‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 20 sur 43 · CHAP. VII. — DIYORCE, SÉPAR. DE CORPS ET SÉPAR. DE BIENS · texte numérisé non relu

CHAP. VII. — DIYORCE, SÉPAR. DE CORPS ET SÉPAR. DE BIENS

étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n’y avait pas eu de divorce.

Art. 305, C. Nap. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants , à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortuite et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

Les intérêts des enfants sont réglés par le jugement de divorce en ce qui concerne leurs droits sur la propriété de leurs père et mère.

Si le divorce est prononcé contre la mère, et que celle-ci ait de la propriété, la Cour affectera cette propriété, en tout ou en partie, au bénéfice des enfants ou du mari, ou des enfants ou du mari seulement (sect. 45).

Lorsque la Cour condamne le complice de la femme à des dommages-intérêts, elle peut ordonner que cette somme d’argent sera acquise aux enfants, ou versée à la femme, s’il n’y a pas d’enfants, à titre de provision alimentaire (sect. 33).

Le divorce prononcé ne détruit pas absolument les liens de solidarité des époux entre eux et vis-à-vis des enfants au point de vue de l’assistance matérielle.

Art. 301, C. Nap. Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra pas excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.

La Cour peut condamner le mari à faire à la femme divorcée une pension annuelle en rapport avec la situation de fortune de celle-ci et les ressources du mari, en tenant compte de la conduite de la personne assistée. La décision de la Cour

DO MARIAGE

à cet égard doit être approuvée préalablement par la Cour de chancellerie (sect. 32).

Si la femme possède une propriété séparée, elle lui sera maintenue exclusivement si elle n'est pas supérieure à ses besoins, Si elle est opulente, le surplus de ce qui ne sera pas tiécessaire à la femme sera réparti à son mari ou à ses enfants ; et si les ressources de la femme étaient insuffisantes, le mari devrait les compléter par ses propres moyens.

Quant aux enfants, la Cour tient de la loi (sect. 33) les pouvoirs nécessaires pour prendre telle décision utile, afin de leur assurer existence et éducation ( maintenance and éducation) , conformément à la position sociale de leurs parents.

Art. 300, C. Nap. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

Art. 307, C. Nap. Elle sera intentée, instruite cl jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

Art. 30S, C. Nap. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public , à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

Art. 309, C. Nap. Le mari restera le maître d'arrêter l’effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Art. 310, C. Nap. Lorsque la séparation do corps prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

Art. 311, C. Nap. La séparation (je corps emportera toujours séparation de biens.

La séparation de corps, que la loi nouvelle appelle judicial séparation (séparation judiciaire), n'est point une innovation légale en Angleterre. Le nom seul, plus conforme à la réalité des choses, est nouveau ; la séparation judiciaire n’est autre

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