CHAPITRE IX
Des formes des settlemcnts.
Art. 1394, C. Nap. Tontes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.
Art. 1393, C. Nap. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.
Art. 1396, C. Nap. Les changements qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.
Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence