‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 2 sur 43 · HOMMES AU MONDE · texte numérisé non relu

HOMMES AU MONDE

« Autrefois, même en Égypte, les contrats de mariage « entre particuliers, aussi bien que ceux du roi et de la « reine, donnaient à la femme l’autorité sur le mari.

« (Diodore de Sicile, liv. I, ch. 27).

« Rien n’empêche du moins que l’autorité d’une femme « dans le mariage ne puisse avoir lieu, en vertu des con- « vendons, entre des personnes d’une condition égale, à’ « moins que le législateur ne défende toute exception à « la loi, malgré le libre consentement des parties.

« Le mariage est de sa nature un contrat ; et, par con- * séquent, dans tout ce qui n’est point défendu par la loi

INTRODUCTION

« naturelle, les engagements contractés entre le mari et la « femme en déterminent les droits réciproques. »

(Encyclopédie du XVIII e siècle, Le Chevalier de Jaucourt.)

Cette profession de foi des libres penseurs du XVIII e siècle, précurseurs immortels de notre âge, est l’exposé dos motifs de la revendication si longtemps et si douloureusement préparée, qui attend du pouvoir social sa formule et ses garanties.

C’est l’heure bénie de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen par Franklin, par Washington, et par nos pères glorieux de 1789.

L’Angleterre n’entendit pas ce généreux appel de l’Amérique et de la France à la conscience universelle.

La vieille aristocratie britannique se serrera autour de ses préjugés et de sa tradition : Burke sera plus fort que Fox; et le fatal génie de Pitt mettra sa gloire sinistre à arroser de sang pendant vingt ans, mais sans l’y noyer, le radieux berceau du droit et de la liberté modernes.

Contrainte au respect de notre personnalité nationale autant par sa dernière victoire que par ses précédents revers, l’aristocratique Angleterre se bornera à éloigner d’elle la contagion libératrice de l’idée nouvelle.

Elle gardera son droit traditionnel, fidèle expression du droit du moyen âge ; et, malgré l’adoucissement des mœurs, la femme continuera à subir cet anéantissement légal de sa personne dans Yidentity juridique du mariage.

Pourtant l’esprit nouveau s’agite au sein de cette nation si vivace, et les femmes l’ont accueilli au cœur même de l’aristocratie.

Le droit actif, efficace, directement exercé dans tous les rapports des agents libres et responsables, quel que soit leur sexe, ne peut se refuser qu’à l’incapable, et l’incapable est celui qui ne sait pas et qui no peut pas.

INTRODUCTION

Les femmes doivent donc savoir et savoir dans la même mesure que les hommes : et c’est pourquoi l’initiative individuelle est à l’œuvre pour créer aux environs de Londres un collège de femmes où l’on enseignera toutes les connaissances qui font l’objet de renseignement des universités!

Voilà le principe de l’émancipation posé dans un acte pratique résolument accompli: et rien n’arrêtera la logique inflexible de l’esprit anglais dans les déductions politiques et sociales qui s’en dégageront.

Aux États-Unis, la loi fut longtemps celle de la Grande- Bretagne: mais une fois l’édifice politique de la jeune république affermi, l’esprit public s’empressa de réaliser dans les rapports juridiques des membres de la société les principes de liberté et d’égalité écrits dans le pacte constitutionnel.

Depuis 1830, le mouvement de réforme et de réparation s’est généralisé, et le premier soin de ces esprits positifs et hardis a été de proclamer l’égalité des époux au sein du mariage.

Ils ont fait du contrat de mariage un contrat libre, exclusivement civil et privé ; écartant toute ingérence administrative, ils ont reconnu à la femme mariée une capacité absolue en ce qui touche sa personne et ses biens.

L’épouse, la mère est l’égale de l’époux, du père : leur action se combine sans se subordonner ; et, chacun gardant sa fonction, ce devoir s’accomplit sans contrainte, comme le droit se pratique sans conflit.

L’éducation a préparé cette harmonie.

« Longtemps avant que la jeune Américaine ait atteint s l'àge nubile , on commence peu à peu à l’affranchir « de la tutelle maternelle : elle n’est point encore a sortie entièrement de l’enfance que déjà elle pense par « elle-même, parle librement, et agit seule; devant o elle est exposé constamment le grand tableau du monde ;

INTRODUCTION

« loin de chercher à lui en dérober la vue, on le découvre « chaque jour de plus en plus îi ses regards, et on a lui apprend à le considérer d’un œil ferme et tran- « quille. Ainsi, les vices et les périls que la société présente « ne tardent pas à lui être révélés ; elle les voit claire- « ment, les juge sans illusion et les affronte sans crainte ; « car elle est pleine de confiance dans ses forces, et sa « confiance semble partagée par tous ceux qui l’cnviron- « nent....

« En Amérique on ne voit guère d’union précoce. Les « Américains ne se marient que quand leur raison est « exercée et mûrie ; tandis qu’ailleurs la plupart des « femmes ne commencent à exercer et à mûrir leur rai- « son" que dans le mariage. » (Tocqueville, de la Déino- « cralie en Amérique, t. n, p. ch. 9 et 10.)

Le mari, sans doute, est l’organe ordinaire de l’autorité commune de l’association conjugale; mais la consécration de l’individualité libre et égale de la femme est pour elle une garantie suffisante contre toute oppression.

La conséquence de ce grand acte de réparation a été d’associer la femme au mouvement des esprits et au service des intérêts moraux do la patrie.

Admise au bénéfice de renseignement, elle est devenue rapidement capable d’enseigner à son tour au foyer privé de la famille et au foyer commun de la cité.

Qui n’a admiré cette merveilleuse école de solidarité humaine, de respect réciproque, de sympathie sévère, plus dirigée que contenue, qui fait la gloire et la sécurité de la puissante république ?

L’école, aux États-Unis, est l’objet de la plus inquiète préoccupation, do la plus vive sollicitude nationale. L’enseignement s’y donne aux enfants et aux jeunes gens réunis des deux sexes, et l’homme et la femme, ainsi associés dès l’enfance dans la pratique des mêmes efforts, des mêmes

INTRODUCTION

connaissances, des mêmes sentiments, parviennent aux avenues de la vie réelle sans y rencontrer d’illusion ni de surprise

Aussi, nulle part l’homme et la femme ne sont plus en possession qu’aux États-Unis des conditions élevées de leur destination ; nulle part, le droit n’est porté plus haut et plus ferme dans la réciprocité du respect qui l’affirme et le garde ; nulle part, ne s’est vue plus glorieuse et plus sereine manifestation de la justice et de la liberté.

Et cette reconnaissance du droit delà femme au regard du mari n’est point une simple énonciation de principe, sans virtualité et sans énergie.

Tout récemment, une Cour de justice, la Cour de Louisville, statuait en ces termes sur la prétention d’un mari d’ouvrir la correspondance de sa femme :

« Nous n’admettons pas que, dans ce temps et dans ce « pays, l’autorité légitime d’un mari donne le droit d’im- « mixtion dans la chaste et amicale correspondance de sa « femme. Une si blessante ingérence, qui ne servirait « qu’à satisfaire une curiosité jalouse et oppressive, porte terait atteinte à la confiance sociale et troublerait la paix « domestique. Au point de vue des convenances, de telles « lettres écrites à une femme lui appartiennent en toute « propriété : elle n’est nullement obligée de les montrer « à son mari. — La loi reconnaît la responsabilité morale « des épouses, et conséquement leur garantit la liberté de « pensée et d’échange de leurs sentiments. Leurs idées leur « sont propres, leurs émotions leur appartiennent, et leurs « affections ne sontqu’à elles. La femme n’est ni l’esclave,

« NI LA MAITRESSE DE SON MARI, MAIS SA LIBRE COMPAGNE ET t SON ÉGALE. »

Quelle noblesse, quelle dignité, quelle justice !

Ce retour de la république américaine au respect du droit de la femme lui a porté bonheur ; là seulement se

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trouve l’homme libre, le citoyen souverain dans le respect du droit, dans la pratique sincère de la justice ; là seulement il n’y a pas de place pour la servitude et le despotisme; car chaque fois qu’un droit est reconnu et loyalement garanti dans le monde , il s’épanouit en bienfaits pour ceux qui lui ont rendu témoignage et ont su le préserver de tout outrage, le sauver de toute usurpation.

En France, la femme est l’égale de l’homme dans la jouissance et l’exercice des droits civils; mais, pour garder cette capacité, elle doit renoncer à se constituer régulièrement une famille.

La femme, en se mariant, devient mineure : l’association la plus sacrée, la plus humaine, celle qui doit compléter la puissance d’action de sa personne, lui inflige , au contraire, une véritable niinutionem capitis, une déchéance. Le compromis du Code civil avec la tradition théocratique et féodale a conservé contre elle la dure institution de la puissance maritale.

Ces deux êtres, qui ne doivent former qu’une seule personne morale, séduisant idéal de l’institution, la loi, par une contradiction injustifiable, les distingue et les divise de telle sorte qu’elle n’en fait même pas des héritiers réciproques, et qu’elle leur préfère les collatéraux jusqu’au douzième degré.

Évidemment, le droit naturel fléchit ici devant la tradition hostile à la femme, et la convention légale édictée contre elle est inconciliable avec le principe qui domine notre législation.

Portalis disait au Conseil d’État, le 16 ventôse an xi :

« Les égards mutuels, les devoirs et les obligations « réciproques qui naissent de l'union une fois formée, et « qui s’établissent nécessairement entre des êtres capa- « blés de sentiment et de raison, tout cela est de l’em- « pire du droit naturel.

INTRODUCTION

« Je dépouvre un véritable contrat dans l’union des deux « sexes. Le contrat n’est pas purement civil, quoi qu’en « disent les jurisconsultes ; il a son principe dans la na- « turc, qui a daigné nous associer en ce point au grand « ouvrage de la création ; il est inspiré et souvent com- « mandé par la nature même.

« Le mariage, c’est la société de l’homme et de la femme « qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par « des secours mutuels à porter le poids de la vie, et pour par- « lager leur commune destinée. »

Comment une égalité et une réciprocité de droit, si nettement expliquées en principe, se sont-elles évanouies dans les dispositions organiques du mariage? Pourquoi la loi, qui a reconnu à la femme non mariée des droits égaux à ceux de l’homme, l’a-t-elle dépouillée de cette égalité le jour où, s’unissant à l’homme devant la loi pour former une famille, elle est entrée dans la plénitude de sa destination ?

Qui expliquera cette non moins étrange réminiscence d’une tradition déchue, cette disposition qui, en cas d’absence ou d’incapacité légale du mari, ne fait pas cesser l’incapacité accidentelle de la femme, mais la soumet à un autre tuteur, le magistrat?

La femme qui n’aura pas recherché la consécration légale de son union avec l’homme, et qui aura créé avec ce dernier une famille, conservera dans son intégrité la capacité de sa personne : elle exercera ses droits de mère, sans que ni magistrat ni tuteur interviennent pour en contrôler l’usage, sans que rien limite, diminue, modifie les prérogatives de sa majorité.

Mais si elle appelle la sanction de la loi pour convertir en un contrat civil le lien volontaire et libre de son union, elle entrera sans retour dans la minorité , dans la subordination, dans la déchéance.

INTRODUCTION

Où est la raison juridique qui justifie devant le bon sens, devant la morale, la suppression du libre exercice des droits de la femme, le jour où elle entre dans le mariage et aborde les plus graves responsabilités de la vie?

La mère , celte expression de l’être la plus entourée de respect et de vénération par toute conscience restée humaine, par toute conscience n’ayant pas rompu avec les obligations de famille, de cité, de patrie , d’humanité, pour n’en devenir que lo parasite hostile et ingrat ; la mère est-elle reconnue et protégée dans son droit supérieur par la convention civile ?

Non. La mère procède de l’épouse : comme elle, elle demeure mineure et subordonnée.

* Elle restera telle, lorsque les êtres qu’elle aura tirés de son sein, de son esprit, de sa tendresse, seront entrés dans celte pleine majorité qui confère à l’homme l’investiture de sa dignité, de son droit, de sa liberté.

Pour la famille, la mère n’est pas l’égale du père. Elle n’a qu’un droit officieux de délibération, quant à la direction des intérêts matériels et moraux des enfants.

La volonté du mari ne souffre pas de discussion : il veut parce qu’il veut. La loi ne l’oblige pas à avoir raison : il est l’autorité infaillible.

Quand les enfants ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs parents, la décision du père procède d’une suprématie absolue, et le dissentiment de la mère est non avenu.

La tutelle de la mère n’est presque pas un droit, elle n’a que les allures d’une tolérance: c’est un droit au deuxième degré,, et particulièrement éphémère.

Un second mariage peut même exposer la mère à voir briser ce lien de respect et de devoir qui la rattache aux êtres sacrés pour elle par la nature.

N’y a-t-il pas là encore une immolation du droit humain,

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du respect de la personne, à des nécessités depuis longtemps inopportunes, injustifiables, contradictoires?

Comment s’est produite cette déviation des principes proclamés par les auteurs de la déclaration ?

Par l’influence prépondérante des préjugés romains et de la tradition théocratique et féodale sur l’esprit du législateur.

Notre Code civil est l’expression très-exacte de ce compromis qui n’a donné satisfaction ni au privilège ni au droit, et qui semble avoir obéi à une préoccupation réfléchie, la nécessité d’une halte dans l’ascension si énergique de la société vers le droit et vers la justice.

La pensée réparatrice du droit moderne est écrite dans l’art. 212 du Code civil : « Les époux se doivent mutuel- « lement fidélité, secours, assistance. » C’est l’égalité du respect et du droit.

L’intérêt de réaction est écrit dans l’article 213 : « Le « mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à « son mari. » C’est l’infériorité et la subordination.

C’était la logique de l’Empire, qui ne pouvait trouver que dans les institutions du passé et hors du droit nouveau la justification contingente et les conditions artificielles de son existence et de son action.

Voilà pourquoi, détruisant l’œuvre naissante et féconde delà Révolution, répudiant comme incompatibles avec son origine et ses fins les principes nouveaux d’organisation sociale, de morale, d’enseignement, d’éducation, il s’empressa de tout demander au génie funeste des Césars et à leur violente théocratie.

Cette épreuve dure depuis soixante-dix ans : demandezluile secret des convulsions terribles par lesquelles a passé le grand esprit de la France.

Comment rentrer dans la voie de réparation et de justice ouverte à la constitution de la famille moderne et si

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prématurément abandonnée par ceux qui en avaient parcouru les splendides avenues ?

En affirmant et en réalisant juridiquement le principe universel qui révèle à l’homme, dans sa conscience, la règle intime à sa nature : respect réciproque et mutuel de la personne humaine ; en élevant l’autorité de ce principe audessus de toutes les contingences, de toutes les inégalités naturelles ou de convention, de toutes les diversitésde fonctions et de rapports; en disant, comme Portalis, que la femme est l’égale de l’homme de par la nature, et en veillant à ce que cette égalité ne soit point diminuée par le mariage qui ne doit lui donner, selon la justice, qu’une plus complète garantie.

J’entends les objections du préjugé, du sarcasme et de l’ironie; j’entendsl’argument du légiste qui, lui aussi, ason fanatisme, l’adoration de la loi dans ses maximes, quelles que soient leur vieillesse et leur caducité, et qui, parqué dans ses habitudes d’esprit, quiétiste irritable et ombrageux, ne voit que témérité et péril dans toute nouveauté.

La femme, disent-ils, est atteinte d’infirmité intellectuelle ; quelques-uns même, disciples du concile de Mâcon qui en 525 délibérait sur la question de savoir si la femme avait une àme, la déclarent affectée d’infirmité morale; enfin, elle est d’une nature très-nerveuse, très-impressionnable, légère, capricieuse, incapable de réflexion, d’expérience, sans discernement pour faire un usage utile et raisonnable de sa liberté.

Les faits répondent à ces inepties, qui n’ont plus que la valeur d’une injure.

Mais la loi qui a édicté pour les femmes une responsabilité égale à celle qu’elle prescrit pour les hommes, quand elle ne l’aggrave pas ; la loi n’a-t-ellc point proclamé plus que haut tous les sophismes de la mauvaise foi et du mauvais goût, qu’à ses yeux, la femme a la même liberté que

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l’homme, quelle est pourvue des mêmes facultés pour concevoir, connaître et pratiquer le vrai, le bien, le beau ; et qu’elle n’est affligée d’aucune infirmité intellectuelle et morale qui nécessiterait, si elle existait, une indulgence proportionnée à sa faiblesse et à son infériorité?

L’objection n’a son origine et sa fin que dans les intérêts de certaine tradition qui n’a vécu et ne peut vivre que de l’abaissement de la femme, et qui voit lui échapper sa dernière espérance dans l’acte de réparation et de justice qui suscitera en elle, avec la garantie de son droit, le sentiment éclairé de sa légitime puissance, l’idée exacte de sa personnalité.

La femme, douée des mêmes facultés intellectuelles et morales que l’homme, destinée par la nature à être sa compagne, doit puiser à la même source d’enseignement et d’éducation les connaissances qui lui permettront de comprendre, par l’intelligence et par le cœur, l’associé et le compagnon de sa destinée.

Cette utopie est depuis longtemps une réalité en Amérique ; elle s’organise en Angleterre ; et le pouvoir public la pratique en France, malgré certaines colères, en ouvrant ces cours publics où d’éminents professeurs enseignent, sous le regard maternel, aux jeunes filles des connaissances saines et solides indispensables à toute responsabilité.

Le premier bénéfice recueilli par la femme de cette sollicitude pour le développement de son esprit et de sa raison, sera d’éclairer sa délibération dans la grave initiative du mariage, et de garder son consentement de toute surprise, de toute illusion, de toute contrainte.

Qui oserait soutenir que la jeune fille qui, à quatorze ans, selon la loi, peut contracter mariage, soit, à cet âge, voire même ù seize et à dix-huit ans, vraiment pourvue de la liberté à la possession de laquelle le législateur a entendu

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conférer la capacité civile indispensable pour les contrats les moins importants de la vie ?

Je ne crois pas que la femme, pas plus que l’homme, soit libre avant d’avoir atteint un âge qui comporte cette présomption. Il ne suffit pas que la nature physique soit arrivée chez les deux sexes au degré de développement et d’épanouissement qui permet la création d’une famille ; il faut surtout que l’esprit et la conscience soient entrés dans cette première phase de maturité dont la loi a reculé la limite, pour certains actes, jusqu’à vingt et un ans pour la femme, jusqu’à vingt-cinq ans pour l’homme.

Lycurgue avait fixé à 24 ans pour les femmes l’époque légaledu mariage, parce que, disait-il, leur raison était seulement alors suffisamment développée pour qu'elles comprissent leurs devoirs d’épouses, de mères, de citoyennes.

Ainsi se passent les choses en Amérique, sans que la loi ait eu besoin de recourir à aucune prescription.

Portalis disait à ce sujet :

« L’expérience prouve qu’une bonne éducation peut « étendre jusqu’à un âge très-avancé l’ignorance des « désirs et la pureté des sens, et il est encore certain, « d’après l’expérience, que les peuples qui n’ont point « précipité l’époque à laquelle on peut devenir époux et « père, ont été redevables à la sagesse de leurs lois de la o vigueur de leur constitution et de la multitude de leurs « enfants. »

Ne peut-on demander que, pour être capables de contracter mariage, l’homme et la femme soient arrivés à l’âge de raison et pourvus de quelque expérience ? Et ne peuton pas dire que la considération d’ordre purement physiologique invoquée par Portalis , et qui suffisait au système politique de son temps, ne saurait suffire à des aspirations qui ont une tout autre estime de la conscience humaine, un tout autre souci de la liberté?

INTRODUCTION

Ainsi se formera, en sécurité, la société conjugale, dans le sentiment et dans la conception réfléchis du respect réciproque des époux. Unis par le lien d’un droit égal, ils s’appartiendront avec indépendance, ils éloigneront toute influence étrangère , tout mystique adultère, tout conseil indiscret. Ce sera le foyer antique, possédant dans son inviolable enceinte toute souveraineté, toute religion, toute morale ; ce sera l’expression la plus idéale du mariage, une conscience, une raison à deux.

O ù donc serait, dès lors, l’inconvénient de reconnaître aux deux époux des droits égaux d’action et d’administration !

Mais les conflits ? dira-t-on.

Si les époux sont en désaccord sur telle question d’intérêt social, qui les départagera ?

Je réponds sans hésiter, la justice.

Est-ce une innovation ? Nullement. Il y avait autrefois le tribunal domestique. Aujourd’hui, les articles 218 et 219 du Code civil n’admettent-ils pas que la femme à qui son mari refuse son consentement pour l’autoriser soit à ester en justice, soit à passer un acte, peut obtenir cette autorisation de la justice?

Le juge prononcera, dans la chambre du conseil, si la publicité paraît indiscrète, sur le dissentiment des époux; et le droit commun remplacera l’exception discrétionnaire.

D’ailleurs, le cœur humain, en sa logique moins faillible que les suspicions du légiste, trouvera le préservatif de ces misères chimériques.

Plus la femme se sentira libre et respectée, plus elle témoignera à son mari de déférence loyale; plus elle pourra user d’initiative ou de résistance, plus elle mettra de fierté à céder à une volonté raisonnable qu’elle n’aura plus à subir.

J’atteste ici le témoignage de toute femme au cœur

INTRODUCTION

droit, à l’esprit élevé : en est-il une seule qui ne sente le germe d’une grandeur jusqu’ici inconnue dans la femme qui aura reçu do la justice de l’homme cette consécration de son droit et de sa dignité ?

Au-dessus de cette réparation dont j’exprime le vœu avec tout le respect que je porte d’ailleurs à une législation relativement libérale, je vois, de l’épouse ennoblie et exaltée, se dégager la mère exaltée et ennoblie à son tour.

Par la maternité, la femme réalise au plus haut degré sa vocation sociale. Sacrée par cet auguste caractère, elle va porter la plus redoutable et la plus inviolable responsabilité.

En effet, avec le père, elle devient initiateur de l’enfant, et le SEUL initiateur qui doive préparer sa mystérieuse destinée.

Comme Gorgone, elle doit se dire que, mettant au monde l’homme, elle doit revêtir les énergies et les puissances de l’esprit et de l’àmc sous lesquelles vont éclore et se développer les facultés de l’être qui entre dans l’avenir.

Qu’elle soit libre elle-même, dans la raison, dans la morale et dans la science, si elle veut se retrouver idéalisée dans sa docile et inexorable image.

Eaire mieux que soi, c’est la fin glorieuse du créateur humain, le signe de son incomparable grandeur.

Dans notre société, chaque individu étant souverain, il faut à ce souverain tout cc que la discipline des sociétés théocratiques ou militaires a eu le soin de donner à l’individu sur lequel se concentrait toute souveraineté, c’està-dire lumière, savoir, liberté.

C’est là ce que doit recevoir tout homme venant en ce monde, pour que sa souveraineté ne soit point une dérision rappelant la douloureuse légende de la couronne du Christ;

INTRODUCTION

L’enfant est un dhoit, et le plus sacré de tous, devant le principe du respect de la personne humaine.

Il n’appartient point au père et à la mère, il n’appartient qu’à lui-même, de même que jadis il était la chose du souverain procédant de la force, prêtre ou guerrier.

Auprès de lui, jusqu’à ce qu’il soit devenu responsable, le père et la mère ne sont que le Devoir : devoir plus haut que la tutelle, veillant avec respect, et non point à sa discrétion, au développement de celte liberté naissante, préservant son inexpérience, éclairant et guidant ses manifestations.

Education, enseignement, conformes au respect du droit et de la personne de l’enfant, voilà ce qui résume ce devoir dont la mère sera l’organe permanent, puisque le foyer domestique est le siège nécessaire de son activité.

Qu’elle enseigne le plus possible elle-même, sous l’inspiration exclusive du père, comme conseil ; qu’elle soit la surveillante attentive et inquiète de l’enseignement qu’il faudra demander à l’extérieur ; mais surtout qu’elle garde l’enfant, garçon ou jeune fille, de cette promiscuité fatale où se perdent les précieuses impressions de la famille, où se brisent les caractères sous la servitude brutale des disciplines, où s’égare et s’oblitère le vrai sentiment de la dignité.

Telle est la fonction de la mère. Quand elle voudra y mettre sa fierté et son orgueil, tout s’harmonisera autour d’elle pour lui en assurer l’accomplissement.

Élevant ses fils et ses filles dans cette égale sollicitude, elle effacera les distinctions funestes qui ne développent que des inégalités, qui divisent des esprits et des âmes destinés à la plus harmonieuse sympathie; elle aura fondé les mœurs nouvelles qui réfléchiront le respect et non plus le mépris de la personne.

Ce qui constitue le désordre moral si profond de notre

isTnomTCTrow.

état social, ce n’est pas la perversité des hommes; nous ne sommes pas pires que nos prédécesseurs : mais c’est la contradiction violente du principe sur lequel est assise notre société avec les mœurs dans lesquelles chaque gouvernement a intérêt à nous contraindre à vivre.

Le maintien de ces mœurs n’est autre chose que la projection hostile du principe vaincu de l’ancien régime: chassé de nos institutions, il s’est réfugié dans les intérêts et les passions qui ne peuvent vivre avec la morale et la justice.

C’est la guêpe laissant, avant de mourir, son dard venimeux dans la main qui l’écrase.

IN’ous, société démocratique, nous subissons dans leur licence et leur immoralité , sans leur emprunter leurs qualités, les mœurs du temps de Louis XV et de Louis XVI, et je vois là le signe le plus manifeste de notre misère morale et de notre abaissement.

Voilà pourquoi j’appelle la mère au secours dans ce péril, afin que par les mœurs nouvelles qu’elle seule peut créer, elle ramène femmes et hommes au foyer que les mœurs trop vivantes du passé abandonnent.

Mais il faut à ce foyer ranimer le feu sacré que le génie de la famille y laisse éteindre.

La mère, rentrée en possession de son droit, armée de raison contre tout fanatisme, retrouvera l’étincelle.

Résistant aux préjugés qu’elle vérifiera, aux séductions extérieures qu’elle répudiera, pratiquant avec sincérité ce respect de sa personne, condition première du respect de la personne d’autrui, y cherchant exclusivement toute règle, elle révélera les vraies joies de l’intérieur, composées de devoirs accomplis, de souvenirs sans regrets et d’inépuisables espérances.

Je dois clore ici cet entretien avec les plus chères

INTRODUCTION

préoccupations de ma pensée, avec ces rêves de ma jeunesse que je vois déjà s’agiter et vivre.

Je me résume donc, et je dis que le problème des mœurs nouvelles ne se peut résoudre que par l’influence des femmes ; que les femmes doivent, à cette fin, procéder d’une éducation, d’un enseignement semblables à l’enseignement et à l’éducation des hommes ;

Que, développées dans leurs facultés intellectuelles et morales, elles seront préparées à une liberté et à une responsabilité qui n’autoriseront dans le mariage, au profit du mari, aucun privilège, et ne justifieront plus entre les époux que l’égalité réciproque du respect et du droit.

Je dis enfin que cet acte de justice et de raison est le seul remède à nos misères, et qu’il nous garde, comme sanction nécessaire, la conquête sincère et durable de la liberté.

Joseph De Maistre a donc raison : « Le moyen le plus « efficace de perfectionner l’homme, c’est d'ennoblir et « d’exalter la femme. » (Du pape, t. n, p. 127.)

Paris, avril IStiS.

J.-C. COLFAVRU.

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