CHAPITRE VII
Un divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
La loi qui régit le divorce et la séparation de corps et de biens est de date récente : elle est écrite dans deux actes du Parlement ; l’un 20 et 21 Victoria, ch. 85, du 28 août 1857 ; l’autre 21 et 22, Victoria, ch. 108, du 2 août 1858.
Cette législation nouvelle s’est particulièrement inspirée du génie de la nôtre.
Dans l' ancien droit, le terme divorce ne signifiait pas seulement rupture, anéantissement du lien matrimonial; mais aussi relâchement de ce lien, séparation de corps.
On distinguait alors le divorce a vinculo matrimotiii(c'ètah notre divorce avant la loi du 8 mai 1816), et le divorce « mensrl et thoro (c’est notre séparation de corps) .
Le premier genre de divorce entraînait la dissolution du mariage, soit parce que l’union avait été contractée en violation des principes d’ordre public qui défendent, sous peine de nullité, le mariage entre personnes et dans des circonstances déterminées ; soit parce que des faits personnels à l’un des époux, tels que l’adultère, avaient révélé la violation du contrat et autorisé l’époux outragé à reprendre sa liberté.
L’annulation du mariage pour transgression des lois qui en empêchaient'l’accomplissement ne se pouvait poursuivre que devant la Cour ecclésiastique; juridiction exceptionnelle qui se rattachait au passé, et qui a pesé sur ce pays si longtemps attardé, dans son essor des libertés civiles, par le fanatisme énervant de la tradition.
C1IAP. VII. — DIVORCE, SÉPAR. DE CORPS ET SÉPAn. DE BIENS. 95
Sous l’ancienne législation, la Cour ecclésiastique ne brisait les mariages que pour cause de nullité ; jamais elle ne prononçait le divorce pour cause postérieure au mariage, pas même pour adultère, et cela, dit Stephen, t. u , p. 273, « par l’excellente raison que si le divorce était ainsi laissé à « la discrétion de l’un des époux, il serait d’une application « beaucoup trop fréquente. »
Cette « excellente raison » soulève un problème considérable; et quand l’esprit, se dégageant de tout préjugé, soumet à une critique impartiale et désintéressée la réflexion du juriste anglais, il arrive à une solution plus favorable au droit récent qui a nettement condamné les scrupules théocratiques du droit canon.
Ce que la juridiction ecclésiastique refusait, le pouvoir civil, plus intelligent de certaines nécessités sociales, n’hésitait pas à l’accorder.
La chambre des Lords, cet élément suprême et souverain du pouvoir judiciaire en Angleterre, connaissaitdes demandes en divorce à vinculo matrimonii pour cause d’adultère ; et, quand il y avait lieu, elle rendait un bill qui brisant le mariage, restituait à chacune des parties sa pleine indépendance.
Le second genre de divorce, divorce a mensd et thoro, était de la compétence de la Cour ecclésiastique. Il pouvait être prononcé pour sévices, adultère, condamnation du mari convaincu de crime contre nature.
Enfin, la loi reconnaissait encore la séparation volontaire qu’elle appelait separatc maintenance. Les époux étaient autorisés à vivre séparés l’un de l’autre ; la femme était pourvue de fidéicommissaires {trustée), qui traitaient avec le mari de la somme d’argent nécessaire à celle-ci pour ses besoins personnels, et était désormais armée contre lui, à cet égard, d’un droit aussi efficace que celui qui résulte du contrat le plus solennel.
La femme renonçait, de son côté, à toute réclamation de douaire ou autre contre son mari.
Depuis 18fi7, cette incohérente législation n’est plus que de l’histoire.
Voyons comment les deux actes récents du Parlement précités, ont modifié cet état de choses et réglé pour l’avenir la solution de si graves questions.
L’acte de Parlement du 28 août 1857 distingue le divorce et la séparation de corps ; et supprimant toute juridiction ecclésiastique, il crée pour la connaissance de toutes instances en nullité de màriage, en divorce, en séparation de corps et en séparation de biens, une Cour spéciale qu’il appelle the Court for divorce and matrimonial causes.
Cette Cour se compose du lord chancelier, du lord chie f justice (président), de la Cour du banc de la reine, du lord chief justice , de la Cour des plaids communs, du lord chief baron de la Cour d’Echiquier, du juge le plus ancien de chacune de ces trois Cours, et du juge de la Cour de probate, qui est le juge ordinaire de la Cour.
Toute décision de cette Cour, pour être valable, doit être rendue par trois juges au moins, parmi lesquels le juge ordinaire (sect. 4, fi, 10).
Le divorce, sous l’empire de la nouvelle loi, ne s’applique plus qu’à la dissolution du mariage, et il produit tous les effets que produirait la mort de l’un des deux époux.
Art. 229, C. Nap. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
Art. 230, C. Nap. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari , lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
L’adultère prouvé est une cause de divorce; toutefois, il faut distinguer, à ce sujet, entre le mari demandeur et la femme demanderesse. L’adultère ne sera pour celle-ci une