CHAPITRE vi
Des droits et des devoirs respectifs des époux.
Art. 212, C. Nap. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Nous disons avec quelque raison , en France, dans notre langage juridique, en parlant du mariage, l 'association conjugale ; et cette expression s’explique, si elle ne se justifie exactement, par les conditions légales qui président aux rapports, aux droits respectifs des époux.
Dans le droit anglais, cette forme de langage n’aurait aucun sens : elle n’exprimerait même pas une fiction légale. Le mariage, en Angleterre, est pour la femme, comme personne civile, une abdication absolue ; en s’y engageant, elle entre dans une minorité sui generis, où, jusqu’à la dissolution du mariage, il n’y aura pour elle aucune émancipation : selon la forte parole du droit, le conjoint de la femme est réellement son seigneur [her lord) .
Et cette seigneurie n’est point une fiction honorifique: elle est un pouvoir, pouvoir dur, despotique, subalternisant la femme, sans discrétion ; et armé contre sa personne d’un
droit de châtiment auquel il n’est prescrit qu’une mesure, celle que la raison indique. Les mœurs corrigent heureusement cette raison.
Art. 213, C. Nap. Le mari doit protection à sa femme , 1a femme obéissance à son mari.
La garde de la personne de la femme, dit Stephen (t. u, p. 259), appartient de droit au mari, dont le pouvoir, selon d’anciens auteurs, est considéré comme tellement étendu, qu’il lui permet d’infliger à sa femme des corrections modérées. Mais ces auteurs sont aussi d’avis que ce droit doit être renfermé dans de raisonnables limites, et que le mari ne saurait se permettre de violences contre sa femme : « aliter « quam ad virum, ex causd regiminis et castigationis uxoris « suce licitè et rationabiliter perlinet, »
« Le droit civil (civil law), ajoute Stephen, donne au mari « un droit encore plus étendu sur sa femme; il lui permet, pour « certains délits, flagellis et fustibus acriter verberare uxo- « rem; et, pour d’autres, seulement modicam castigationem « adhibere. »
Notre auteur, après avoir nettement posé ce principe, déclare que sous le règne plus policé de Charles II, on commença à élever des doutes sur la légitimité de ce pouvoir de correction : aujourd’hui, dit Stephen, la femme peut avoir sécurité contre tout mauvais traitement de son mari, et Ip respect de la personne est considéré comme une obligation réciproque des époux.
Cependant le culte pour les anciens privilèges de la loi est tel, que les Cours autoriseraient encore le mari à suspendre la liberté de sa femme ( to restrain his wife of liber Ig) , si celleci s’était rendue coupable de quelque grave irrégularité de conduite : ce droit, selon l’auteur anglais, a sa source dans
le devoir que la loi confère au mari de garder la personne de sa femme.
Tels sont les principes sur lesquels reposent les rapports civils des époux eri Angleterre. La loi sur le mariage n’y crée donc pas une société, mais une autorité absolue au profit du mari. Elle y proclame un maître ( lord) et une esclave, et la femme, dans ce nornel état civil, n’a réellement que des devoirs qui se résument en un seul, obéissance ; elle n’a aucun droit.
C’est ainsi, et sous le bénéfice de cette restriction, qu’il faut entendre l’intitulé du chapitre qui nous occupe.
Art. 215, C. Nap . La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari , quand mi'me elle serait marchande publique, ou non commune, ou se partie de biens.
Le mariage, en Angleterre, a pour effet de faire de deux personnes auparavant distinctes une seule personne légale ; et, on se le rappelle, le jurisconsulte qui s’occupe des droits constitutifs de cette personne nouvelle, désigne par une expression très-explicite dans son unité la nature de cette création civile de la loi : Stephen intitule ainsi ce chapitre :
Of lhe legal identity between husband andwife (de I’identité légale entre le mari et la femme).
Par le mariage donc, le mari et la femme ne forment plus qu’une seule personne légale, une identité, et dans cette personne l'élément de la femme disparaît au sein de la plus rigoureuse confusion.
Or cette unité, cette identité légale est une institution d’une logique inflexible. Le mari ne pourra rien donner à sa femme, excepté par testament, la libéralité, dans ce dernier cas, ne devant avoir son effet que le jour où la femme aura recouvré sa personnalité distincte, ; il ne pourra consentir avec elle aucun contrat; il ne pourra y avoir entre eux
aucune instance judiciaire ; car, ainsi que le fait remarquer Stephen, s’il en était autrement, cela conduirait à la présomption d’une double existence, ce qui est incompatible avec le caractère essentiel du mariage, avec la fiction légale.
Quand la femme voudra se réserver quelques avantages particuliers affranchis de toute atteinte du mari, elle aura recours à la forme du fidéicommis {trust) ; et si, pendant' le mariage, le mari voulait conférer à sa femme une propriété quelconque, ou passer avec elle un contrat, il. ne pourrait le faire qu’en traitant avec des tiers constitués fidéicommissaires de la femme, et qui, à ce titre, stipuleraient pour elle, mais non en son nom, sous la simple sauvegarde de la foi, qui, d’ailleurs, garde comme une religion, en Angleterre, la sécurité des fidéicommis.
C’est ainsi que l’on atténue les effets de cette dure législation : c’est le droit prétorien humanisant la loi des Douze Tables. Ne vaudrait-il pas mieux substituer l’esprit moderne, avec son honnête sincérité, à ce vieux droit barbare qui n’a réellement plus qu’une valeur de tradition?
Si la femme ne peut rien par elle-même, si elle est incapable d’exercer aucun droit , elle peut être le mandataire, l’agent de son mari.
La femme mariée, avons-nous dit, entre, par le fait du mariage, sous la dépendance absolue du mari, qui la comité dès lors de sa protection et de sa responsabilité. De là l’expression énergique de feme covert (femme couverte), et cette coverture détermine les conditions nouvelles dans lesquelles se trouve la femme relativement à sa personne, à ses biens et à l’exercice de ses droits.
La propriété mobilière de la femme, non réservée par elle avant le mariage par la voie d’un fidéicommis, appartient absolument au mari, qui en dispose comme bon lui semble: il peut l’aliéner, l’affecter au paiement de ses dettes.
Il en est de même des revenus des immeubles de la femme.
Art. 1549 à 1563 (1).
Mais la propriété de ces immeubles possédés par la femme avant le mariage, ou qui lui seraient échus depuis, reste tout entière sur la femme, et le mari ne possède qu’au droit de celle-ci (in right of his ivife).
En cas de prédécès de la femme morte sans enfants, ses biens immeubles passent à ses héiitiers ; si elle laisse un ou plusieurs enfants, le père, de leur chef, continue à jouir de l’usufruit de ces immeubles sa vie durant, et l’on dit de lui qu’il est tenant par la courtoisie d Angleterre (tenant by the curtesy of England) (Stephen, t. ii, p. 260).
La loi interdisait jadis toute aliénation des immeubles personnels de la femme. — Cette rigueur avait fini par fléchir devant les ruses juridiques justifiées par les besoins des transactions sociales ; et la loi elle-même se détermina à relever le mari et la femme de cette interdiction (Stat. 3 et 4, William IY, c. 74).
La femme fut donc autorisée à aliéner ses immeubles, mais à la condition que le mari concourrait à l’acte, et que l’acte lui-même serait soumis à l’homologation de l’un des quinze juges, maître en chancellerie, ou de deux commissaires désignés ad hoc par l’acte (Stephen, t. ii, p. 261) .
De plus, la femme sera examinée, hors la présence du mari, par ces magistrats, qui devront s’assurer par eux-mêmes que c’est bien librement que la femme a donné son consentement au contrat.
(1) Le Code civil français régit par ces articles les rapports de deux personnes qui ont des droits distincts, deux personnalités séparées. — Rien de semblable dans le droit anglais. — La personne de la femme y disparaît dans celle du mari. — Donc , aucun rapport possible entre les deux législations, et inutilité d'une concordance détaillée des articles de notre Code avec le droit anglais.
CHAP. VI. — DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 7i
Le mari a l’administration excluisve des biens immeubles de la femme ; il fait les baux, mais il ne saurait leur donner une durée préjudiciable aux droits de la femme et de ses héritiers.
La loi offre à la femme mariée, en échange de cette prise de possession si absolue de sa fortune par son mari, ce qu’elle appelle des compensations ( compensatory povisions).
D’abord, le mari doit la maintenir pendant le mariage, et s’il se dérobe à cette obligation, la femme l’y contraindra en s’adressant à la Cour ecclésiastique.
D’autre part, en cas de prédécès du mari, la femme a droit à une pension viagère que le législateur appelle douaire (dower) : cette pension est du tiers du revenu de la propriété que le mari possédait au jour de son décès (Stephen, t. n, p. 263).
Voici, à ce sujet, ce que dit M. Gide, dans son excellent ouvrage : Etude de la condition privée de la femme , p. 290 et suiv. : « Je veux parler du douaire, qui , conférant à la « femme un droit sur les biens du mari, corrigeait l’excès de « la puissance maritale et rétablissait une sorte d’équilibre « entre les droits des époux. Si, en effet, la loi germanique « et féodale investissait le mari en propriété ou en jouissance « de tous les biens qu’avait la femme au jour du mariage, « cette même loi l’obligeait, en revanche, à confier à la femme « dès le même jour et devant la porte de l’église où se célé- « brait l’union un droit sur ses propres biens. Dès ce mo- « ment, la femme avait, non pas une simple expectative, mais « un véritable droit acquis, auquel aucun acte du mari ne « pouvait plus porter atteinte. A la dissolution du mariage, « elle entrait en jouissance de son douaire. Son droit, il est « vrai, n’était que viager : si le douaire portait sur des fiefs, « les héritiers du mari conservaient, avec la nue propriété et « la seigneurie de ces fiefs, le droit de disposer de la main de
a la douairière, et pouvaient à leur gré l’empêcher de se mats rier ou l’y contraindre. Mais la Grande Charte ne tarda pas « à abolir ce droit odieux et à rendre à la veuve son indé- « pendance.
« Tel était le douaire, à l’origine. On pourrait supposer.au « premier abord, qu’une institution si favorable à la femme « n’a fait que se développer à mesure que la capacité de la K femme s’est accrue. 11 en est tout autrement. Le douaire sera vait de correctif à l’excès de la puissance maritale ; une fois « que les Cours d’équité et les statuts eurent renfermé cette a puissance dans de justes limites, il perdit beaucoup de son u utilité ; et comme, d’ailleurs, il mettait des entraves au com- « merce en frappant d’inaliénabilité une partie du patrimoine « du mari, la jurisprudence et les statuts cherchèrent à le « supprimer dans tous les cas où il cessait d’être nécessaire. « Ces cas devinrent de plus en plus nombreux, grâce aux « changements introduits dans les mœurs et dans les lois. « La fortune mobilière s’accrut par les progrès du commerce, « et le droit que la loi donnait à la veuve dans la succession « mobilière du mari acquit par suite plus d’importance. D’un « autre côté, de nouveaux statuts, en permettant au mourant « de disposer par testament même de ses immeubles (st. 32, « Henri VHI, c. 1 ; — Will. IV, st. 7 ; Vict., st. 1, c. 26), « mettaient le mari à même de pourvoir à son gré aux inté- « rêts de sa veuve. Enfin, l’introduction des uses (fidéicomt. mis) permit d’assurer à la femme, même pendant le mab riage, une fortune indépendante. Pour y parvenir, dans « l’origine, le mari devait recourir à des fictions. Il se faisait « évincer, dans un procès simulé, par celui à qui il voulait « transférer son bien. Mais, dans la suite, les statuts, suppri- « mant une fiction puérile, ont permis au mari de priver ou- « vertement la femme de son douaire, soit en lui assurant « un autre avantage, soit en vendant ses biens, soit même
n par une simple déclaration solennelle. Le douaire n’a point « été aboli ; aujourd’hui encore il subsiste dans son ancienne « forme, mais son application devient de jour en jour moins a fréquente. »
Art. 215, C. 1 Vap. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari , quand même elle serait marchande publique , ou non commune, ou séparée de biens.
Art. 216, C. Nap. L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.
Art. 217, C. Nap. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
Art. 218, C. Nap, Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.
Art. 219, C. Nap. Si le mari refuse d'autoriser sa femmo à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun , qui peut donner ou refuser son autorisation , après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.
La confusion absolue de la personne civile de la femme en celle du mari investit avec une rigoureuse logique ce dernier de l’exercice de tous les droits de sa femme, même de ceux résultant de violences, de diffamations, d’injures dontla femme aurait été victime. La femme, pour quelque cause que ce soit, ne peut introduire une instance judiciaire, si ce n’est avec le concours et sous le nom de son mari.
Mais si le mari néglige de faire valoir certains droits de la femme créés pour elle pendant le mariage ( dwring coverture), la loi suspend au profit celle-ci toute prescription durant cette période, et lui accorde un certain délai pour exercer ses droits, à partir du jour où a cessé pour elle l’état de minorité matrimoniale.
Ce principe général, qui confère exclusivement au mari l’exercice de tous les droits personnels de la femme, souffre cependant quelques exceptions. — La femme mariée, agissant en autre droit, comme exécutrice testamentaire, par
exemple, ou comme mandataire, devient feme sole, et peut agir valablement en dehors de tout concours et de toute autorisation de son mari (Stephen, t. u, p. 264).
Art. 217, C. Nap. La femme, même non commune ou séparée de liions ne peut donner , aliéner, hypothéquer , acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
Art. 218, C. Nap. Si le mari refuse d’autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l’autorisation.
Art. 219, C. Nap. Si le mari refuse d’autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.
La femme mariée engage son mari pour les obligations qu’elle a contractées afin de subvenir aux besoins de la vie dans la mesure déterminée par la position sociale des époux. — Il en serait autrement, si le mari avait défendu par une insertion dans les feuilles publiques de faire crédit à sa femme.
Cette responsabilité du mari, engagée ainsi directement par la femme, cesserait d’exister si la femme avait déserté le domicile conjugal sans pouvoir justifier sa séparation de fait par les mauvais traitements dont elle aurait été victime.
Il en serait de même si le mari avait renvoyé sa femme pour cause d’adultère, ou si, pas suite d’une décision de la Cour ecclésiastique, ou d’une convention privée, elle était pourvue elle-même d’une pension régulièrement servie.
Art. 22i, C. Nap. Lorsque le mari est frappé d’une condamnation emportant peine afflictive ou infamante , encore qu’elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, môme majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu 'après s’ôtre fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l’autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.
Art. 222, C. Nap. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
La femme mariée peut agir seule quand il s’agit entre elle et son mari de la compétence de la Cour ecclésiastique ; quand son mari a été condamné à la transportation pour crime de félonie, ou s’il a perdu avec sa nationalité la jouissance des droits civils que la loi accorde aux étrangers ; s’il est devenu alien enemy.
Art. 220, C. Nap. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y communauté entre eux.
Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.
Enfin, d’après la coutume de la cité de Londres , toute femme mariée peut faire un commerce sous son seul nom, indépendamment de son mari ; elle est, pour les opérations de ce commerce, considérée comme feme sole, et peut valablement s’engager pour tout ce qui concerne son industrie (Stephen, t. n, p. 263 et 266).
Art. 215, C. Nap. La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari , quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
Art. 216, C. Nap. L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.
L’incapacité de contracter et de plaider qui frappe la femme mariée a pour conséquence de la mettre à l’abri de toute action civile qui la menacerait seule et directement pour des causes même antérieures à son mariage. On ne pourra la poursuivre que conjointement avec son mari, et celui-ci devra la couvrir même contre les poursuites dont elle serait l’objet quand elle agit en autre droit, c’est-à-dire indépendamment de toute autorisation maritale.
Tel est le droit écrit (commoti law) en Angleterre.
Cette dureté de la loi procède du culte voué par le génie britannique à la tradition.
Mais les Cours d’équité, organes des aspirations progressives de la civilisation, sont intervenues pour adoucir ce régime presque arbitraire qui sacrifiait absolument la personnalité de la femme à la prépondérance injustifiable du droit du mari, et voici comment s’exprime à cet égard Stephen (t. n, p. 267 ) :
« Quoique le mari et la femme ne puissent, dans le droit « commun, contracter l’un avec l’autre, ou se faire directe- « ment des libéralités, cependant de tels contrats, de tels « avantages stipulés entre mari et femme sont souvent consi- « dérés comme efficaces par les Cours d’équité; et ces Cours « connaîtront aussi de tout fidéicommis (trust) créé en fa- « veur de la femme, soit par le mari, soit par un étranger. Cette « juridiction s’inspire d’un tout autre esprit que les Cours de « droit commun dans l’appréciation des droits de la femme ma- « riée ( feme covert) . En effet, bien qu’en droit commun la pro- « priété personnelle de la femme passe absolument au mari, « et que celui-ci ait avec elle un intérêt commun dans sa pro- « priété immobilière, de telle sorte qu’elle ne peut avoir aua cune propriété distincte et privée, cependant, en considé- « ration du principe d’équité (in contemplation of equity), a elle peut avoir par le moyen d’un fidéicommissaire ( trustée ) « une propriété distincte et indépendante, quelle qu’elle soit, « mobilière ou immobilière, à la condition que l’auteur de « cette libéralité ait nettement déclaré qu’il voulait que la « femme ait cette propriété pour son usage particulier et péril sonnel (to her sole and separate use). Et comme c’est un « principe en équité qu’un fidéicommis ne peut jamais de- « venir caduc faute de fidéicommissaire, il s’ensuit que lors- « que l’intention de conférer à la femme un avantage distinct « et privé est manifeste, elle sera admise en équité à posséder « une propriété séparée et distincte, lors même que le dona- « tour aurait oublié d’instituer un fidéicommissaire et que ,
CUAP. VI. — DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 77 « en droit commun, la propriété dût aller au mari; dans ce « cas, et pour assurer au fidéicommis son efficace réalisation, « la Cour, s’il est besoin , considérera le mari lui-même « comme fidéicommissaire. Lorsque la femme, durant le ma- « riage , devient l’objet d’une libéralité faite dans l’intention a de la consacrer sous le patronage de l’équité, mais sans la « mention qu’elle était destinée à l’usage privé de la femme, « les Cours d’équité suivent la règle du droit commun, et re- <i connaissent au mari le droit de réclamer la libéralité comme « sa propre chose; toutefois, même dans ce cas, les Cours « d’équité ne feront droit à sa revendication que sous la con- « dition qu’il constitue à sa femme sur le fonds même une « provision convenable, à moins que celle-ci ne jouisse déjà «d’une propriété suffisante, ou quelle ne consente à être « payée de lui sans condition. Remarquons encore que, à a l’égard de cette revendication éventuelle par la femme de « telle propriété à elle donnée pour son usage privé, les Cours « d’équité lui confèrent la capacité nécessaire, soit pour pour- « suivre son mari, soit pour défendre à son action. »
Comme conséquence du droit reconnu à la femme de posséder directement toute propriété qui lui est donnée ( to her separate use), pour son usage privé, les Cours d’équité lui donnent le droit d’en disposer selon sa volonté, contrairement aux dispositions si formelles du droit commun ; et elles l’obligent en même temps à satisfaire, à l’aide de cette propriété distincte et séparée, à tous les engagements personnels qu’elle aurait contractés.
Art. 214, C. Nap. La femme est obligea d’babiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
La femme est obligée de demeurer avec son mari et de le suivre en quelque lieu qu’il juge à propos de résider ; elle
DD MARIAGE
peut le contraindre à la recevoir et à la traiter selon sa position sociale.
Art. 226, C. Nap. La femme peut tester sans l’autorisation de son mari.
La femme mariée ne peut disposer par testament de sa propriété, soit mobilière, soit immobilière. Elle ne peut tester qu’avec l’autorisation de son mari (7, Will. IV et st. Victoria, c. 26).
ÉTATS-UNIS
Comme dans le droit anglais, le mari et la femme, sous l’empire de la loi fondamentale des États-Unis, ne forment qu’une seule et même personne civile, et les conséquences légales de cette fiction juridique sont celles que nous avons signalées dans la législation anglaise.
Ainsi, les contrats qui existaient entre le mari et la femme avant leur union se trouvent dissous dans une rigoureuse confusion par le seul fait du mariage, et désormais aucun contrat ne sera possible entre les époux, parce que nul ne peut contracter avec soi-même (Kent, t. n, p. 112).
Cette fiction, qui absorbe d’une'manière absolue la personne civile de la femme dans celle du mari, ne s’efface que dans de très-rares circonstances ; et seules les Cours d’équité peuvent modifier cette économie rigoureuse du droit commun.
Comme dans le droit anglais, le mari peut faire à sa femme des libéralités testamentaires, parce que de telles dispositions ne devant se réaliser qu’après la dissolution du mariage, le conjoint survivant a repris alors le plein exercice de sa personnalité civile et de ses droits.
Art. 212, C. Nap. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Art. £13, C. Nap. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
Les époux se doivent réciproquement fidélité, secours, assistance, et quant au devoir d’obéissance de la femme vis-àvis de son mari, il résulte de cette connexion d 'unité et d’ identité qui du mari et de la femme ne fait qu’une seule personne exclusivement représentée par le mari.
Art. 214, C. Nap. La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la rie, selon ses facultés et son état.
De là, comme conséquence nécessaire, l’obligation pour la femme d’habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; de là, aussi, l’obligation pour le mari de recevoir sa femme dans sa maison, de pourvoir à ses besoins suivant sa condition sociale et l’état de sa fortune.
Art. 216, C. Nap. L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.
L’état civil de la femme pendant le mariage s’exprime, aux États-Unis comme en Angleterre, par le même mot coverture. La femme, en puissance de mari, est couverte par lui, et cette protection civile est d’une rigoureuse efficacité. La responsabilité civile de la femme n’existe plus ; et, même dans les cas de délits commis par la femme, la responsabilité civile de ces délits n’atteint que le mari.
Art. 220, C. Nap. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.
Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de sou mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.
La femme mariée ne peut être marchande publique et jouir
I)ü MARIAGE.
de l’indépendance mesurée que lui accorde notre loi française. — Aux États-Unis la femme mariée est incapable d’aucun engagement, et elle ne peut faire le commerce que comme mandataire de son mari et sous la responsabilité exclusive de celui-ci.
La situation de la femme mariée étant ainsi déterminée, examinons les conséquences civiles qui résultent d'un tel état de choses par rapport aux biens dont la femme est saisie avant de contracter mariage.
Le mariage absorbant la personne de la femme dans celle de l’époux, il n’y a plus qu’un seul propriétaire dans l’association conjugale, et ce propriétaire, c’est le mari.
Les biens mobiliers de la femme, possédés au jour du mariage comme biens personnels, sont par le fait seul du mariage acquis au mari, et cette investiture est telle que, le mari venant à prédécéder, ces biens, malgré leur origine, passent à ses héritiers ou ayants droit (Kent, t. n, p. 121).
En ce qui touche la propriété immobilière mais non patrimoniale de la femme mariée, le droit de prise de possession du mari n’est plus aussi rigoureux.
Par le mariage, le mari est mis en possession des biens immeubles (chattels real) de la femme , et il peut, sans elle, en disposer comme bon lui semble, de son vivant (in his lifetbne). Toutefois, la femme a le droit, à cet égard, de stipuler avec son mari telle restriction au droit de celui-ci, et le consentement du mari à cette réserve est aux yeux de la loi une limite inviolable à l’exercice de son droit.
Si le mari n’a pas, de son vivant, disposé des biens immeubles de sa femme, il ne peut en faire l’objet de libéralités testamentaires. Dans ce cas, la femme reprend, après la mort du mari, ces biens comme sa propre chose, dans l’état, bien entendu, où les a laissés le défunt. Toutefois, si le mari avait
CHAr. VI. — DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 81
grevé de charge ( rent-charge ) ses immeubles, ces charges ne survivraient pas au retour de ces biens en la possession de la femme.
Si le mari, au contraire, survit à sa femme, il devient, après la mort de celle-ci, propriétaire absolu de ces biens qu’il ne possédait pendant le mariage qu’en vertu d’une sorte de droit indivis avec sa femme (by a kind of joint tenancy with the wife). (Kent, t. n, p. 121.)
Kent se préoccupe de la situation nouvelle déterminée par le mariage, quand la femme possède au jour du mariage une rente viagère ( life-estate ).
En vertu du principe inflexible qui donne au mari, par le seul fait du mariage, l’investiture absolue de la fortune mobilière delà femme, le mari devient seul bénéficiaire direct de cette rente viagère, dont il touchera les arrérages à sa pleine discrétion.
Quelle sera la durée de ce droit?
L’auteur considère que la rente viagère a pu être constituée de deux façons : ou sur la tête de la femme mariée bénéficiaire, ou au profit de celle-ci sur la tête d’un tiers.
Dans le premier cas, le prédécôs de la femme éteint le droit du mari.
Dans le second, le prédécès de la femme, et la survivance de la personne sur la vie de laquelle est constituée la rente, ne modifient pas le droit du mari, qui, nonobstant la dissolution du mariage, jouira quasi husband (comme si époux) de ladite rente, et sa jouissance finira le jour où le contrat de constitution s’éteindra par la mort de la personne sur la tête de laquelle il avait été constitué. (Kent. t. n. p. 121.)
Cette solution a quelque chose de bizarre. Les époux ne sont pas de droit héritiers l’un de l’autre ; et ce quasi husband , seul titre qui justifie le privilège conféré au mari survivant, est une particularité légale dont on se rend difficilement
raison. Et cependant c’est là une conséquence logique du principe de Xidentity.
Lorsque la femme, au jour du mariage, est saisie d’une propriété immobilière recueillie par elle dans la succession de ses ascendants (es la te of inheritance in land), le mari, par le fait du mariage, est lui-même saisi jure uxoris de cette propriété, et il en perçoit les revenus pendant la durée du mariage. Toutefois, cette investiture ne donne au mari qu’un droit de jouissance, et il ne peut aliéner l’héritage. — Toute aliénation serait nulle au regard de la femme qui, après la dissolution du mariage, pourrait toujours par elle ou par ses héritiers rentrer dans la pleine propriété de son immeuble.
Art. 215, C. .Va jj . La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
Le mari exerce seul les actions qui peuvent avoir pour objet la jouissance de l’immeuble de sa femme; mais il ne peut agir qu 'avec elle dans les causes qui intéressent la propriété ( inheritance .)
Quand le mari survit à la femme, s’il y a un ou des en- • fants issus du mariage, il jouit par courtoisie ( bxj the curtesy ) , jusqu’à sa mort, de l’immeuble dont la propriété doit faire retour aux héritiers de la femme, qui ne sont saisis jusqu’au décès du père que d’une nue propriété. Si la femme meurt sans enfants, le droit du mari s’évanouit en même temps devant le droit des héritiers de celle-ci.
Tel est le droit général commun aux États-Unis comme législation traditionnelle de la mère patrie.
Jusqu’en 1840, la loi des États-Unis sur le mariage fut la loi de l’aristocratique Angleterre, et elle avait été dans la grande république démocratique aussi immuable qu’à son foyer d’origine. •
Mais la justice et le progrès vont vite dans cette merveilleuse civilisation des États-Unis; là, on fait appel à toutes les émancipations , parce que l’on sait par expérience que toute liberté conquise par l’individu est un bénéfice considérable pour la société.
On reconnut enfin que l’émancipation civile de la femme dans le mariage était une œuvre de réparation qui ne pouvait avoir que des avantages, etquei’identili/ de sa personne avec celle de son mari était une institution sans racine et sans justification morales. La justice voulait qu’on restituât la femme mariée à elle-même comme individu, que le mariage cessât d’étrc pour elle une servitude, et qu’il lut au contraire l’avénement à un état civil apportant à la femme, à côté de responsabilités supérieures, une plus haute perspective d’initiative personnelle, de valeur, de considération et de dignité.
Dès lors, les principes généraux que nous venons de résumer et qui réglementaient uniformément les relations civiles des époux dans le mariage, furent modifiés ou réformés dans d’inégales mesures, mais dans un même esprit par les états les plus prépondérants de la grande Union.
Voici, selon Kent, p. H4, t. u, l’état du mouvement législatif sur ce grave intérêt.
Art. 216, C. Snp. L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminello ou de police.
Art. 217, C. Nap. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou sou consentement par écrit.
Art. 218, C. Nap. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en juge, ment, le juge peut donner l'autorisation.
Art. 219, C. Nap. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui pent donner ou refuser son autorisation , après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.
Art. 220, C. Nap. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.
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Elle n'est pas réputée marchanJc publique, si elle ue fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.
Art. 221, C. Nap. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante , encore qu’elle n’ait été prononcée par contumace, la femme, même majeure , ue peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l’autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.
Art. 222, C. Nap. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester qu jugement, soit pour contracter.
Art. 223, C. Nap. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.
Art. 22i, C. Nap. Si le mari est mineur, l’autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit jiour ester en jugement, soit pour contracter.
Art. 223, C. Nap. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.
Art. 226, C. Nap. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.
Dans le Vermont , une loi de 1847 dispose que les revenus des propriétés immobilières de la femme mariée, dont le mari a la jouissance, ne seront point susceptibles d’être saisis pour les dettes particulières du mari; que ce dernier ne pourra disposer du droit ces revenus que par écrit (deed) et du consentement de sa femme. Le même acte confère à la femme mariée le droit de disposer par testament de sa propriété immobilière.
Dans le Connecticut, aux termes d’une loi de 1849, toute propriété personnelle arrivant au mari du chef de sa femme par legs ou succession est considérée comme un fidéicommis confié au mari au profit de la femme ; le mari en a la jouissance pendant la durée du mariage, mais il ne peut l’engager que pour acquitter les dettes contractées pour l’avantage de sa femme et de ses enfants. — Le transport et la cession de cette propriété ne sont valables que s’ils sont faits conjointement par la femme et par le mari.
D’après cette même loi, les droits du mari aux revenus des immeubles de sa femme ne peuvent être saisis pendant la vie
de celle-ci et de ses enfants, et la femme peut recevoir seule les émoluments, rémunération de son travail.
Dans l' Alabama, l’altération du principe est plus profonde encore.
Depuis 1850, toute propriété possédée par la femme au jour de son mariage ou acquise par elle depuis, demeure sa propriété distincte et séparée (ber separate property).
Cette propriété n'est remise au mari qu’en fidéicommis * (in trust) ; il n’en peut disposer que conformément aux lois générales qui régissent le fidéicommis ; il peut disposer des revenus sans être tenu de rendre compte à sa femme ; mais cette propriété et ses revenus ne peuvent devenir le gage des créanciers du mari.
Si le mari se rend coupable d’injures envers sa femme, ou s’il viole le fidéicommis; s’il devient hors d’état de le remplir, la Cour peut déclarer la femme en possession du libre exercice de ses droits (free dealer ), ce qui lui donne la capacité de la fenie sole.
La propriété de la femme ne peut être aliénée que conjointement par elle et son mari.
En ce qui concerne les obligations contractées au profit et pour satisfaire aux besoins de la famille, et au paiement desquelles, en droit commun, le mari était seul tenu , le mari et la femme sont conjointement responsables.
Si la femme meurt intestat, le mari succède en propriété à la moitié de ses biens mobiliers, et en usufruit à la moitié de ses biens immeubles.
Au décès du mari, si la propriété personnelle delà femme représente l’équivalent du douaire auquel elle a droit, elle ne pourra prétendre à aucun douaire; si cette propriété est inférieure au douaire, il lui sera remis une somme suffisante pour parfaire le douaire.
Dans le Massachussetts, une loi de 1855, amendée en 1857,
reconnaît à la femme mariée le droit de posséder personnellement, comme si elle était feme sole , toute propriété personnelle ou réelle, soit que cette propriété lui appartînt avant le mariage, soit que depuis cette époque elle lui soit échue par héritage, par testament, legs ou libéralité entre-vifs de toute personne autre que son mari.
Elle peut vendre ou transporter sa propriété mobilière ou ' immobilière, avec le consentement par écrit de son mari, ou en cas de refus de ce dernier, avec le consentement de l’un des juges de la Cour suprême. Elle peut faire un testament, mais elle ne peut léguer au préjudice de son mari plus de la moitié de sa propriété personnelle, sans son consentement écrit, et il lui estinterditde priver son mari, par testament, de ses droits résultant de la tenure par courtoisie (Kent, 1. 11 , p. 176, note).
Elle peut se livrer à tels commerce ou industrie que bon lui semble, et les bénéfices qu’elle retire de son travail sont sa seule et exclusive propriété. Mais elle ne peut engager son mari par aucune des obligations qu’elle contracte pour son commerce ou ses affaires.
Elle peut poursuivre ou être poursuivie comme si elle était feme sole.
Dans le Mississipi, aux termes d’une loi de 1839, la femme mariée peut être saisie de toute propriété, réelle ou personnelle, par libéralité testamentaire ou entre-vifs, ou par acte à titre onéfeux ; elle possède cette propriété en son propre nom et en a la pleine et libre disposition.
Toutefois, il faut que cette propriété ne lui vienne pas de son mari avant le mariage.
Au Texas , la femme a la propriété distincte des biens qu’elle possédait avant le mariage ou qui lui sont échus depuis. Mais le mari en a l’administration.
En Californie , d’après une loi de 1850, la femme est propriétaire distincte de toute propriété réelle ou personnelle
dont elle était saisie avant le mariage ou qui lui est échue depuis par succession, testament ou donation. Toute propriété acquise pendant le mariage à l’un ou l’autre des époux, par d’autres voies que celles ci-dessus exprimées, est réputée propriété commune. Il en est de même des revenus des propriétés distinctes des époux. La loi n’y consacre plus aucun droit de tenure par courtoisie au profit du mari, aucun droit de douaire au profit de la femme. A la dissolution de la communauté déterminée par le décès de l’un des époux, la moitié de la propriété commune va au survivant, et l’autre aux descendants du défunt, à la charge de payer les dettes de ce dernier. Si le défunt ne laisse aucun descendant, la propriété passe tout entière au survivant (Kent. t. u, p. 115, note).
Dans l’État de New-York, une loi a été passée le 7 avril 1848, amendée le 11 avril 1849, sous ce titre : « Acte pour la protection plus efficace de la propriété des femmes mariées. »
Voici les remarquables dispositions de ce bill (Kent, t. n, p. 115, note) :
1. Désormais toute femme mariée aura la propriété particulière et distincte de ses biens, comme si elle était femme libre; elle ne sera point assujettie au paiement des dettes de son mari, ni soumise à sa volonté discrétionnaire.
2. Toute femme mariée peut hériter ou recevoir par donation ou autrement, de toute personne autre que son mari, et elle possède sa propriété et peut en disposer comme si elle n’était pas mariée.
3. En conséquence, les femmes mariées qui ne possédaient que par le moyen de fidéi commis, peuvent se faire remettre la propriété par les fidéicommissaires et en disposer en toute liberté.
4. Les contrats de mariage produisent leur effet après l’accomplissement du mariage.
Un acte du 20 mars 1 860 a donné aux droits de la femme
mariée un développement et une garantie plus grands encore.
La femme mariée peut acheter, vendre, céder, transporter sa propriété, personnelle ou mobilière ; elle peut entreprendre et conduire personnellement tout commerce, toute industrie, sous sa seule responsabilité et pour son propre compte ; les bénéfices, revenus, qu’elle tire de ces transactions ou opérations, constituent sa propriété exclusive et séparée, et elle en use ou dispose en son propre nom. — Elle ne peut disposer de sa propriété immobilière qu’avec le consentement écrit de son mari ; en cas de refus de ce dernier, elle peut se pourvoir devant la Cour de comté qui l’autorisera, après vérification de certains faits (Kent, t. n, p. 116, note).
Elle peut seule engager un procès ou défendre à des poursuites concernant sa propriété personnelle; elle peut, en son proprenom, introduire uneinstance en dommages-intérêts contre toute personne ou toute collectivité, pour réparation de préjudice causé à sa personne ou à son caractère ; et les indemnités quelle peut recueillir par jugement sont sa propriété (ibidem).
Au décès de l’un des deux époux, s’il n’y a pas d’enfant mineur, le survivant a l’usufruit viager du tiers de la propriété immobilière du défunt ; si le décédé laisse un ou plusieurs enfants mineurs, sans avoir fait aucune disposition testamentaire, l’époux survivant jouit de toute la propriété du défunt, jusqu’à la majorité des enfants, et après cette époque sa jouissance est réduite au tiers, comme il vient d’être dit (ibidem).
Dans le Maine , un statut de 1832 autorise les femmes mariées à posséder en leur nom telle propriété qui peut leur écheoir et à en disposer sous leur propre nom (ibidem).
Dans le New-Jersey , depuis 1832, la femme conserve la propriété qu’elle possédait lors de son mariage, et elle a le droit d’acquérir et de posséder comme si elle n’était pas
mariée. Il est interdit au mari de recueillir, pour son profit personnel, un legs fait à sa femme.
Dans le Maryland , depuis 1853, la propriété réelle et personnelle qui appartient à la femme à l’époque de son mariage, ou qu'elle peut acquérir ultérieurement par succession, legs ou donation , ne peut être grevée de dettes du mari , pourvu que ces biens n’aient pas été donnés par le mari à sa femme en fraude des droits de ses créanciers (Kent. t. n, p. 117, notes).
Dans le Kentucky, depuis 1856, la propriété immobilière de la femme ne peut plus être engagée au paiement des dettes de son mari (Kent, ibidem) .
Ainsi, dans la généralité des États de l’Union, la réparation juridique est venue pour la femme mariée : elle a été relevée de sa minorité séculaire ; Yidcntity a été remplacée par la reconnaissance de la personne civile de la femme, distincte de celle de son mari, et ayant comme celle-ci, en ce qui touche .sa propriété, le libre exercice de ses droits.
Du même coup se sont trouvées modifiées les règles de subordination absolue qui assuraient, en retour de sa déchéance, l'irresponsabilité de la femme mariée vis-à-vis des tiers.
Quand le mariage investissait de droit le mari de la propriété mobilière de sa femme et du revenu de ses immeubles, le mari était nécessairement responsable des dettes contractées par sa femme avant le mariage ; et sous ce régime, il se produisait d’étranges situations. Si la femme décédait avant que ses créanciers antérieurs au mariage eussent pu obliger le mari à les rembourser, la responsabilité du mari cessait du jour du décès de sa femme, mais il demeurait saisi définitivement de l’avoir de celle-ci. — Ainsi la mort de la femme déterminait la perte du gage légitime de ses créanciers. C’était pousser un peu loin la logique de Yidenlity. D’autre part, si le mari prédécédait, ses héritiers s’enrichissaient de sa fortune, qui
avait pour origines le mariage et la dépossession de la femme, mais ils n’avaient aucune responsabilité à subir de la partdes créanciers de celle-ci. La femme survivante demeurait bien responsable vis-à-vis de ces derniers ; mais comme le mariage l’avait dépouillée elle-inême au profit exclusif de son mari, elle survivait à celui-ci sans fortune, et sans moyen de satisfaire à ses obligations.
Une aussi monstrueuse anomalie avait soulevé la réprobation des meilleurs esprits, et la magistrature , en appliquant la loi, faisait des vœux pour qu’on en modifiât les dispositions. Ce fut l’œuvre des. trente dernières années.
La loi donnait encore au mari l’investiture de ce que l’on appelle choses in action , appartenant à la femme avant le mariage.
Kent définit les choses in action « des droits personnels « non réalisés ( not reduced to possession) , mais suscep- « tibles d’être recouvrés en justice. Sous cette dénomination « on comprend toute obligation de payer reconnue par billet « ou autre forme de contrat, toute indemnité pour préjudice « causé. » (Kent, t. it, p. 449.)
C’est ce que nous appelons, nous, droits litigieux. C’est le droit de créance, le jus ad rem.
La souveraineté si absolue que la loi conférait au mari dans l’union conjugale et que le dernier mouvement législatif a limitée avec tant de justice et de raison, avait pour conséquence un ensemble d’obligations que la loi appelle les devoirs du mari (the duties of the husband).
Le mari était responsable des dettes contractées par la femme avant le mariage ( before coverture ) ; mais si le paiement de ces dettes n’était pas réclamé pendant le mariage, il en était déchargé (Kent. t. n, p. 136).
Cette exorbitante disposition de la loi avait fréquemment provoqué l’indignation des magistrats, témoins des plus audaoieuses spoliations,
Comme nous venons de le voir, le législateur est venu au secours de la morale offensée; en rendant à la femme le droit de posséder librement pendant le mariage, il lui a rendu comme conséquence et sanction de son droit la responsabilité civile et efficace de ses engagements ; il a dégagé sa dignité et son honneur de toute complicité dans les déloyales et frauduleuses spéculations d’un mari sans scrupule et sans probité.
Le mari doit maintenir sa femme ( mainlain her ) c’est- hdire pourvoir à ses besoins, conformément à son rang et il sa position sociale.
Il doit acquitter les dettes et remplir les engagements qu’elle a contractés pour ses propres besoins, mais seulemenl dans une juste et raisonnable mesure. Il est présumé y avoir consenti. Mais sa responsabilité cesserait s’il avait fait connaître une détermination contraire à cette présomption (Kent, t. ii, p. 139).
Le mari qui abandonne sa femme ou qui la renvoie du domicile conjugal, ou qui se sépare d’elle d’un consentement réciproque, sans la pourvoir d’aucune ressource, est obligé de la maintenir, et serait tenu des dettes qu’elle aurait contractées pour vivre (ibidem).
La femme perd tout droit à ce bénéfice si elle abandonne son mari, à moins que ce ne soit pour se soustraire à scs mauvais traitements (ibidem).
Ce fut une question résolue pendant longtemps en sens divers que celle de savoir si la femme qui a abandonné son mari, sans qu’on ait relevé contre elle la preuve de l’adultère, peut obliger le mari à la recevoir, et, en cas de refus de celui-ci, à payer les fournisseurs auxquels elle s’est adressée pour en obtenir les choses nécessaires à la vie (tiecessanes ) . La jurisprudence s’est fixée dans le sens de l’affirmative, et elle s’est ainsi séparée de la jurisprudence anglaise qui avait fait pendant longtemps autorité aux Etats-Unis (Kent, t. h, p. 140, 141).
L’une des conséquences plus rigoureuses et plus logiques que raisonnables du principe qui absorbait dans celle du'mari la personnalité civile de la femme par la covcrture, c’était de rendre le mari civilement responsable, comme en Angleterre, des actes frauduleux ou délictueux commis par la femme pendant le mariage.
La femme a repris possession de sa responsabilité, et le mari s'en trouve conséquemment affranchi.
Une femme mariée peut acquérir un immeuble sans le consentement de son mari, si celui-ci n’a manifesté par aucun acte son opposition, et elle peut, après le décès de ce dernier, maintenir la convention ou y renoncer (Kent, t. », p. 144).
Dans l’État de New-York une femme mariée peut aliéner son immeuble ; mais cette aliénation ne peut avoir lieu que par contrat ( deed ), hors la présence du mari, et sous la protection du magistrat qui s’assurera que la femme agit dans sa pleine et entière liberté : hors l’état de New-Yorlc, la iemme peut, avec le consentement de son mari, aliéner un immeuble à elle appartenant, comme si elle était feme sole (Kent, t. ir, p. 146-147).
La femme dont le mari est banni ou a quitté le pays sans esprit de retour, peut contracter et ester en justice, comme si elle n’était pas mariée.
Il en serait de môme d’une femme mariée dont le mari serait étranger et domicilié hors des États-Unis.
La même laculté est reconnue à la femme séparée de corps (divorced a mensâ et thoro).
La jurisprudence avait été plus loin encore. — Elle avait suivi une décision célèbre rendue par lord Mansfield en Angleterre (Àff. Corbett, C.Poelnitz), et aux termes de laquelle une femme mariée, séparée de son mari par un consentement réciproque, et ayant une fortune indépendante affranchie de
tout contrôle de sou mari, pouvait contracter utilement et ester en justice comme si elle était femesole.
Mais l’opinion contraire a fini par rallier tous les esprits : l’on est revenu au principe que, tant que le mariage existe, la femme ne peut jouir d’aucune des libertés acquises à la femme qui n’est point engagée dans les liens du mariage (Kent, t. il, p. 155, 156).
Le droit traditionnel des États-Unis, réflexion exacte du droit de la mère patrie, interdisait aux femmes mariées le droit de disposer par testament, à moins d’autorisation de leur mari.
11 n’y avait d’exception que pour les biens que la femme s’était, avant le mariage, constitués en fidéicommis ; elle en pouvait disposer librement comme si elle était femc sole.
Mais ccs principes ont subi de profondes modifications dans la plupart des États, par suite de l’émancipation civile des femmes mariées.
Dans les États de l’Ohio, du Maryland, du Connecticut, de l’Illinois, de New-York, les femmes mariées peuvent disposer de leur propriété par testament, comme si elles n’étaient pas engagées dans le mariage (Kent, t. iv, p, 613, 614 et note, et t. n, p. 174, note).
Toutefois, il ne faut pas oublier que ces modifications profondes, qui ont si heureusement réalisé au profit de la femme mariée ce qui nous apparaît comme une réparation, une justice et une garantie, sont, limitées à la propriété personnelle de celle-ci, et que, d’ailleurs, la tradition qui consacre la suprématie absolue du droit directeur du mari conserve tout son empire.
Di: MARIAGE.