CUAP. II. — FORMALITÉS RELAT. A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
La déclaration libre des parties devant un magistrat , ou simplement devant témoins, l’aveu ou la reconnaissance subséquents, suffisent pour établir l’existence et la validité du mariage.
La cohabitation constante de l’homme et de la femme se donnant et acceptés comme mari et femme, constitue une sorte de possession d’état que la loi consacre en l’accueillant et en la sanctionnant comme un mariage.
Ce n’est là toutefois qu’une présomption susceptible d’ôtre renversée par un témoignage contraire.
Kent (t. ii, p. 56, note) cite les cas de Tuccimalty c. Tuccimalty, de Grotgen c. Grotgen, de Iiyde c, Ilyde, et il ajoute que les parties qui avaient vécu ensemble pendant vingt ans, considérées dans l’opinion comme maris et femmes, furent reconnues comme tels parla Cour, malgré l’absence d'aucune formalité légale.
Certains États, tels que le Maine, New-Hampshire, Massachusetts, Connecticut, exigent que le mariage soit célébré devant un ecclésiastique ou devant un magistrat, avec consentement des parents ou tuteurs, si les parties n’ont pas atteint l’âge où ce consentement n’est plus nécessaire. Mais l’inobservation de ce vœu de la loi n’invaliderait en aucune façon le mariage ; elle exposerait seulement ceux qui auraient célébré le mariage et les parties elles-mêmes à des pénalités plus ou moins rigoureuses.
Du principe ci-dessus rappelé que le mariage est un contrat du droit des gens, il faut conclure que tout mariage contracté à l'étranger est valide, s’il est célébré conformément à la loi du pays, et qu’à cet égard la maxime lex loci régit actum l’emporte sur toute autre.