‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 12 sur 78 · A PR AR PE SP EN STE · texte numérisé non relu

A PR AR PE SP EN STE

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chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la

part qu’il a dans la société ; il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la société, lors même qu’il en aurait ladministration. Pour que l’article 1763 ait quelque sens, il faut supposer qu’il a été écrit dans l'hypothèse de l'assimilation du colonage au louage, puisqu'on sait que, dans ce dernier contrat, le preneur peut sous-louer ou céder son bail à moins que la faculté ne Jui en ait été interdite (art. 1717). D’après cette manière de voir, l’article 1763 serait simplement une exception à l’article 1717. Cette argumentation nous paraît d’autant moins concluante que les partisans de l’assimilation du colonage à la société l'utilisent à leur profit en raisonnant, non plus a contrario, mais a pari (Troplong, Méplain).

Mentionnons enfin l’argument historique tiré de la Tradition. On nous dira que, pour Gaïus, il n’était pas douteux que notre contrat fût un bail : ce jurisconsulte emploie indifféremment en effet l’expression de colonus pour désigner le fermier qui paie sa redevance en nature et celui qui est astreint à une redevance en argent ; de même, après avoir posé les rèales relatives à la question des risques, il annonce qu’elles doivent être modifiées au cas de colonage. Nous répondons que cet auteur a émis une opinion qui, même à Rome, était loin d’être universellement acceptée. Il paraît d’ailleurs ne pas être très aflirmatif sur la nature du colonage : il lui trouve de l’analogie avec la société, « quasi societatis jure », dit-il. Ulpien affirme même positivement que le métayage est une association. De semblables divergences de vues se remarquent chez nos jurisconsultes de la Renaissance. Cujas est fort peu explicite : les colons

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