‹ Du Mariage Putatif et des Effets de la Nullité en Général en Matière de MariageChapitre 40 sur 57 · Baudry, n · texte numérisé non relu

Baudry, n

avantage comme le bénéfice de la révocation au moyen d’un acte illicite consistant à contracter sciemment une union nulle, Entin le soi-disant argument de, texte peut être réfuté très facilement en admettant que le législateur en écrivant l’article 960 n'a pas pensé au cas exceptionnel du mariage putatif.

C’est à cette dernière opinion que nous nous rallions. Pour nous donc si l'époux donateur est de mauvaise foi la révocation de la donation n'est pas possible. Il nous semble en effet avant tout nécessaire de rechercher quel est le principal intéressé à la révocation et en faveur de qui a été édictée la disposition de l’article 960. Nous reprenons ici le même raisonnement que pour l’hypothèse de la donation de biens présents faite par un tiers au conjoint de mauvaise foi. Or dans les deux cas il est certain que c’est Pépoux de mauvaise foi qui est le principal intéressé, c’est en raison des nouveaux devoirs el des nouvelles affections résultant de Le paternité que le législateur a posé cette exception au principe de l’irrévocabilité des donations. Les enfants ne sont après tout que des intéressés de second ordre, le donateur peut les frustrer à nouveau des biens qui sont rentrés dans le patrimoine. C’est donc le donateur seul, dans l’espèce l’époux de mauvaise foi, que nous devons considérer; c’est lui,et lui seul, qui doit pouvoir se prévaloir des dispositions de Particle 960.

Or il ne le peut pas puisqu'il lui faudrait invoquer

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la qualité d’époux qu’il n’a pas. La donation subsistera donc et l’article 960 ne sera pas applicable.

Nous avons voulu d’abord élucider la question des rapports des tiers avec les époux putatifs au cas de donations, soit que les époux fussent donataires, soit qu'ils fussent donateurs. Nous allons étudier maintenant les effets du mariage putatif dansles relations quotidiennes que peuvent avoir ces liers avec les époux putatifs.

Ici encore, de même que lorsque nous avons traité la question dans la section I, c’est à nos propres forces que nous nous trouvons livré, les auteurs paraissant s'être donné le mot d'ordre pour ne pas soulever un mot sur cette question.

Nous croyons nécessaire de poser le principe suivant dont nous apercevrons les conséquences au cours des différentes situations que nous aurons à envisager. Le mariage putatif est un mariage valable jusqu’au jour du jugement d'annulation qui constitue pour lui une dissolution. Nous devrons donc appliquer toutes les règles d'un mariage véritable dissous par le divorce. Toutefois si un des époux était de mauvaise foi ce dit époux ne pourra passe prévaloir des effets civils du mariage, ses revendications pourraient être repoussées par une sorte d'exception de dol.

Obligé de subir les effets de mariage chaque fois

qu'on l'invoquera contre lui, certainement ; mais

jamais admis à invoquer son titre d’époux, si le cocontractant ne désire voir en lui qu’un simple étranger. Vi s-à-vis des tiers donc le mariage est vala” ble et produit tous ses effets.

Nous’rencontrons une première manifestation de notre principe dans le droit qu'ont les parents de l'époux de mauvaise foi de venir à la succession de leurs petits enfants. L’époux de mauvaise foi est écarté, sans doute il ne peut se prévaloir de son titre mais les grands-parents n’ont rien à voir à cela ; ils restent ascendants et possèdent tous les droits attachés à cette qualité.

Le contrat de mariage sera assurément opposable aux tiers sauf pour l'époux de mauvaise foi qui ne pourra invoquer aucune disposition de ce contrat. L'époux de bonne foi pourra exciper de son contrat pour exiger l'observation des règles du régime dotal, soit pour l’aliénation, soit pour la prescription deses immeubles. De mème tout acte d'aliénation ou d’administration fait conformément aux dispositions du contrat sera définitif sans que les époux ou les tiers puissent invoquer la nullité de mariage. C’est la solution absolument inverse de celle que nous avons donnée pour le mariage nul et il est peut-être choquant de voir les tiers mieux traités quand l’époux est de bonne foi que lorsqu'il est de mauvaise foi, mais n’oublions pas qu’au cas de mariage nul il n’y

avait. jamais eu mariage, tandis que dans notre hypo-

thèse il y a mariage et mariage valable tout au moins momentanément.

C'est pourquoi nous refusons au moment de la dissolution de la communauté à l’époux de bonne foi le droit d'option vis-à-vis des tiers. Que vis-à-vis de son conjoint de mauvaise foi il puisse imposer le règlement qui lui paraît le plus avantageux (règlement d’après la société de fait) fort bien ; mais vis-à-vis des tiers il est marié et le règlement ne peut se faire que d’après le contrat de mariage.

Soutenir l’opinion inverse, ce serait accorder à l'époux de bonne foi un droit exorbitant, ce serait le placer dans une situation plus favorable que celle d’un époux légalement marié. Supposons que ce soit la femme qui soit de bonne foi, il est impossible d'admettre qu’elle puisse invoquer son contrat de mariage contre les tiers pour soutenir que son immeuble dotal est inaliénable, ou qu’elle puisse répudier à son gré les conventions insérées dans son contrat pour repousser une clause d'ameublissement.

D'ailleurs vis-à-vis des tiers le mariage putatif est un mariage véritable et comme tel la liquidation à leur égard doit être faite suivant les règles du contrat. Naturellement dans ce cas la femme devient créancière envers son soi-disant mari de toutes les sommes que la poursuite des créanciers lui fait perdre.

Toutefois la situation de l’époux de bonne foi vis-

à-vis des tiers n’est pas toujours aussi critique que la solution que nous venons de donner pourrait le laisser supposer. Outre qu'il est parfaitement logique que l'époux de bonne foi qui profite de tous les avantages du mariage en subisse par contre les désavantages lorsqu'il y en a, il y a encore certaines hypothèses où cet époux de bonne foi arrive à ne subir aucun préjudice (tout au moins pécuniaire). C'est lorsque l’époux de bonne foi se trouve être la femme et que le mari a des immeubles.

Dans ce cas la femme possède son hypothèque légale privilégiée grâce à laquelle elle peut venir en ordre utile pour obtenir la réparation totale des dommages résultant de la mauvaise gestion de son mari et particulièrement pour le recouvrement de toutes les sommes qui ne seraient pas tombées en communauté si elle avait pu opposer aux tiers la nullité de son contrat.

On pourrait objecter que les tiers se trouvent ainsi lésés et que nous retirons indirectement ce que nous leur avons accordé tout à l’heure en leur donnant le droit d'exiger l’exécution des conventions matrimoniales même vis-à-vis de l'épouse de bonne foi. De plus, pourrait-on dire, il s’agit Là d’une créance

de dommages et intérêts et non d’une créance de

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