‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 3 sur 43 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des qualité» et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

La loi anglaise considère le mariage comme un contrat, et elle en subordonne la validité à l’observation des principes et des règles qui sont de l’essence des contrats en général.

Pour contracter valablement mariage, il faut donc satisfaire aux trois conditions ci-après :

1° Consentement des parties;

2° Capacité des contractants ;

3° Observations des formes et solennités requises par la loi.

Art. 144, C. Xap. L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

L’homme à quatorze ans, la femme à douze ans, sont capables de contracter mariage.

C’est là une application maintenue de la loi romaine, dont nous rencontrons d’ailleurs la tradition en France dans notre savant Domat; mais cette tradition s’est naturalisée en Angleterre bien plus par l’influence si longtemps dominante du droit ecclésiastique que par l’autorité du droit de Justinien.

Le droit canon repousse toute règle fixant une limite d'âge à la capacité des parties :

« La loi canonique, dit Stephen [Commentaire des lois de « F Angleterre , t. n, p. 241 , 3 e édition), se préoccupe plus de la

u constitution que de l’Age des parties : elle tient pour bon un « mariage, quel que soit l’âge des époux, s’ils sont dans des « conditions nubiles, — habiles ad malrimonium. »

On trouve même dans Burn ( Droit ecclésiastique) cette opinion que, si l’un des contractants était âgé de moins de sept ans, le mariage serait nul de droit, et que la loi civile à cet égard est en complet accord avec la loi canonique.

Ce qui permet d’induire que le mariage contracté par des personnes âgées de plus de sept ans, mais de moins de quatorze ou de douze, ne serait pas nul de droit, mais seulement susceptible d’être annulé.

Si les époux, devenus majeurs {full of âge), ne demandent pas la nullité du mariage contracté dans un âge où la loi les déclarait incapables, et continuent à vivre ensemble, la continuation de la vie commune sera considérée comme une ratification efficace du contrat, et dispensera les époux d’un nouveau mariage (Stephen, t. u, p. 41).

Ici se présente une particularité qu’il est bon de signaler et qui apparaît comme une étrange contradiction au milieu de ces habitudes légales et juridiques si différentes des nôtres.

Toute promesse de mariage, en Angleterre, est un contrat sérieux. On peut en dire ce que nous disons en France de la promesse de vente ; et celle des parties qui viole la foi donnée devient passible d’une action en dommages-intérêts au profit de la victime de sa trahison. Mais il faut que l’auteur de la promesse violée ait eu, au temps de la promesse, non pas la majorité spéciale exigée pour le mariage, mais la majorité exigée pour la validité du consentement dans les contrats en général, c’est-à-dire, vingt et un ans (Stephen, t. n, p. 241).

Art. 145, C. A : ap. Neanmoins, il ost loisible à l'Empereur d’aecorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

On comprend qu’il n’y ait pas lieu, dans le droit anglais, de recourir aux dispenses dont parle notre art. 145, et que

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les habitudes légales, aussi bien que la jurisprudence, remplacent avantageusement cette autorité discrétionnaire, d’ailleurs assez peu justifiable, que notre loi confère au dépositaire du pouvoir exécutif.

Art. 146, C. Nap. Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consen tentent.

Il n’y a point de mariage, quand il n’y a pas de consentement réciproque. Mais, pour ce contrat, le plus solennel de tous, qu’est-ce que le consentement d’un jeune garçon de quatorze ans et d’une jeune fille de douze?

Quoi qu’il en soit, il suffira que ce consentement soit établi par l’acte de mariage, môme au-dessous de cet âge, pour que sous ce rapport le contrat ait une pleine validité.

Art. 147, C. Nap. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

L’existence d’un premier mariage est un empêchement absolu à la validité d’un second : üuas uxores eodem tempore habere non licet.

Art. 148, C. Nap. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Les personnes qui n’ont pas atteint l’àge de vingt et un ans doivent obtenir le consentement de leurs parents ou tuteurs, pour pouvoir contracter mariage, à moins qu’elles ne soient veuf ou veuve, le mariage émancipant ceux qui l’ont contracté. Cette émancipation est la seule que reconnaisse la loi anglaise. Dans ce cas, les mineurs de vingt et un ans n’ont pas besoin du consentement de leurs auteurs pour contracter un second mariage.

Toutefois, cette prescription de la loi est dépourvue de toute sanction sérieuse.

3G DU MARIAGE

En effet, le mariage peut se faire à l’insu de ceux qui auraient intérêt à s’y opposer par le refus de leur consentement. La loi n’exige qu’une résidence rigoureuse de sept jours dans la paroisse où doit se contracter le mariage; de plus, elle permet d’obtenir, et l’on obtient facilement, des licences ou dispenses de publication de bans. De sorte que, en fait, tout mariage se peut contracter légalement dans un secret impénétrable aux personnes qui auraient le droit et l'intention de s’y opposer.

Enfin, il suffit de déclarer par serment que l’on a obtenu le consentement requis par la loi, ou qu’il n’existe personne dont on soit obligé de rapporter le consentement, pour que rien ne s’oppose et qu’il soit passé outre à la célébration du mariage.

Mais la désobéissance au vœu de la loi n’entraînerait pas la nullité du mariage : le consentement des père, mère ou tuteur n’est pas considéré comme un élément substantiel du contrat ; c’est bien plutôt un témoignage de déférence filiale ou pupillaire , qu’une mesure de protection et de sollicitude ayant pour but de contrôler et d’ajourner la détermination du mineur.

Le statut 26 de Georges II, ch. 33, déclarait nul le mariage des mineurs de vingt et un ans contracté sans le consentement du père ou de la mère non remariée, ou du tuteur. Les statuts de Georges IV (76 et 67), Guillaume IV (ch. 8o), adoucissant cette rigueur, ne prononcent pas la nullité du mariage, mais punissent le transgresseur de la loi par la séquestration de sa propriété (Stephen, t. n, 248).

Cette dernière rigueur elle-même est plutôt comminatoire qu’effective. Lesmœursactuellesen permettraient difficilement l’application.

Art. 149, C. Nap. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impassibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre sufüt.

Art. 150, C. Nap. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'im-

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possibilité de manifester leur volonté , les aïeuls et aïeules les remplacent : s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.

S’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

C’est au père seul, et, en cas de décès du père, au tuteur légal, que ce consentement doit être demandé.

S’il n’y a pas de tuteur, c’est à la mère, non remariée, que le mineur devra adresser sa demande.

Enfin, si la mère elle-même n’est plus, le consentement sera demandé au tuteur désigné par la Cour de chancellerie.

Art. 151, C. Nap. Les enfants do famille ayant atteint la majorité Uxéo par l'art. 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil do leur père et do leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté.

Art. 152, C. Nap. Depuis la majorité fixée par l'art. 148 jusqu'à l’âge de trente ans accomplis pour les fils , et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l’acte respectueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

Art. 153, C. Nap. Après l’âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

Quant à ce que nous appelons en France les actes respectueux, rien d’analogue dans la loi anglaise : la majorité de vingt et un aus affranchit l’homme et la femme de tout patronage légal de la famille et les fait entrer dans la plénitude absolue de leur liberté.

Art. 158. C. Nap. Les dispositions contenues aux art. 148 et 149, et les dispositions des art. 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.

Art. 159, C. Nap. L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt et un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

Art. ItiO, C. Nap. S’il n'y a ni pire ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les lils ou tilles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Les dispositions de la loi française relatives aux enfants naturels reconnus ne rencontrent aucune disposition correspondante dans le droit anglais : la loi anglaise n’admet pas la reconnaissance des enfants naturels, pas même par mariage subséquent.

Art. 161, C. Nap. En ligne directe, le mariage et prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

Art. 162, C. Nap. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

Art. 163, C. Nap. Le mariage est encore prohibé entre l’onde et la nièce, la tante et le neveu.

Le mariage est défendu entre parents et alliés au degré prohibé, savoir : en ligne directe à l’infini ; entre collatéraux jusqu au troisième degré canonique inclusivement.

Art. 16 i, C. Nap. Néanmoins, il est loisible à l’Empereur de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-soeurs, et par l’art. 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Ces prohibitions sont d’ordre public : elles ne peuvent être levées par aucune autorité. Tout mariage qui y contreviendrait serait frappé de nullité ah inilio.

ÉTATS-UNIS

La loi générale des États-Unis sur le mariage est dérivée de la loi anglaise ; mais le tempérament spécial de cette démocratique civilisation a profondément modifié, depuis quarante ans surtout, la tradition légale de la Grande-Bretagne.

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Art. 146, C. Nap. 11 n’y a pas de mariage lorsqu'il n’y a point de consentement.

La première des conditions substantielles du contrat de mariage, c’est le consentement, et la loi repousse comme n’existant pas tout consentement qui n’aurait été obtenu que par la crainte, la violence, la fraude, l’erreur sur la personne, ou toute circonstance portant atteinte à la libre détermination (Kent, t. ii, p. 43).

Les Cours d’équité, qui remplacent aux Etats-Unis les Cours ecclésiastiques de l’Angleterre, se montrent avec raison sévères dans l’appréciation des circonstances qui peuvent accuser un vice substantiel du consentement.

Art. 144, C. Nap. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Dans le droit général et traditionnel, l’âge légal du mariage est, comme dans le droit anglais, quatorze ans pour les hommes et douze ans pour les femmes.

La loi suppose qu’à cet âge les parties sont douées d’un discernement suffisant pour s’engager dans le plus sérieux contrat de la vie.

C’est là évidemment, répétons-le, un aveugle respect pour une tradition légale que la raison et l’expérience ne sauraient justifier.

L’esprit pratique de ce grand peuple a bien compris ce qu’il y avait de dangereux et d’immoral dans cette règle : aussi, la plupart des Etats, dans leurs législations privées, ont-ils essayé de modifier cette disposition, qui est une véritable injure à la liberté. Il n’y a de liberté légitime et vraie que là où se rencontre la responsabilité. Or, nulle responsabilité n’est plus haute, n’est plus sacrée, n’a plus besoin de lumière et de raison que la responsabilité qui va avoir pour domaine la famille, et c’est précisément cette responsabilité

qui n’aurait pour se préserver et se guider que la faiblesse de la raison à peine éclose et les inexpériences nécessaires et fatales de la vie !

Dans l’Ohio, l’Indiana, le Michigan, l’âge du consentement légal pour le mariage est fixé à dix-huit ans pour les hommes, à quatorze ans pour les femmes ; dans l’Illinois, à dix-septans pour les hommes, à quatorze pour les femmes ; dans le Wisconsin , à dix-huit ans pour les hommes, à quinze ans pour les femmes (Kent, t. n, p. 4o, notes).

La limite légale du droit anglais a été maintenue dans les autres États : mais on arrivera certainement sur ce point à une législation uniforme et rationnelle.

Comme en Angleterre, tout mariage contracté contrairement à ces dispositions de la loi est susceptible d’être annulé à la demande de l’une des parties, lorsque celle dont le consentement est réputé nul a atteint l’âge légal du discernement ; mais si, passé l’époque de cette majorité, les parties continuent à vivre ensemble, il y aura dans ce fait une présomption juris et de jure de ratification qui validera le mariage (Kent, t. n, p. 44).

Art. 147, C. Xap. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

L’existence d’un premier mariage est un empêchement absolu à la formation légitime d’un second.

Toutefois, il esta cette règle des exceptions qu’il est intéressant de mentionner ici, parce qu’elles éclairent d’une vive lumière le génie civil trop peu connu de cette originale et progressive civilisation.

Dans l’État de New-York, l’un des époux peut contracter un second mariage : 1° lorsque son conjoint de la première union est depuis cinq années consécutives hors des États- Unis; 2° lorsque l’un des conjoints d’un premier mariage est

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absent depuis cinq années consécutives, et que l’autre partie au second mariage ignore la survivance de l’époux absent ; 3“ lorsqu’il y a eu divorce prononcé pour une cause autre que l’adultère; 4° lorsque le premier conjoint a été condamné à un emprisonnement perpétuel; 5° enfin, toute personne qui a contracté mariage avant l’âge légal peut en contracter un second, le premier étant virtuellement nul, et le fait du second attestant suffisamment la volonté de la partie de profiter de l’immunité qui lui est garantie par la loi.

James Kent fait remarquer (t. n, p. 46) que ces exceptions , suivies aux États-Unis, ont été édictées sous Jacques I" d’Angleterre; qu’elles n’ont pour but que d’épargner 5 la bonne foi les pénalités sévères réservées au crime de bigamie ; mais que, en principe, l’existence du premier mariage rend absolument nul le second.

Pourtant la nullité du second mariage ne produira son effet que du jour où elle aura été prononcée par une Cour compétente; et, quant au mariage brisé par une condamnation à l’emprisonnement perpétuel (for life), rien, pas même le pardon octroyé au condamné, ne saurait le faire revivre (statuts révisés de New-York. Kent, t. ii, p. 46).

Art. 148, C. Nap. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'ige (le vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs pire et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Art. 149, C. Nap. Si l’un des deux est mort, ou s'il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Art. ISO, C. Nap. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l’impossibilité -de manifester leur volonté , les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul. .

S’il y a dissentiment entre les deux lignes , ce partage, emportera consentement.

Art. 131, C. Nap. Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l’art, lis, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de

DU MAHIAGE.

leurs aïeuls et aïeules , lorsque leur père et leur mèro sont décédés , ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

Art. 152, C. -Va;) . Depuis la majorité fixée par l’art. 148 jusqu’à l’Age de trente ans accomplis pour les fils , et jusqu’à l’Age do vingt-cinq ans acomplis pour los filles, l'acte respectueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

Art. 153, C. Nap. Après l’Age de trente ans , il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

Le consentement des parents ou tuteurs est dans le vœu de la loi, mais il n’est point indispensable à la validité du mariage contracté par des mineurs (Kent,t. u, p. 52).

Dans la plupart des États, la loi se borne à édicter des peines contre les personnes qui célèbrent des mariages sans qu’au préalable les mineurs aient justifié du consentement.

Les actes respectueux sont inconnus aux États-Unis comme en Angleterre; et cela est une conséquence logique de l’indifférence de la loi dans ces deux pays en ce qui touche le consentement du père, de la mère ou du tuteur.

Art. 161, C. Nap. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la mémo ligne.

Art. 162, C. Nap. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre lo frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

Art. 163, C. Nap. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle est la nièce, la tante et le neveu.

Art. 164, C. Nap. Néanmoins, il est loisible à l’Empereur de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœures , et par l’art. 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Aux États-Unis, comme en Angleterre, la loi interdit le mariage entre ascendants et descendants ou alliés, jusqu’au troisième degré canonique (Levitical) inclusivement.

La loi américaine s’est inspirée de sentiments plus humains que la loi anglaise, au regard des enfants naturels.

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Art. 158, C. Nap. Les dispositions contenues aux art. 148 et 149, et les dispositions des art. 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit Pire fait aux père et mère dans le cas prévu par cos articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.

Art. 159, C. Nap. L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt et un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteur ail hoc qui lui sera nommé.

Art. 160, C. Nap. S’il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

La reconnaissance par mariage subséquent est admise dans plusieurs États. Elle est admise dans la Louisiane par acte notarié entre personnes de race blanche, ayant pu, au jour de la naissance de l’enfant, contracter mariage.

Enfin, la règle, dit James Kent (t.-it, p. 239), « que le bâti tard est nullius filius, ne s’applique à lui que par rapport au « droit de succession ; il est admis qu’il ne peut contracter « mariage au degré prohibé ( ivithin the Levitical degrees) ; « et qu’en cas de minorité, il doit, conformément à l’acf. 26 « de Georges II, demander le consentement de ses père, mère « ou tuteur. »

Dans le Maryland, l’enfant illégitime partage également avec les enfants légitimes de sa mère la succession de celle-ci (Kent, t. ii, p. 238, note).

La loi américaine, en général, se. rapproche de la loi française dans sa sollicitude mesurée pour l’enfant naturel. Répudiant la dureté de la loi anglaise, la majorité des États reconnaît à l’enfant naturel certains droits à la succession de sa mère et de son père, et nul doute que les États restés fidèles à l’inflexibilité du droit anglais ne se rangent, dans un avenir rapproché, à la doctrine humaine qui a prévalu dans la législation de la majorité.

DU MAItlAGE.

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