CONCLUSION
Nous avons ainsi passé en revue les principales législations étrangères traitant de notre matière.Nous avons pu remarquer les différentes conceptions de la même situation juridique chez les divers peuples. Quelle différence par exemple entre la solution si affreusement étroite des Anglais et la solution libérale de la législation suisse principalement par rapport aux enfants. Dans le premier de ces pays ils seront toujours bâtards; dans le second ils seront toujours légitimes. Nous n'avons pas craint d'affirmer hautement notre préférence pour les théories qui savaient se montrer intraitables à l'égard des époux coupables, mais qui ne faisaient pas retomber sur les enfants la faute des parents. Sauf l’Allemagne, aucune de ces nations n’a pensé à envisager la question des rapports que les tiers pouvaient avoir eu avec les présumés époux et les effets qui pouvaient résulter pour ceux-ci des perturbations d'un mariage annulé. C’est une lacune pour ainsi dire incompréhensible surtout pour les peuples où la
rétroactivité apparaît avec toute la force d’un prin-
cipe absolu et indiscutable. La supériorité du Code allemand se manifeste encore dans la distinction fondamentale qu’il a su opérer entre les diverses sortes de nullité pouvant affecter le mariage : sanctionnant ainsi cette idée dominatrice qu'il y a certai-, nes unions auxquelles il est véritablement impossible de reconnaître le caractère de mariage, sur lesquelles la bonne foi ne saurait avoir la moindre influence et devant l’inexistence desquelles les tiers eux-mêmes doivent s'ineliner.
Au cours de cette étude de droit comparé nous avons souvent regretté certains oublis de notre législation en notre matière, Mais avant de trop critiquer n'oublions pas que notre Code date de 1804, que c'est lui qui a servi de guide à celui de toutes les autres nations et que nous devons être fiers de voir grâce à lui nos préceptes fondamentaux juridiques aujourd'hui encore adoptés par presque toutes les législations civilisées. Sans doute certaines codifications récentes et particulièrement le Code allemand ont pu perfectionner certains points qui n'avaient peut-être pas attiré suffisammeni l'attention des créateurs de notre Code mais ces nouveaux législateurs ont eu le grand avantage de pouvoir faire profiter leur œuvre d'une expérience de près d’un siècle et dans ces conditions une certaine supériorité de méthode et de déduction ne saurait nous étonner. À
notre tour profitons des leçons du présent, complé-
tons et ne craignons pas de modifier ce qui ne nous paraît plus être en harmonie avec les besoins de notre vie agitée et mouvementée.
Une commission dite de réforme du Code civil a d’ailleurs été nommée récemment afin de moderniser un peu notre vieux Code Napoléon. Composée des jurisconsultes les plus éminents de toute la France nous pouvons avoir confiance en ses lumières et être assurés qu’elle aboutira. Gràce à elle le Code civil français complété sur certains points, modifié sur d’autres, et rédigé dans un but plus pratique, saura reprendre au point de vue juridique cette première place que malgré des législations postérieures en date, elle avait su conserver pendant tout le
x1x° siècle.
Vu : le Président de la thèse, R. SALEILLES
Vu : le Doyen, LYON-CAEN Vu et permis d'imprimer :
le Vice-recteur de l’Acadénne