‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 19 sur 43 · CHAP. VII. — DIVORCE, SÉPAR. DE COUPS ET SÉPAH. DE BIENS. U · texte numérisé non relu

CHAP. VII. — DIVORCE, SÉPAR. DE COUPS ET SÉPAH. DE BIENS. U

faculté, le juge peut d’office reuvoyer devant le jury ou devant la Cour, ou recevoir la preuve par affidavit.

Art. 259, C. Nnp. Lorsque la demande en divorce aura etc formée pour cause d’excès, de sévices on d’injures graves, encore qu’elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans, ce cas, avant de faire droit , ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à sos facultés , si la femme u’a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins.

Art. 268, C. Nap. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et lixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire, que le mari sera obligé de lui payer.

Lu Cour fixe la pension alimentaire ( alimomj ) delà femme pendant le procès, et la mesure dans des conditions plus ou moins libérales, selon que la femme est demanderesse ou défenderesse,

Art. 258 , C. Map. Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu'il admettra le divorce , lo demandeur sera autorise à se retirer devant l’officier de l'état civil pour le faire prononcer.

L’enquête terminée, la Cour statue.

La décision de la Cour est susceptible d’appel.

Art. 203, C. Nap. L’appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir A la Cour de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

L’appel est porté devant la chambre des lords dans les trois mois de la prononciation du jugement (sect. 56).

Le divorce n’est reconnu irrévocable (irréversible) qu’après l’expiration de ce délai.

Ce délai passé, les deux époux peuvent contracter de nouveau mariage, et la femme reprend son nom de famille, comme si elle n’avait jamais été mariée.

Art. 498, C. Nap. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public , à la réclusion dans une maison de correction , pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

La liberté de» époux pour une nouvelle union est entière, et la femme divorcée peut épouser son complice : les mœurs anglaises font môme une obligation d’honneur à ce dernier d’épouser la personne qui lui a fait le sacrifice de son premier mariage.

Art. 207, C. A ’ap. L'administration provisoire des enfants restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfants.

Art. 302, C. Nap. Les enfants seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux , soit d'une tierce personne.

En principe, la loi reconnaît au père le droit absolu d’avoir la garde des enfants : c’est le privilège de la puissance paternelle qui survit au divorce et en reçoit peut-être une plus intense énergie. La mère ne peut obtenir cet avantage que comme une faveur. Toutefois, la Cour a sur ce point une discrétion souveraine, et elle consulte avant tout l’intérêt des enfants. Au père indigne ou insuffisant elle substitue la sollicitude et la tutelle du lord chancelier.

La Cour de chancellerie peut ordonner que les enfants audessous de sept ans seront confiés à la mère jusqu’à ce qu’ils aient atteint cet âge.

Art. 303, C. Nap. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.

Art. 30 1, C. Nap. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur

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