CIIAP. IV. — DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE
Art. 181. Dans le cas do l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevablo , toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.
L’époux dont le consentement a été obtenu par fraude, violence ou erreur sur la personne, peut demander la nullité du mariage ; mais son droit est forclos, et le mariage est validé, si l’époux bénéficiaire du droit de demander la nullité du mariage a continué la vie commune, après la cessation des causes qui viciaient la liberté de son consentement.
Ainsi que nous l’avons dit, la loi voit dans cette circonstance une ratification qui rend au contrat les éléments nécessaires à sa validité.
Art. 182, C. Nap. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis , ou par celui des deux époux qui avait besoin do ce consentement.
Le défaut de consentement des père, mère ou tuteur des mineurs de vingt et un ans ne peut être un empêchement à leur mariage que s’il y a eu opposition.
Le parjure même des parties mineures de vingt et un ans, ayant prêté serment qu’elles n’avaient à demander le consentement de personne ayant le droit de le refuser, ne serait pas une cause du nullité du mariage.
L’âge nubile est de quatorze ans pour les hommes et de douze ans pour les femmes. Or , nous avons vu que si le mariage a été contracté par les parties au-dessous de cet âge, elles peuvent, toutes deux, ou l’une d’elles seulement-, dès qu’elles ont atteint l’âge légal, demander et obtenir la nullité du mariage.
Art. 183, C. Nap. L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le con-