CI1AP. VII. — DIVORCE, SÉPAR. DE CORPS ET SÉPAR. DE BIENS
cause de divorce contre le mari que si l’adultère de ce dernier a été incestueux, c’est-à-dire, si le mari a eu pour complice une personne avec laquelle la loi lui interdit le mariage.
L’adultère non incestueux reproché par la femme au mari peut devenir une cause de divorce, s’il est accompagné de certaines circonstances qui en augmentent la gravité, telles que la bigamie, la sodomie, la bestialité, la cruauté, l’abandon sans excuse pendant plus de deux années.
Art. 246, C. Nap. Au jour et à l’heure iudiqués, sur le rapport du juge commis , le ministère public entendu , le tribunal statuera d'abord sur les lins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu’elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée : dans le cas contraire, ou s’il n’a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.
Art. 272, C. Nap. L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des epoux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.
Art. 273, C. Nap. Dans l'un et l’antre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
Art. 274, C. Nap. Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation , le défendeur en fera preuve , soit par écrit , soit par témoins , dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.
Toutefois, la poursuite du mari ou de la femme en divorce peut être déclarée non recevable si le défendeur peut relever et justifier contre le demandeur certaines circonstances dont les auteurs réduisent le nombre à onze : 1” provocation à l’adultère par complaisance ou excitation ; 2° connivence ; 3° collusion ; 4° pardon ; 5° récrimination ; 6° cruauté ; 7° abandon ; 8° séparation volontaire et obstinée ; 9° délaissement conjugal ( wilfull neglect ) ; 10° mauvaise conduite; 11° prescription ( unreasonable delay).
Quand le mari est demandeur en divorce, il peut mettre en cause le complice de la femme ; et si l’adultère est prouvé, celui-ci sera condamné aux frais de l’instance et aux dommages-intérêts que le mari réclamera.
DD MARIAGE
La femme demanderesse n’a pas le même droit (sect. 28, 34, 33).
Art. 249, C. Nap. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu 'après ce moment, elles n'y seront plus reçues.
Art. 250, C. Aap. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.
Art. 251, C. Nap. Les parents des parties , à l'exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de la paronté, non plus que les domestiques des époux , en raison de cette qualité ; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques.
Art. 252, C. Nap. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus , et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.
Art. 253, C. Nap. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre do trois de chaque côté.
Art. 254, C. Nap. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu’elles jugeront à propos , sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.
Art. 255, C. Nap. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. La procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu’ils ne peuvent ou ne veulent signer.
Art. 256, C. Nap. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont il indiquera le jour et l’heure ; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public , et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu’elle aura déterminé.
Art. 257, C. Nap. Au jour fixé pour le jugement définitif , le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause ; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.
L’enquête devant le jury peut être demandée par l’une ou l’autre des parties. En cas d’abstention de l’exercice de cette