‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 11 sur 78 · D AGDE · texte numérisé non relu

D AGDE

Ce raisonnement nous semble vicieux. Est-il vrai qu’il y ait un prix dans le colonage ? Il ne s’agit pas ici seu lement d’une dispute de mots mais d’une question de principes ; pour qu'il y eût prix il faudrait que le métayer fût propriétaire de ce qu’il donne en paiement 8 et le maître, créancier de la prestation ; c’est ce qui a lieu dans le louage : le preneur est si bien propriétaire de la récolte qu’il répond des cas fortuits survenus depuis son enlèvement. Bien différente est la situation du colon : il n’a jamais été propriétaire de la portion de fruits revenant au maître : celui-ci est censé avoir toujours eu, de même que dans un partage et du jour même de l’indivision, la propriété exclusive des objets mis dans son lot. C’est donc en tant que propriétaire et non comme créancier, à titre d’accessoire et de partie de la chosequi lui appartient, partibus rei, comme dit Cujas, que le maître a droit à sa part de fruits.

« Quand le maître reçoit sa part, dit M. Rérolle, il n’est pas payé dans le sens juridique du mot, car il ne reçoit pas une somme d’argent ou un objet qui appartienne exclusivement à celui qui le donne en paiement. Tous les raisonnements du monde viennent se briser contre cette opération dernière du métayage, et si une loi intervient qui déclare que le contrat de colonage partiaire est un louage, elle commettra une véritable hérésie juridique, car on ne peut concevoir un louage sans prix » (1).

Au reste, cette circonstance que le métayer se libère par l’abandon d’une quotité proportionnelle des fruits établit entre le bail à colonage et le bail à ferme une différence capitale, bien suffisante à elle seule pour légjitimer l'indépendance des deux contrats. Nous faisons allusion à la théorie des fruits naturels et des fruits

(1) Rérolle, Du Métayage, p. 281.

civils dont le mode d’acquisition est tout différent : onsait, en effet, qu’à la différence des premiers qui s’acquièrent par la perception, les seconds s’acquièrent jour par jour. Appliqué à l’usufruit, ce principe conduit à décider que l’usufruitier d’une terre soumise au métayage . ne peut prendre sa part que dans les fruits perçus au moment où sa jouissance prend fin ; de même la communauté, usufruitière des biens propres aux époux, n’a droit qu'aux fruits de ces biens recueillis pendant sa durée, ceux perçus postérieurement demeurant la propriété exclusive de l’époux dont ils proviennent et du colon.

Une autre différence existe entre le colonage et le louage : dans le premier contrat, le maître n’abandonne qu'une partie de la jouissance de son fonds ; il garde l’autre comme compensation de celle dont il abandonne la jouissance au métayer ; le bailleur, au contraire, dans le bail à ferme, laisse au preneur, sous la condition d’une redevance fixe, la jouissance entière du domaine.

On a argumenté de la place occupée par les articles 1763 et 1764 qui traitent du colonage et se trouvent au titre du louage. Nous répondrons qu’il ne faut pas exclusivement s’attacher à la classification du Code pour déterminer la nature d’un contrat particulier : ainsi, pour ne citer qu’un exemple, le cheptel à moitié est placé comme le colonage au titre du louage et, cependant, l’article 1818 du Code civil dispose formellement que c’est une société.

M. Laurent raisonne de la façon suivante : L’article 1763, dit-il en substance, interdit au colon partiaire de sous-louer ou de céder son bail ; si notre législateur avait considéré le colonage comme une société, il n’eût pas édicté cette disposition qui aurait été tout au moins inutile en présence de l’article 1861, aux termes duquel

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