‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 4 sur 43 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De» formalité» relative» à la célébration du mariage.

Art. 165, C. Nap. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties.

Le mariage religieux était seul admis en Angleterre, pays de religion d’État; et ce ne fut qu’en d 820, sous Georges IV, qu’il devint loisible aux personnes qui le désiraient, de se marier devant l’officier de l’état civil sans avoir rien à demander à l’autorité ecclésiastique (Stephen, t. u,p. 244,245).

Le fonctionnaire civil chargé de célébrer le mariage s’appelle superintendent reyislrar.

Toutefois, quel que soit le mode choisi par les futurs époux, civil ou religieux, ils doivent satisfaire aux formalités prescrites par la loi, et qui constituent les garanties publiques et solennelles du mariage.

Art. 166, C. Nap. Les deux publications ordonnées par l’art. 63, au titre des Actes de l’état civil, seront faites A la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.

Art. 167, C. Nap. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par Six mois de résidence , les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.

Art. 168, C. Nap. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

Art. 169, C. Nap. Il est loisible à l’Empereur ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.

D’après le statut 4 de Georges IV, c. 76 etVact 6 et 7 de Guillaume IV, ch. 36, tout mariage doit être précédé de trois publications de bans, les trois dimanches qui précèdent la célébration (Stephen, ibidem).

Ces publications seront faites dans la paroisse choisie par

Digiti

CnAP. II. — FORMALITÉS RELAT. A LA CÉLÉBHATION DU MARIAGE. 45

les époux et où ils auront résidé pendant sept jours au moins avant la première publication.

Les parties peuvent s’affranchir de cette formalité au moyen d’une licence que l’on obtient soit de l’autorité ecclésiastique, soit du superintendent regislrar.

Le mariage religieux doit se célébrer, à peine de nullité, dansla paroisse où les bans ont été publiés, à moins qu’on n’ait obtenu une autorisation spéciale qui permette la célébration dans telle chapelle déterminée.

Les ecclésiastiques sont obligés de tenir un double registre où sont mentionnés les mariages immédiatement après leur célébration ; tous les trimestres, en avril, juillet, octobre et janvier, ils en délivrent une copie dûment certifiée au superintendent regislrar de leur district : de ces doubles registres une fois remplis, l’un est remis au registrar , l’autre demeure aux mains de l’ecclésiastique, pour être conservé avec les autres registres de la paroisse.

Ce registre est gratuitement accessible à toute personne qui désire le consulter.

Les personnes qui veulent se marier civilement adressent au superintendent registrar du district dans lequel elles résident depuis sept jours au moins, ou à chaque super intendent registrar du district où chacun des futurs demeure, une déclaration exprimant leur intention de contracter mariage, et désignant le district dans lequel doit avoir lieu la célébration.

Cette déclaration est inscrite dans le Marnage Notice Book (registre des mariages) .

11 est ensuite procédé par l’officier à la publication de cette déclaration une fois par semaine. pendant trois semaines consécutives : on n’est dispensé de cette obligation que par l’obtention d’une licence, délivrée par le superintendent registrar.

Le mariage est célébré par l’officier public en présence de

deux témoins , dans le local spécial affecté, en chaque district, à cette destination.

La célébration sera publique et ne pourra avoir beu qu’entre huit heures et midi, les portes de la maison commune largement ouvertes.

La formule du contrat prononcée par les époux en présence du registrar et des témoins est celle-ci : « Je déclare solen- « nellement que je ne connais aucun empêchement qui s’op- « pose à ce que moi, A. B., je puisse m’unir en mariage à « C. D., et je prends à témoin les personnes ici présentes « que moi, A. B., je te prends, toi, C. D., pour mon (époux « oir épouse). »

Il importe de remarquer que le mariage civil demeure parfaitement distinct du mariage religieux, et qu’il ne saurait y avoir d’immixtion d’une autorité dans le domaine de l’autre.

Ainsi, en ce qui touche les licences qui dispensent de la publicatipn des bans, elles sont délivrées par chaque autorité compétente; mais le registrar ne pourrait délivrer unelicence pour un mariage religieux, pas plus qu’un ecclésiastique ne pourrait délivrer une licence pour un mariage civil.

Art. 170, C. Xap. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

La loi anglaise considère comme réguliers les mariages contractés par les nationaux à l’étranger, s’ils ont été célébrés conformément à la loi du pays où ils ont été contractés.

Les consuls britanniques peuvent, bien entendu, célébrer les mariages de leurs nationaux qui le demandent, et ils ont alors à -se conformer aux formalités légales en vigueur dans la mère patrie. Il en est de même des pasteurs attachés aux

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