Gaudemet. Thèse. Dijon
reprises. C’est fort exact mais notre Code attache l'hypothèque légale à des actions en dommages et intérèts bien moins favorables que celle-ci (art. 1403 sur le retard dans les coupes de bois ; 1557 sur la mauvaise administration des biens paraphernaux). D'un autre côté la femme n’enlève pas aux créanciers le bénéfice d'invoquer le contrat de mariage, car le recours hypothécaire ne s'exerce que sur les immeubles propres du mari;si celui-ci n’en à pas, la femme ne vient qu’au marc le franc pour le recouvrement de son indemnité.
A notre avis donc, au cas de mariage putatif, les tiers peuvent, naturellement jusqu’au jour du jugement seulement, se prévaloir du mariage et des dispositions du contrat de mariage mème à l'encontre de l'époux de bonne foi.
Mais la réciproque est aussi vraie et celui-ei peut opposer son mariage aux tiers. C’est ainsi que la femme de bonne foi peut se prévaloir de la nullité des actes passés par elle sans l'autorisation de son mari ou de la justice, et cette même faculté appartient au mari s'ilest aussi de bonne foi. Au contraire lui seul pourrait invoquer l'article 225 si la bonne foi n'existait qu'en sa personne.
Enfin nous trouvons une dernière conséquence du principe que nous avons admis dans l'étude de la question de la vente entre époux. Doit-on appliquer
l’article 1595 au cas de mariage putatif ? Les tiers
et particulièrement les créanciers de l'époux vendeur peuvent-ils invoquer la nullité de vente? Nous ne craindrons pas de répondre par l’affirmative à cette question. Le mariage putatif étant un mariage valable momentanément, les règles édictées par le législateur pour les mariages ordinaires lui seront opposables et particulièrement l’article 1595. Les mêmes raisons qui militaient en faveur de l’article 1595 se retrouvent au cas de mariage putatif et il est certain que les créanciers de l’époux vendeur, que celui-ci soit de bonne ou de mauvaise foi peu importe, ont le droit de faire rentrer la chose aliénée dans le patrimoine du vendeur.
Nous avons ainsi terminé l'étude des effets du mariage putatif. Nous avons vu que notre Code civil, en raison de la bonne foi de l’un des époux, permettait à celui-ci et aux enfants nés de ce mariage de se prévaloir des effets civils du dit mariage jusqu’au jour du jugement d'annulation. Nous n’avons pas craint d’étendre aux tiers les dispositions libérales de articles 201 et 202 et nous sommes ainsi arrivé à creuser un abîme entre le mariage absolument nul et le mariage putatif qui n’est pourtant après tout qu'un mariage nul lui aussi mais auquel le législateur a attaché certaines faveurs.
Il nous reste maintenant à étudier notre question au point de vue du droit comparé. Ce sera l'objet
de notre deuxième partie.
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