret m'expédier des sucres en janvier, février et mars, moyennant une commission payable après entière réception. Si vos achats et expéditions de janvier et février sont satisfactoires , je ne serai pas fondé à vous priver du salaire qui y est afférent par la raison que votre expédition de mars aura été reprochable. Je ne pourrai vous priver que du salaire afférent à Topération de mars. Cette différence de solution entre ce cas et le précédent tient à ce qu'ici il y a plusieurs opérations distinctes, tandis que tout à l'heure il n'y en avait qu'une,
640. Quelquefois le mandataire est obligé de se substituer quelqu'un à qui il doit payer une commission. La portera- 1- il en compte à son mandant?
Il faut distinguer:
Ou la substitution a été volontaire , et alors le commettant n'en est pas tenu ; c'est au mandataire à payer sur le prix réglé à forfait toutes les dépenses qui se rattachent àTexécution du mandat (1).
Ou bien la substitution était nécessaire et forcée, et le mandant doit, outre le droit de commission dû au mandataire , le droit dû au substitué.
Par exemple, un capitaine de navire est chargé de la vente d'une pacotille à la Havane, moyennant 10 pour 0/0 pour tous frais. 11 arrive à la Havane, où les lois locales obligent les capitaines étrangers à se consigner à un négociant du lieu.
{\) MM. Dclamarreet Lepoilevin, t. *", u^ 295.
cuAP. III. ART. 1999. 593
Le capitaine soutenait, devantle tribunal de coramerce de Marseille, que la commission du substitué était due par le commettant. Ce dernier, au contraire, prétendait que, d'après le mandat, il ne de vait rien au delà de 10 pour 0/0.
Le tribunal de commerce de Marseille se prononça pour le capitaine (1). Le cas était imprévu. On ne pouvait pas supposer que les parties eussent entendu le comprendre dans le pacte pour tous frais.
641. Voyons maintenant si le salaire est dû lorsque TalTaire pour laquelle un mandat a été donné se trouve empêchée dans son exécution par une force majeure.
Dans notre commentaire du Louage, nous avons traité la question en ce qui concerne le louage de services. Nous avons posé plusieurs hypothèses qui pourront ici nous servir d'analogie (2).
642. La première hypothèse se réalise lorsque la ibrce majeure apporte un empêchement qui affecte la chose, et même l'empêche d'être entreprise ou continuée.
Par exemple, je charge mon commissionnaire du Havre de noliser des bâtiments pour l'Angleterre, moyennant tant pour cent de commission. Si une déclaration de guerre, connue à temps, empêche la nolisation , je ne dois pas de salaire; car
(1) Id,, 'idô,
(2)ï. 3,n^'S71elsQ:Y.
rien n'a été fait , et le mandat est expiré avant d'avoir pu être exécuté (1).
643. La seconde se réalise quand la force majeure tombe sur le mandataire. Les docteurs ont coutume de donner pour exemple le cas où un avocat ou un professeur de droit, par suite de la peste ou de toute autre force majeure, est obligé d'abandonner sa cause ou sa chaire (2), et ils décident que son honoraire ne lui est pas moins dû (3). A la vérité, en contrat de louage de services, lorsqu'un serviteur vient à mourir, on ne doit pas la totalité de ses gages à ses héritiers ; et le maître est quitte en leur payant le prorata (4). Mais on ne doit pas traiter de la même manière des professions aussi honorables , aussi relevées que celles d'avocat ou de professeur. Idedque, dit Favre, nobiliùs et mîtiùs agendum est cum Imjusmodi personis, ne tàm facile débita lîonorarlo defrîcantur (5). C'est pour cela que tandis que les lois romaines autorisent la répétition de ce qui a été payé pour des travaux que le locateur
{]) Casaregis, dise. 22, no» 15 et 24.
(2) Arg. de la loi 16, § 6, D., Loc. cond.\ Et de la loi 5, D., De cond. causa data.
(3) Arg. de la loi 1, §13, D., De extraord. cognit. (Ulp J. L. 38, D., Loc. cond. (Paul ). 11, C, De condict. ob cautd data. Diocl. et Max.
Bariole sur la loi 15, § 6, D., Loc, cond. Paul de Castro, ut. Favre sur cette loi et sur la loi 38, D., Loc. cond, Casaregis, loe. cit,
(fi) Mon coin, du Louage^ t. 2, n« 874 et surtout 878. (5) Sur la loi 15, § 6, D., Loc. cond.
d'ouvrages n'a pu faire (1), ces mêmes lois, pleines de déférence pour les services plus nobles des avocats, et autres pareils, refusent expressément la répétition contre leurs héritiers , à moins que ce ne soit par leur faute que le mandat n'a pas été acconipli (2).
Tel est le résumé des doctrines enseignées par les commentateurs du droit romain. Est-il bien vrai cependant qu'il faille les accepter sans modification?
644. D'abord, une observation se présente : c'est que les lois romaines qui se réfèrent à notre question n'ont envisagé que le cas de répétition de ce qui avait été payé par avance à l'avocat, et il est tout simple qu'elles n'aient pas accordé la répétition, comme elles l'accordent en contrat de louage. Le prix, en effet, dans un louage de services , doit se mesurer sur le travail dont il est le corrélatif. S'il n'y a pas de travail , il ne saurait y avoir de prix ; si le travail n'a été fourni qu'en partie, le prix ne doit être payé qu'en partie ; en un mot, le prix doit soutenir la même proportion que l'ouvrage (3).
(1) L. 15, § 6, D., Loc, cond. : Mérita hanc veciuram repetere,
(2) Mon cora. du Louage^ t. 3, n' 878. L. 1, § 13, D., I>c ext, cognit,