CHAP. VII. — DIVORCE, SÉPAR. DE CORPS ET SÉPAR. DE BIENS
conjugal. De ce jour, la feme sole est redevenue feme covert.
Avant la loi de 1857, le droit anglais ne connaissait pas l’institution de la séparation de biens. 11 y avait bien dans la coutume une tolérance quelque peu analogue, ce qu’on appelait separate maintenance; mais cette situation n’avait pour origine et pour garantie que le consentement simultané des époux.
Art. 1443 et suivants, C. Kiij). (I).
Les époux convenant de vivre séparés l’un de l’autre, réglaient entre eux les conditions matérielles de la séparation. La femme représentée par des fidéicommissaires ( trustées ) recevait de son mari, qui s’engageait envers cenx-ci, telle somme déterminée, et les trustées s’engageaient de leur côté, sous leur responsabilité personnelle , à garantir le mari de toutes dettes que pourrait contracter la femme , de toute réclamation relative au douaire.
Ces sortes de conventions recevaient la sanction des Cours de droit commun et d’équité ; mais cette sanction ne conférait à la femme aucune immunité de nature à faire cesser pour elle l’état de feme covert , et à lui conférer l’exercice d’aucun droit, une capacité légale quelconque (Stephen, t. ix, p. 271).
L’acte de 1857 (sect. 21) a prévu le cas où la femme est abandonnée par son mari ( deserted ), et elle a pourvu à une situation qui pesait jadis d’une manière si dure et si injuste sur une femme, souvent mère de famille, laissée seule à supporter les obligations du mariage, et exposée à être dépouillée par un mari débauché, paresseux, lâche et indigne des ressources sacrées demandées par la femme à son travail.
(I) Le Gode civil français régit par ces articles les rapports de deux personnes qui ont des droits distincts, deux personnalités séparées. — Rien de semblable dans le droit anglais. — La personne de la femme y disparait dans celle du mari. — Donc, aucun rapport possible entre les deux législations , et inutilité d’une concordance détaillée des articles de notre Code avec le droit anglais.
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Art. Ü4H, C. Nap. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.
Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.
Art. 1449, C. A iap. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.
Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner.
Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari , mi sans être autorisée on justice à son refus.
La loi permet donc à la femme ainsi délaissée de se faire autoriser par la justice à posséder par elle-même et pour ellemême, exclusivement à toute prétention du mari ou de ses créanciers, la propriété qu’elle peut acquérir par son travail ou par libéralité, à exercer comme feme sole sous sa seule responsabilité tel commerce, telle industrie qu’elle jugera convenable, et à poursuivre en justice la défense ou la revendication de ses droits.
La décision de la Cour est enregistrée à la Cour du comté où réside la personne qui l’a obtenue.
Le retour du mari au domicile de la femme ne ferait pas cesser l’effet de la décision de justice qui ne peut être rapportée qu’à la demande de l’un des époux ou des créanciers du mari.
Toutefois, la Cour n’accueillera cette demande que déterminée par les plus graves et les plus impérieuses considérations.
ÉTATS-UNIS
La loi distingue , comme dans l’ancien droit anglais, le divorce a vinculo (qui est le vrai divorce, du divorce a mensd et thoro , qui n’est que la séparation de corps.
Kent (t* u, p. 70) aflirme qu’avant l’indépendance, l’État de New-York n’avait eu à enregistrer aucun cas de divorce, faute de dispositions légales qui le rendissent possible; il fallait un acte de la législature pour le procurer.