CHAPITRE III
De» oppositions an mariage.
Art. 172, C. Nap. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes. 1
Art. 173, C. Nap. Le père, et à défaut du père, la mère, et Adéfaut de père et mère, les aïeuls et aïeules , peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
Art. 174, C. Nap. A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'onde ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n’a pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Art. 178, C. Nap. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.
Art. 176, C. Nap. Tout acte d’opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l’opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition.
Art. 177, C. Nap. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée.
Art. 178, C. Nap. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
Art. 179, C. Nap. Si l’opposition est rejetée , les opposants , autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
Les personnes dont la loi exige le consentemcnt.au mariage des mineurs de 21 ans, père, mère ou tuteur, peuvent s’opposer au mariage.
CHAr. III. — OPPOSITIONS AU MARIAGE.
Ce droit d’opposition, restreint au cas de minorité, et dont le bénéfice est limité à certaines personnes, a pour effet de rendre nulles les publications de bans et d'empêcher la délivrance du certificat du registrar.
Les autres causes d’opposition à mariage sont : l’existence d’un précédent mariage, l’état de démence de l’une des parties, la parenté au degré prohibé des futurs époux.
Ce sont là des causes d’opposition qui ont un caractère d’ordre public, et toute personne ( any persan) peut entrer un caveat , c’est-à-dire former opposition à la délivrance de licence par l’autorité compétente (Stephen, t. h, p. 250 et note) .
Les opposants donneront leurs noms, qualités, domicile, et feront connaître le motif de leur opposition. Il sera statué sur ces oppositions, soit par le juge ecclésiastique, s’il s’agit de mariage religieux, soit par le superintendent registrar, s’il s’agit de mariage civil. La décision de celui-ci est susceptible d’appel et, dans ce cas, est déférée au general registrar (Stephen , ibidem).
Toute opposition est aux risques et périls de la personne qui la produit, et si elle est déclarée vaine et mal fondée, elle peut déterminer contre son auteur une condamnation à des dom mages-intérêts .
ÉTATS-UNIS
Art. 172, C. Nap. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.
Art. 173, C. Nap. Le père et, à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
Art. 174, C. Nap. A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 100, n’a pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition , dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Art. 175, C. Nap. Dans les deux cas prévus par le précédent article, lo tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.
Art. 17C, C. Nap. Tout acte d’opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de. domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré , il devra également, à moins qu’il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
Art. 177, C. Nap. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée.
Art. 178, C. Nap. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
Art. 179, C. Nap. Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
Le mariage, aux États-Unis, est, avons-nous vu, un simple contrat du droit des gens; il n’est assujetti à aucune formalite nécessaire, à aucune célébration solennelle. On suit ici la loi anglaise si peu sanctionnée sur le droit d’opposition au mariage.