‹ Du Mariage Putatif et des Effets de la Nullité en Général en Matière de MariageChapitre 27 sur 57 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Effets du jugement prononçant la nullité d'un mariage putatif.

Une observation générale doit ètre mentionnée en tête de ce chapitre. L’article 201 a été rédigé d’une façon assurément défectueuse car, tel qu’il est, l’on pourrait fort bien croire que la bonne foi rend le mariage absolument valable puisque le texte déclare qu’un tel mariage produit les effets civils. Or il n’en est pas ainsi, le mariage ne produit d'effets civils que jusqu’au jour de la déclaration judiciaire de nullité. Ceux qui se sont produits subsistent pour l’avenir malgré le jugement d’annulation, maïs de nouveaux ne peuvent se réaliser. Les effets résultant du mariage putatif peuvent être assimilés à juste titre à ceux résultant d’une dissolution tout au moins à l'égard de l’époux de bonne foi et des enfants car le principe de la rétroactivité reste opposable à celui qui au moment de contracter mariage connaissait le vice rendant son union annulable. Ceci dit nous allons reprendre pour l’étude de ce chapitre la même

division que pour l’étude du mariage. Nous en exa-

minerons successivement les effets vis-à-vis des

époux, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis des tiers.

$S I. — Effets du mariage putatif quant aux époux.

Il peut y avoir mariage putatif dans deux cas: les deux époux sont de bonne foi ;il n’y a qu’un seul des deux époux de bonne foi. Les effets résultant de ces deux hypothèses n'étant pas les mêmes, il nous

faut donc faire une nouvelle subdivision.

1° Les deux époux sont de bonne foi.

Ces effets sont relatifs soit à la personne mème des

époux, soit aux biens de ces époux.

A). — Effels dans les relations personnelles des époux.

Les deux époux ayant cru contracter une union valable en tant que mariage, la loi en raison même de cette bonne foi déclare que le mariage, bien qu'annulé, n’en est pas moins tenu comme valable jusqu’au jour du jugement. Aux yeux de la loi, il faut donc considérer les deux contractants comme deux époux ayant été obligés de se soumettre aux prescriptions des chapitres V et VI du titre du mariage, preseriptions relatives aux obligations naissant du mariage et aux droits et devoirs des époux. Devoirs mutuels de fidélité, secours et assistance,

protection du mari,obéissance de la femme, etc. sont

à la base de l’union putative. Toute infraction à ces obligations sera punie comme si les parties étaient légitimement mariées. Les articles 337 et 339 du Code pénal leur sont donc applicables et le délinquant ne pourrait pas venir exciper de la nullité de son mariage.

Quand l’époux à commis le délit il était considéré comme tel; il doit donc subir la peine prononcée par la loi pour infraction aux obligations de l’état d'époux. Tous les effets civils acquis par les époux putatifs pendant le mariage subsisteront mème pour l’avenir.

C’est ainsi que l'époux mineur qui a été émancipé par le mariage demeurera émancipé malgré l’annulation du mariage. Solution absolument opposée à celle que dans le même cas nous avons donnée par le mariage nul, mais l’émancipation est un effet civil résultant du mariage ; du moment que les effets civils subsistent, l'époux restera émancipé. De même l'époux qui par le fait de son mariage à acquis une nouvelle nationalité conservera cette nationalité (1). MM. Aubry et Rau paraissent cependant ne pas vouloir admettre que la qualité de française acquise par la femme étrangère qui a contracté de bonne foi avec un Français un meriage nul puisse survivre au juge-

ment d'annulation. Pour eux le changement de natio-

1.Gaudemet, Du mariage pulalif el de ses effets. (Thèse Dijon, 1865).

to

nalité est subordonné à la validité de l’union conjugale,et un mariage putatif ne saurait suffire pour conférer la nationalité française à l'étranger de bonne foi qui voudrait la réclamer. Mais nous objecterons avec M. Gaudemet (Thèse Dijon, 1865) qu'aux termes des articles 201 et 202 Le mariage putatif doit produire tous les effets du mariage valable ; celui-ci attribuant dans notre hypothèse à la femme la nationalité française, il en sera de même si le mariage est putatif.

De même encore chacun des époux conserve sur ses enfants les droits de puissance paternelle tels que les lui confèrent la paternité et la maternité légitimes.

Enfin la femme putative a droit à son hypothèque légale,mais pour conserver son rang sera-t-elle forcée de la faire inscrire dans l’année qui suit le jugement d'annulation ? L'article 8 de la loi du 23 mars 1855 impose cette obligation à la veuve ; faut-il l’étendre malgré le défaut de texte à la femme dont le mariage est annulé? Nous n'hésitons pas à le faire, car l'hypothèse qui nous occupe n'est heureusement pas assez fréquente pour avoir forcé le législateur à la prévoir d'une façon particulière et d’ailleurs il y a l’esprit de la loi qui nous paraît si évident que pour nous la question ne fait pas de doute. Le législateur est parti de ce point de vue qu'il était diffi-

cile pour une femme vivant avec son mari de faire

Mec: DE inscrire son hypothèque légale ; e’est pourquoi il l'en a dispensée, mais du jour où, par un fait ou par un autre, la femme se trouve soustraite à l’influence de son mari la raison de protection n'existe plus et la femme doit faire inscrire son hypothèque pour lui conserver son rang. Par une dernière faveur on lui accorde un délai d’un an pendant lequel sielle s’inscrit son rang privilégié sera conservé.

La loi a prévu le cas où la femme se trouverait soustraite à l'influence de son mari par suite de la mort de ce dernier, car c’est le cas le plus fréquent, mais la situation serait la même après un jugement d'annulation de mariage. Pour nous donc nous étendrons à la femme putative la disposition prévue pour la veuve dans l’article 8 de la loi du 23 mars 1855.

Enfin à notre avis Les droits résultant de l’article 337 et définitivement acquis au jour de l’annulation subsisteront ; l’autre époux n’aura pas pu nuire à son conjoint par une reconnaissance d'enfant naturel né avant le mariage.

Mais à côté de ces droits acquis qui doivent subsister mème après le jour du jugement prononçant la nullité du mariage il y a d’autres droits et par corrélation des devoirs qui ne sont que momentanés, qui renaissent régulièrement chaque jour, mais qui ne sont pas fixés d’une façon définitive. Tels sont par exemple les devoirs et droits de fidélité, de

secours, d'assistance, d’obéissance, etc., droits au nom

a du mari. Certes ces droits sont incontestables mais ils ne sont pas acquis irrévocablement et c’est pourquoi ils cesseront d’exister du jour du jugement de nullité.

A partir de cette date, mais de cette date seulement pour toute cette catégorie d'effets, les époux deviennent étrangers l’un à l'autre ; la femme ne sera plus forcée de suivre son mari, elle pourra s’obliger sans son autorisation, etc., etc. Nous voyons donc que pour solutionner la question des effets du mariage putatif sur la personne des époux il est nécessaire de distinguer suivant qu’il s’agit d’un droit acquis (dans ce cas il subsiste), ou d'un droit suspendu (dans ce cas il cesse au jour du jugement). Sur ce dernier point une courte observation. Pourquoi faire cesser les effets du jour du jugement prononçant la nullité et non pas du jour de la demande ainsi qu'il est de règle dans les autres matières ?

Nous répondrons à ceci que conformément à la théorie à laquelle nous nous sommes ralliés dans la première section, le jugement constatant la nullité du mariage (qu'il soit putatif ou non) a tous les caractères d’un jugement constitutif. Ses effets doivent donc remonter comme pour les autres jugements constitutifs au jour du prononcé du jugement et non

au jour de la demande (1).

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