‹ Du Mariage Putatif et des Effets de la Nullité en Général en Matière de MariageChapitre 47 sur 57 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des effets du mariage nul dans le droit suisse.

L’unification législative n’existe pas encore pour la Suisse d’une façon complète.

Les divers cantons suisses ont conservé l’autonomie législative et possèdent de véritables petits Codes civils particuliers. :

Mais le besoin d’unification s’étant fait sentir dans ce pays d’une façon de plus en plus impérieuse, on profita de la revision de la constitution en 1874 pour autoriser le gouvernement central à établir des lois dites fédérales qui devaient être obligatoires pour tous les cantons. C’est ainsi que plusieurs lois fédérales touchant aux matières civiles furent promulguées successivement en 1876 sur l’état civil et le mariage, en 1882 sur la capacité civile, en 1883 sur les obligations, ete.

C'était déjà un grand progrès, mais ce n'élait pas encore toute la cohésion voulue. On résolut alors de travailler à la eréation d'un Code obligatoire pour toute la Suisse en complétant les lois fédérales et en

leur apportant certaines modifications.

L’on ne possède jusqu'à présent qu'un avant-pro- Jet de ce Code civil rédigé en allemand et en français et datant du 15 novembre 1900.

C'est l’œuvre d’un jurisconsulte éminent, M. Huber (1), qui après avoir longtemps professé à Berlin est revenu dans son pays natal à Berne. Bien que non promulgué, cel avant-projet (2) n’en constitue pas moins la loi théorique du pays, et c’est à lui que nous allons nous reporter pour voir epmment sont résolues dans la législation suisse les difficultés relatives aux effets résultant d’un jugement prononçant la nullité d’un mariage.

Deux articles seulement dans l’avant-projet sont relatifs à notre sujet, les articles 155 et 156.

Pas plus ici en effet que pour les autres législations nous ne voulons entrer dans le détail des cas de nullité ; notons seulement que distinction est faite entre les cas de nullité absolue et ceux de nullité relative. Par contre aucun texte ne permet de classer dans une catégorie spéciale les nullités résultant

d'un vice de forme.

De ce côté donc aucune analogie avec le Code

allemand.

Mais faut-il admettre comme en France, la théorie des mariages inexistants ? Ici comme d’ailleurs dans

1, Bündesgestz über das Privatrechl, traduit par Rossel.

2, Léon Adam. Revue crilique, juin 1901.

notre Code français, aucun texte ne permet d'affirmer la réalité de cette théorie ; mais il est nécessaire de reconnaître qu'il existe des unions dont la nullité n’a pas été mentionnée à raison, par le Code, parce qu’il est impossible d'accorder à ces unions le qualificatif de mariages.

A notre avis donc, du silence mème des textes, il faut conclure à la réalité d’unions faussement dénommées mariages et que nous appellerons alors mariages inexistants en leur refusant la possibilité de créer le moindre etfet juridique.

Sur ce point donc les législations française et suisse sont analogues, mais sur d’autres questions nous n’allons pas tarder à apercevoir de nombreuses différences.

C'est ainsi qu'aucun article de l'avant-projet (qui d’ailleurs, notons-le en passant, n’a fait en toute cette matière de la nullité de mariage que reproduire les dispositions de la loi fédérale de 1876 relatives à l’état civil et au mariage) ne correspond aux articles 201 et 202 de notre Code civil, l’idée de mariage putatif paraît absolument étrangère à la législation suisse ei la bonne foi (sauf uneexception sans importance que nous verrons d’ailleurs en étudiant l’article 156), ne parait avoir aucune influence sur les effets pouvant résulter de la nullité du mariage.

Enfin aux termes mêmes des articles 155 et 156,

renvoyant aux règles du divorce, il semble bien que

le principe de la rétroactivité n'est pas admis en Suisse; le jugement d'annulation n'opérant à proprement parler qu'une simple dissolution.

Ces principes une fois posés, il est plus facile d’en faire découler les effets. Comme nous le disions tout à l'heure, l’avant-projet, aussi bien d’ailleurs que la loi fédérale de 1876, ne s'étend guère sur cette matière.

Pas un seul mot au sujet des effets vis-à-vis des tiers. Analogie sur ce point avee la législation française et différence avec le Code allemand. Lacune assurément fort regrettable mais moins importante qu'en France, le principe de la rétroactivité ne paraissant pas admis dans la loi suisse ; et les tiers se trouvant par la suite dans la même situation que s'ils avaient traité avec des époux divorcés.

Les effets, quant aux époux sont réglés par l’article 156 de l’avant-projet que nous reproduisons ici.

« La femme qui a contracté mariage de bonne foi est, nonobstant la déclaration de nullité, maintenue dans sa condition mais reprend son nom de famille.

« La liquidation des biens matrimoniaux et les indemnités réclamées par les époux à titre de dommages-intérèts, pension alimentaire, ou satisfaction personnelle, seront réglées comme en cas de divorce. »

De cet article il résulte clairement que la srtuation faite aux époux par le jugement de nullité est

la même que celle pouvant résulter pour. eux d'un

jugement de divorce, cette nullité équivalant à une simple dissolution.

Quant à la bonne foi, sa seule influence est que la femme de bonne foi conservera la condition de son mari; c'est-à-dire que la femme, qui étant de bonne foi avait cru en se mariant acquérir la qualité de bourgeoise, conservera cette qualité due au mariage, eu égard à sa bonne foi et malgré la nullité de l'union. C’est donc bien un effet essentiellement accessoire et particulier.

Quant aux effets à l'égard des enfants ils sont relatés dans l’article 155 dont voici le texte:

« Les enfants issus d’un mariage déclaré nul sont considérés sous tous les rapports comme légitimes. même si le pèreet la mère n’étaient pas de bonne foi.

«Les droits de ceux-ci sur leurs enfants sont réglés comme au cas de divorce. »

L'avünt-projet suisse consacre donc la théorie de la légitimité des enfants même au cas de mauvaise foi des deux époux. Il n’a pas voulu, comme en France ou comme en Allemagne, que l’état des enfants pût dépendre de la bonne ou de la mauvaise foi de l’un des époux. C’est la solution vraiment libérale que nous espérons voir un jour triompher en France. Que les époux de mauvaise foi subissent les conséquences de leur faute et qu’à leur égard le mariage soit censé n'avoir jamais eu lieu, fort bien ;

c’est le châtiment mérité de leur faute. Mais que l’on

fasse supporter ces mèmes rigueurs aux enfants victimes innocentes ou aux tiers qui ignoraient complètement la nullité de l’union de ces deux personnes qui aux yeux de tous étaient considérées comme époux ; c’est vraiment trop de sévérité et même de l'injustice. C’est pourquoi, de mème que nous avons approuvé la solution de l’article 1344 du Code allemand, réglant dans le sens libéral les rapports des tiers avec les époux dont la nullité du mariage a été prononcée ; de même nous ne saurions trop approuver la disposition du projet suisse qui déclare les enfants légitimes malgré la mauvaise foi de leurs parents.

Cet article, mème en Suisse, est d’ailleurs fortement critiqué. M. Mentha, professeur à la Faculté de droit de Neufchâtel, dans le Bulletin de la Société de Législation comparée (1901) s'exprime ainsi: « Les enfants issus d’un mariage annulé pour quelques causes que ce soit, jouissent à tous égards de la qualité d’enfants légitimes quand même les deux époux auraient été de mauvaise foi, C’est notre droit actuel théoriquement scandaleux puisqu'il assure le bienfait de la légitimité à des enfants conçus dans des circonstancés plus criminelles non seulement que les enfants naturels simples, mais que les enfants adultérins ou incestueux. »

Cependant cette solution pour les enfants est la

seule logique que pouvait admettre le Code suisse.

En effet, d’après les deux seuls articles traitant de la question, les articles 155 et 156, il ne semble pas possible d'admettre dans la législation suisse le principe de la rétroactivité. La situation, dit-on, est la même qu'en cas de divorce. Donc simpl: dissolution et non annulation avec rétroactivité. Les enfants devaient donc être traités comme s’il y avait eu simplement divorce,et par suite la légitimité de ceux-ci

ne pouvait faire de doute.

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