LES
partiaires, écrit-il, ne paraissent pas être des locataires Ë leur contrat est plutôt une espèce de société qu’un louage. Donneau est plus affirmatif et se range sans hésiter au système d’Ulpien. Guy-Coquille pense que le métayage est un contrat innomé. En résumé, l’argument tiré de la Tradition ne saurait être invoqué par les auteurs qui veulent voir dans le colonage un cas du louage : les avis sont trop partagés.
Nous rejetons ce système.
2e SYSTÈME
LE COLONAGE EST UN LOUAGE D’OUVRAGE. — Dans ce système on considére le métayer comme un valet de ferme, un domestique à gages. Il y a cependant entre les deux situations des différences nombreuses :
1° Le domestique engage ses services pour un prix fixe, ; le métayer, pour une quote-part des fruits.
20 Le premier est à l’abri des risques, il'est créancier d’une somme d’argent ; par contre il ne participe pas aux bénéfices.
30 Le métayer fournit parfois une partie du mobilier ; le domestique n’apporte que son travail.
40 Chacune des parties peut, dans le louage de services, mettre fin au contrat quand bon lui semble, la question des dommages-intérêts mise à part. Au contraire le contrat de métayage doit en principe durer jusqu’au terme fixé par la convention ou l’usage.
5° Ajoutons que le domestique est soumis à l’obéissance passive, qu’il n’est jamais mis en possession du fonds ; sa situation, à ces deux points de vue, diffère de celle du colon partiaire.
6° Le domestique a le privilège de l’article 2101 à