CHAP. VII. — DIVORCE, SÉPAR, DE CORPS ET SÉPAR. DE BIENS
chose que ce que l’on appelait jadis divorce à mensâ el thoro, et elle produit les mêmes effets.
La séparation judiciaire se poursuit selon les mêmes formes et devant la même juridiction que le divorce*
Quand le mari poursuit la séparation pour adultère, il peut mettre en cause le complice de sa femme et en obtenir des dommages-intérêts (sect. 58).
La femme demanderesse peut obtenir de la Cour une pension alimentaire et une provision qui la mettent à même de plaider, et toute décision devenue nécessaire en ce qui concerne la garde, le maintien et l’éducation des enfants pendant l’instance et après la décision qui prononce la séparation.
Toutes les provisions de la loi que nous avons énuméréps relativement au divorce trouvent ici leur application.
. Les causes de séparation judiciaire sont : l’adultère , la cruauté, l’abandon sans motif au delà de deux années.
La loi est muette sur les Ans de non-recevoir opposables à la demande en séparation ; mais la jurisprudence et la doctrine sont d’accord pour admettre par analogie l’application à la séparation judiciaire des motifs de non-recevabilité (Bars) prévus pour la demande en divorce.
Art. 311, C. Nap. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.
Le jugement qui prononce la séparation fait à la femme une situation légale inconnue avant la présente loi. — Quoique mariée, elle est considérée et a le droit d’agir comme feme sole (comme femme non mariée) : elle peut acquérir, vendre, transmettre, recevoir toute propriété, faire tout commerce , plaider, transiger, etc. ; et toute propriété par elle ainsi acquise lui demeurera personnellement sans pouvoir être appréhendée par le mari, dans le cas où la femme renoncerait au bénéfice de la séparation et consentirait à reprendre la vie commune (sect. 25).
D’ailleurs, la femme n’aura , pendant sa séparation, engagé que sa propre responsabilité, et celle du mari demeurera étrangère à tous les actes accomplis par sa femme.
Cette responsabilité serait engagée si le mari n’avait pas fourni à sa femme la pension accordée par justice, et il serait tenu vis-à-vis des fournisseurs qui auraient pourvu la femme des choses nécessaires à son maintien (sect. 26 ).
Tout jugement rendu pour abandon peut être rapporté si la partie condamnée justifie de raisons d’absence qui soient une valable excuse. Mais cette décision nouvelle ne préjudiciera pas aux droits acquis des tiers.
Le juge ordinaire seul prononce en matière de séparation ; et l’appel de sa décision est porté devant la Cour entière (Jull court) .
Art. 1451. C. -Vii/, La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens , soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l'étre que par un acte passé devant notaires et arec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'art. 1445.
En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s’il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l’art. 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.
La séparation de corps peut cesser à la volonté des époux, et la réconciliation détermine la cessation de la séparation de biens, conséquence de la séparation de corps.
Art. 272, C. Nnp. L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.
La séparation de biens, conséquence de la séparation judiciaire, ne produit donc d’effet qu’à partir de la décision judiciaire. — Elle n’existe que pendant la séparation, et elle cesse par le retour de la femme à la vie commune et au domicile